Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
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6ème chambre 2ème section
N° RG 24/07563
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BAZ
N° MINUTE :
Assignation du :
10 juin 2024
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 13 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ERC NOGALO BTP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0811
DEFENDEURS
Monsieur [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant, non représenté
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante, non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Jug
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Février 2026
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE
Par exploits du 10 juin 2024, la société Erc Nogalo btp a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [O] [W] et M. [A] [W] en paiement du solde d’une facture.
La clôture a été prononcée le 30 mai 2025.
Selon conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société Erc Nogalo btp forme les prétentions suivantes :
«DONNER ACTE à la société Erc Nogalo btp de ce qu’elle se désiste de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur et Madame [W] enrôlée sous le numéro RG : 24/07563.
DONNER ACTE à la société Erc Nogalo btp de ce qu’elle se désiste de son action engagée à l’encontre de Monsieur et Madame [W] enrôlée sous le numéro RG : 24/07563.
STATUER conformément à la Loi en ce qui concerne les dépens de la présente procédure. ».
Bien qu’assignés à personne Mme [O] [W] et M. [A] [W], n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Toutefois, lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.
L’article 803 du code de procédure civile dispose quant à lui que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la société Erc Nogalo btp a adressé postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 30 mai 2025 et préalablement à l’audience de plaidoiries à laquelle le dossier a été fixée des conclusions de désistement d’instance et d’action.
Cette circonstance justifie la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre au juge de la mise en état de se prononcer sur cet incident d’instance.
II- Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société Erc Nogalo btp forme un désistement d’instance et d’action.
Il est rappelé qu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’avait été présentée par Mme [O] [W] et M. [A] [W] de sorte que le désistement a un effet extinctif immédiat.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait et l’extinction de l’instance sera dès lors constatée.
III. Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
En l’absence de conclusions concordantes de toutes les parties ou de production d’un accord sur ce point, la société Erc Nogalo btp sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 30 mai 2025 ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société Erc Nogalo btp à l’égard de Mme [O] [W] et M. [A] [W], ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la société Erc Nogalo btp aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 13 février 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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