Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 20 Février 2024
Sur requête en rectification d'erreur matérielle
N° RG 21/01600 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYRU
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] en date du 29 Juin 2021
Appelante
Mme [O] [T]
née le 24 Juin 1966 à TURIN ITALIE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par Me Loïc DROUIN, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimé - Demandeur à la requête
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SEFCOTEL, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représenté par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE
Représenté par la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats plaidants au barreau de LYON
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller
avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
Vu l'arrêt rendu par la présente juridiction le 22 mars 2022 dans le RG n°21-01600,
Vu la requête déposée le 10 janvier 2024 par Me [W] du syndicat des copropriétaires Sefcotel, afin de voir rectifier l'erreur sur le prénom de la partie condamnée à l'indemnité procédurale et aux dépens, affectant le dispositif de cet arrêt,
Vu l'absence d'observations des autres parties,
SUR CE :
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;
En l'espèce il n'est pas contesté que la décision précitée est affectée d'une erreur matérielle sur le prénom de la personne condamnée aux dépens et à l'indemnité procédurale puisque cette personne, Mme [T] a été prénommé [P] au lieu de [O], erreur qu'il convient de rectifier.
Il sera fait droit à la requête.
La nature de l'affaire justifie que les dépens de la présente instance soient supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt rendu par la présente juridiction le 22 mars 2022 dans l'instance RG 21-01600, en rectifiant les phrases 'Condamne Mme [P] [T] à payer au syndicat des copropriétaires Sefcotel la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' et 'condamne Mme [P] [T] aux dépens d'appel avec distraction de ces derniers au profit de Me [W]' comme suit :
- Condamne Mme [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires Sefcotel la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [O] [T] aux dépens d'appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Murat,
le reste de l'arrêt étant sans changement,
Ordonne la mention du présent sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 22 mars 2022,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 20 février 2024
à
Me Philippe MURAT
Copie exécutoire délivrée le 20 février 2024
à
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
Me Philippe MURAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment