Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 30 JANVIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09340 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00413
APPELANT
Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
INTIMEE
S.A.R.L. SOGIBREZIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 33
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [M], né en 1985, a été engagé par la S.A.R.L. Sogibrezin, exploitant sous l'enseigne Franprix, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017, en qualité de chef boucher, niveau 7 - statut de cadre, suivant contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Demandant initialement la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, M. [M] a saisi le 18 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Paris.
Le 1er février 2019, M. [M] a été déclaré inapte à son poste de travail.
M. [M] a ensuite été licencié pour inaptitude le 15 mai 2019.
A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté d'un an et dix mois, et la société Sogibrezin occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement du 12 août 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi alors en sus d'une contestation du licenciement de M. [M] et d'une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat a statué comme suit :
- déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes, et le condamne au paiement des entiers dépens,
- déboute la société Sogibrezin de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 novembre 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2023, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris,
- statuant à nouveau :
- constater l'exécution déloyale du contrat de travail en raison du manquement à son obligation de sécurité par la société Sogibrezin,
- constater que la partie complémentaire du salaire sur la période du 24 octobre 2018 au 20 février 2019 n'a été réglée que le 2 avril 2021,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- condamner la société Sogibrezin à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 000 euros,
en tout état de cause :
- indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : 54 000 euros,
- article 700 code de procédure civile : 2 500 euros,
- entiers dépens,
- ordonner à la société Sogibrezin, sous astreinte sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la remise d'une attestation pôle emploi conforme au jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2023, la société Sogibrezin demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 août 2021 en ce qu'il a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens d'instance,
en conséquence,
- déclarer qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement,
fixer le salaire de référence de M. [M] à la somme de 2 738,64 euros,
- dire et juger que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ne sont pas inconventionnelles et les appliquer,
- déclarer que les demandes indemnitaires de M. [M] se heurtent au principe de réparation intégrale et l'en débouter,
à titre très subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions les montants sollicités notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la fixer au maximum à la somme de 2 738,64 euros, soit 1 mois de salaire,
en tout état de cause,
- débouter M. [M] de toute autre demande,
- condamner M. [M] à verser à la société la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire
Pour infirmation de la décision entreprise, le salarié appelant soutient en substance que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ayant laissé la situation avec un de ses collègues dégénérer jusqu'à son agression physique par ce dernier le 23 octobre 2018 ;qu'en outre les secours n'ont pas été appelés et il a été sommé de reprendre son travail ; que le refus de prise en charge de l'accident du travail a été motivé par des contestations del'employeur parfaitement injustifiées.
La société Sogibrezin réplique qu'elle n'a pas manqué à ses obligations de loyauté et de sécurité durant la relation contractuelle et ne peut se voir opposer aucun manquement au titre du rappel de salaire afférent à la période litigieuse.
Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil (anciennement 1184), il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d'information et de formation,
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, par courriel du 6 mars 2019, M. [F] [U], gardien de la paix, confirme que M. [M] est venu au commissariat de police le 23 octobre 2018 à 14H43 et qu'au vu de ses blessures, il a été dirigé vers les sapeurs pompiers. A la même date, le service des urgences de l'hôpital [6] à [Localité 5] précise que M. [M] présentait une plaie profonde de 2cm linéaire sur la joue gauche par impact dentaire suturale, une douleur sans limitation articulation temporo-mandibulaire droite', une brûlure du dos du pied droit, une brûlure du dos du pied gauche, qu'il a bénéficié d'antalgique, de soins locaux et de points de suture. Constatant 'un oedème des orteils et du pied droit, une brûlure du 2ème degré profond de la face dorsale du pied droit mesurant 8cm x 5 cm, une brûlure du 2ème degré superficiel de la face dorsale du pied gauche, la marche très précautionneuse avec une paire de cannes anglaises, des pansements infirmiers quotidiens des pieds nécessaires pendant un mois', une incapacité totale de travail d'un mois a été fixée selon certificat médical du 26 octobre 2018 à compter de la date des faits.
Il résulte des attestations des deux agents de sécurité qu'une altercation a eu lieu dans le laboratoire entre M. [W] et M. [M] en présence de la directrice du magasin ; que s'ils n'ont pas été les témoins de violence, ils ont du intervenir pour calmer les ardeurs de tout le monde.
En outre, selon l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant le 16 juin 2021 sur intérêts civils, Mme [T], directrice du magasin a prétendu que les bouchers n'utilisaient que du liquide vaisselle et qu'il n'y avait aucun produit dans le magasin susceptible de causer des brûlures ; que ses affirmations ont été démenties par les constatations sur place d'un enquêteur réalisées le 3 juillet 2018 qui ont permis de confirmer l'utilisation de produit DDM ECO pour le nettoyage du sol contenu dans des bidons jaunes de cinq litres supportant la mention 'provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves', ainsi que la présence de bidons de ce type dans le laboratoire.
Il s'ensuit que M. [M] a bien reçu un produit corrosif sur ses pieds. Le fait qu'il ait pu sortir du magasin en marchant n'est nullement en contradiction avec les blessures ensuite constatées eu égard à leur caractère évolutif comme cela résulte des différents certificats médicaux produits.
La cour d'appel de Paris a déduit 'de l'ensemble des éléments de l'enquête et des pièces produites par les parties que le 23 octobre 2018, à l'abri des regards et en présence de [O] [T], [C] [W] a attenté à l'intégrité physique de [S] [M] en lui portant à tout le moins un coup au visage objectivé par les constatations médicales ; qu'au cours de cette action impliquant un contact physique entre les deux hommes, un bidon d'acide présent dans le laboratoire s'est renversé sur les pieds de [S] [M], la chute de ce bidon étant consécutive au geste initial de violence accompli par [C] [W] qui a décrit un échange virulent'.
Il s'ensuit que M. [M] a été notamment brûlé gravement aux pieds par un produit d'acide renversé par un collègue au cours d'une altercation sans que l'employeur ne démontre avoir pris les mesures nécessaires de prévention des risques professionnels liés à la présence de ce produit. De surcroît, alors que la directrice du magasin a été le témoin direct des faits sur le lieu de travail, elle n'a pas appelé les secours et a nié leur survenance. Il résulte également des nombreuses attestations versées par l'employeur que M. [M] n'était guère apprécié de ses collègues, ni même de la directrice du magasin, que ce faisant, il n'a pourtant pris aucune mesure pour éviter tout risque de voir la situation dégénérer.
La cour en déduit l'existence d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles d'assurer la sécurité et la santé de son salarié et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, par infirmation de la décision critiquée, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 15 mai 2019.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 1 mois et 2 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [M], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
Plus avant, la cour a retenu que la directrice du magasin, témoin de l'altercation, n'a pas appelé les secours. En outre, elle a nié la survenance même des faits en qualifiant M. [M] devant les enquêteurs de police de 'mytho'. Après cet incident grave, il n'est pas établi, ni même soutenu que l'employeur a mis en place des mesures concernant les salariés impliqués.
Ces manquements caractérisent une exécution de mauvaise foi du contrat de travail qui a causé un préjudice au salarié qui a subi une incapacité totale de travail de 1 mois et qui a été déclaré inapte.
En réparation du préjudice subi, la cour, par infirmation de la décision déférée, condamne la société Sogibrezin à verser à M. [M] la somme de 10 000 euros.
Sur les documents de fin de contrat
La société Sogibrezin devra remettre à M. [M] une attestation Pôle Emploi devenu France Travail conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société Sogibrezin sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE le licenciement de M. [S] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Sogibrezin à verser à M. [S] [M] les sommes suivantes :
- 6 000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la remise par la SARL Sogibrezin à M. [S] [M] d'une attestation Pôle Emploi devenu France Travail conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la SARL Sogibrezin à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités chômage versées à M. [S] [M] dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la SARL Sogibrezin aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL Sogibrezin à verser à M. [S] [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.