Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
N° RG 20/01439 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQLA
[H] [C] épouse [U]
[V] [U]
c/
[Z] [J] [K] divorcée [G]
[W] [I] [E]
[F] [X] [T] [Y]
Nature de la décision : IRRECEVABILITE D'APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 février 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 15/04676) suivant déclaration d'appel du 19 mars 2020
APPELANTS :
[H] [C] épouse [U]
née le 27 Juin 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[V] [U]
né le 05 Septembre 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Z] [K] divorcée [G]
née le 02 Août 1967 à [Localité 9] (ISRAEL)
de nationalité Française
Profession : Agent de voyage, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me LEHMANN substituant Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
[W] [I] [E]
né le 23 Mars 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur,
demeurant [Adresse 2]
[F] [X] [T] [Y]
née le 14 Juin 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Médecin spécialiste,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me LEHMANN substituant Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique reçu par maître [O] [D] le 1er février 2005, Monsieur [N] [G] et Madame [Z] [K] épouse [G] ont acquis un immeuble sis [Adresse 2].
Cette propriété est située dans une allée desservant cinq propriétés.
L'immeuble acquis par les époux, dont Mme [K] est désormais seule propriétaire suivant un acte de partage du 16 janvier 2014 établi par maître [A], est mitoyen avec celui de M. [V] [U] et de Mme [H] [C] épouse [U], acquis en 2011 et situé [Adresse 1] dans la même localité.
La limite de propriété des deux terrains est constituée par une clôture mitoyenne au Sud-Est prolongée par un mur mitoyen puis d'une clôture privative appartenant à M. et Mme [U] constituée par un mur en plaques et poteaux ciment au Nord-Ouest jusqu'en fond de la parcelle.
Invoquant l'existence de deux empiétements sur leur propriété : le premier concernant l'édification de dépendances trouvant ancrage sur un mur privatif situé sur leur propriété et le second relatif à l'extension de l'habitation principale prenant appui sur le mur de clôture privatif, M. et Mme [U] ont, par acte du 7 mai 2015, assigné M. et Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir, sous peine d'astreinte, leur condamnation à démolir, à leurs frais exclusifs, toutes les constructions, ajouts et ouvrages empiétant sur leur fonds et trouvant appui sur le mur de clôture privatif.
Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal a par décision avant dire droit :
- prononcé la rétractation de l'ordonnance de clôture partielle du 29 juin 2016,
- prononcé la mise hors de cause de M. [G],
- déclaré recevable la demande reconventionnelle de Mme [G],
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [P].
Ce dernier a déposé son rapport le 31 octobre 2018.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. et Mme [U] de leurs demandes,
- condamné M. et Mme [U] à laisser la parcelle AN[Cadastre 4] libre de tout passage pour permettre à Mme [G] d'accéder à son lot AN[Cadastre 3], sans qu'il soit nécessaire pour autant d'assortir en l'état cette condamnation d'une astreinte,
- condamné M. et Mme [U] à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- rejeté plus amples demandes d'indemnisation de Mme [G],
- condamné M. et Mme [U] à verser à Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. et Mme [U] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. et Mme [U] ont relevé appel de cette décision le 19 mars 2020.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le conseiller de la mise en état de la présente cour a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [G].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 juin 2020, M. et Mme [U] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 545 du code civil, de :
- les déclarer recevables et fondés en leur appel et, y faisant droit :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
- condamner Mme [K] divorcée [G] à démolir et/ou à démonter à ses frais exclusifs toutes les constructions, ajouts et ouvrages se trouvant au droit du mur séparatif et au-delà constituant leur propriété et cela dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
- dire et juger qu'il n'y a d'autre part aucune impossibilité constatée interdisant à cette dernière l'accès à sa propriété depuis son véhicule et la débouter de ses demandes, fins et conclusions de ce chef,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais et honoraires de M. [P].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2020, Mme [K] divorcée [G] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
à titre principal :
- de dire n'y avoir lieu de statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour s'estimait saisie,
- de déclarer irrecevable l'appel nullité formé par M. et Mme [U],
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour s'estimait saisie et déclarait l'appel nullité recevable,
- de débouter M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [U] de leurs demandes et notamment de démolition,
- condamné M. et Mme [U] à laisser la parcelle AN [Cadastre 4] libre de tout passage pour lui permettre d'accéder à son lot AN [Cadastre 3],
- condamné M. et Mme [U] à l'indemniser en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné M. et Mme [U] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- refusé d'assortir d'une astreinte la condamnation des époux [U] à laisser la parcelle AN [Cadastre 4] libre de tout passage,
- limité l'indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 2 000 euros,
- rejeté la demande d'indemnisation formée au titre du préjudice moral à hauteur de 10 000 euros,
- rejeté la demande d'indemnisation de la perte de chance de vendre son bien à hauteur de 3 000 euros,
en conséquence, statuant à nouveau,
- de débouter M. et Mme [U] de leurs demandes et notamment de démolition,
- de condamner M. et Mme [U] à :
- laisser la parcelle AN [Cadastre 4] libre de tout passage sous astreinte de 150 euros par jour et infraction constatée,
- lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros en réparation de la perte de chance de pouvoir vendre son bien pendant le temps de la procédure,
en tout état de cause :
- de condamner M. et Mme [U] à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELAS Salviat + Julien-Pigneux + Puget.
Suivant un acte authentique dressé le 22 février 2021 par maître [R] [S], notaire [Localité 5], Mme [K] divorcée [G] a vendu l'immeuble objet du litige à M. [W] [E] et Mme [F] [Y].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2021, Mme [K] divorcée [G], M. [W] [E] et Mme [F] [Y] demandent à la cour :
- d'accueillir leur intervention volontaire en leur qualité de propriétaires de l'immeuble litigieux situé [Adresse 2],
à titre principal :
- de dire n'y avoir lieu de statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour s'estimait saisie,
- de déclarer irrecevable l'appel nullité formé par M. et Mme [U],
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour s'estimait saisie et déclarait l'appel nullité recevable,
- de débouter M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes,
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 11 février 2020 en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [U] de leurs demandes et notamment de démolition,
- condamné M. et Mme [U] à laisser la parcelle AN [Cadastre 4] libre de tout passage pour lui permettre d'accéder à son lot AN [Cadastre 3],
- condamné M. et Mme [U] à l'indemniser en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné M. et Mme [U] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident, venants aux droits de Mme [G],
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- refusé d'assortir d'une astreinte la condamnation des époux [U] à laisser la parcelle AN [Cadastre 4] libre de tout passage,
- limité l'indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 2 000 euros,
- rejeté la demande d'indemnisation formée au titre du préjudice moral à hauteur de 10 000 euros,
- rejeté la demande d'indemnisation de la perte de chance de vendre son bien à hauteur de 3 000 euros,
en conséquence, statuant à nouveau,
- de débouter M. et Mme [U] de leurs demandes et notamment de démolition,
- de condamner M. et Mme [U] à :
- laisser la parcelle AN [Cadastre 4] libre de tout passage sous astreinte de 150 euros par jour et infraction constatée,
- leur verser, venants aux droits de Mme [G], des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- leur verser, venants aux droits de Mme [G], des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
en tout état de cause :
- de condamner M. et Mme [U] à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELAS Salviat + Julien-Pigneux + Puget.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
Evoquée à l'audience du 06 juillet 2023, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 25 janvier 2024 en raison d'un mouvement de grève de la part du personnel de greffe.
MOTIVATION
Les appelants ne justifient pas de l'acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile.
Cette carence est sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel que la cour est tenue de relever d'office (3e Civ, 3 mars 2022, n° pourvoi 20-23.329).
En application de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 963 du même code et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'irrecevabilité de l'appel faute de justification de l'acquittement par l'appelant du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être prononcée sans que l'avocat de l'appelant ait été invité à s'expliquer sur ce défaut de justification ou qu'à tout le moins un avis d'avoir à justifier de cet acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n°16-17.084, 16-17.083).
Par messages RPVA des 26 juin 2023 et 08 janvier 2024 adressés par le greffe de la présente cour, le conseil de M. et Mme [U] a été invité à procéder à une régularisation de la procédure d'appel par le biais de dépôt du timbre fiscal.
Cette formalité n'a pas été accomplie par les appelants à la date où la cour statue.
Il y a lieu en conséquence de constater l'irrecevabilité de l'appel en application des dispositions de l'article 964 du même code.
Il convient de mettre à la charge de M. et Mme [U] le versement d'une indemnité de 2 000 euros au profit de M. [W] [E] et Mme [F] [Y], ensemble, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Constate l'irrecevabilité de l'appel ;
- Condamne M. [V] [U] et Mme [H] [C] épouse [U] à payer à M. [W] [E] et Mme [F] [Y], ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. [V] [U] et de Mme [H] [C] épouse [U] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par la SELAS Salviat + Julien-Pigneux + Puget conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment