Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05569 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 1ère section - RG n° 19/05122
APPELANTE
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien CHEVAL de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de Paris, toque : G0190, avocat plaidant
INTIMÉE
LE CREDIT MUNICIPAL DE PARIS établissement public administratif
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIRET : 267 500 007
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de Paris, toque : R146, substitué à l'audience par Me Marie TAVERNE, avocat au barreau de Paris du même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY président de chambre, entendu en son rapport, et M. Vincent BRAUD, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un acte authentique du 9 juillet 2003, la société CMP Banque, aux droits de laquelle vient désormais l'établissement public Crédit Municipal de Paris, a consenti à Madame [V] [Z] un prêt de 355 000 euros remboursable en 144 mensualités au taux contractuel de 8 % ayant pour objet une restructuration de différents prêts personnels, immobiliers et autres facilités de caisse.
Un avenant a été conclu le 22 octobre 2008 pour proroger la durée du prêt jusqu'au 5 octobre 2023 avec un taux conventionnel de 7,80 %, la somme restant due s'élevant à 319 816 euros.
Par un acte authentique en date du 31 décembre 2008, la société CMP Banque a également consenti à Madame [Z] un prêt de 165 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux nominal de 7,80 % ayant également pour objet la restructuration de divers prêts et des besoins de trésorerie à des fins strictement personnelles.
La déchéance du terme des prêts a été prononcée le 30 janvier 2012.
A la suite de la défaillance de l'emprunteuse, des saisies des rémunérations sont intervenues en exécution d'une ordonnance du juge d'instance du 16ème arrondissement du 17 janvier 2013.
La banque a fait délivrer à Mme [Z] une assignation aux fins de vente forcée d'un bien immobilier sis à [Adresse 6] devant le tribunal de grande instance de Saintes le 5 mars 2013, procédure dans le cadre de laquelle le Trésor Public a déclaré une créance de 638 148,98 euros.
Les deux contrats de prêt ont fait l'objet d'avenants en date du 23 avril 2014 :
- pour le premier, le remboursement a été réaménagé en fonction du solde restant dû, qui s'élevait à 198.504,94 €, pour une durée de 180 mois à compter du 30 mai 2014, au taux nominal annuel de 7,80%,
- pour le second, le remboursement a été réaménagé en fonction du solde restant dû, qui s'élevait à 191.495,06 €, pour une durée de 180 mois à compter du 30 mai 2014, au taux nominal annuel de 7,80 %.
Les créances de la société CMP Banque ont été cédées au fonds commun de titrisation Crédinvest par acte en date du 28 juin 2017.
Par acte en date du 19 avril 2019, Mme Bettina [Z] a assigné la société CMP Banque et la société Le Crédit Municipal de Paris venant aux droits de la société CMP banque devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclarée recevable l'intervention volontaire de la société Le Crédit Municipal de Paris venant aux droits de la société CMP banque en qualité d'ayant cause à titre universel à la suite de la dissolution du 29 mars 2020,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la banque à Mme [Z] en considérant que l'action avait pour point de départ non les prêts des 13 avril 2003 et 31 décembre 2008 mais les deux offres d'avenants du 9 avril 2014 acceptés le 23 avril suivant,
- débouté Mme [Z] de ses demandes au motif essentiel qu'elle avait la qualité d'emprunteur avertie et 'superfétatoire' que le caractère excessif des prêts accordés n'était pas démontré en dépit de la dette fiscale importante dès lors que les revenus et patrimoine de Mme [Z] n'étaient pas objectivés,
- condamné Mme [Z] à payer à la banque la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [Z] a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 14 mars 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 2 février 2023, Mme [V] [Z] fait valoir :
- que son action en responsabilité à raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde lors de l'octroi des deux avenants du mois d'avril 2014 n'est pas prescrite dès lors qu'elle court à compter des difficultés de remboursement qui ont suivies, manifestées par de nouvelles saisies des rémunérations le 16 juin 2016, que c'est à tort que la banque invoque une opération unitaire de financement ayant débuté avec les prêts de 2003 et 2008 puisque les déchéances du terme intervenues le 12 janvier 2012 l'empêchent, à telle enseigne que de nouvelles offres ont été émises et de nouveaux actes notariés dressés,
- que la banque a effectivement manqué à son devoir de mise en garde lors de la signature des avenants du 23 avril 2014 puisque, connaissant la dette fiscale de Mme [Z] qui avait été déclarée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, elle ne pouvait sans alerter ou même, en réalité déconseiller, proposer un tel refinancement à un taux d'intérêts élevé de 7,80 %, moyennant une commission de 12 000 euros non sans obtenir la garantie d'une hypothèque sur le bien de Charente-Maritime pour sécuriser sa créance,
- que c'est à tort que le tribunal l'a jugée avertie alors qu'en dépit de ses qualités professionnelles, elle a effectué toute sa carrière dans la défense de l'environnement dont les éventuelles problématiques financières sont sans lien avec le refinancement de prêt, la crainte pour sa réputation l'inclinant au contraire a accepter la proposition de refinancement présentée sans alerte par la banque,
- que le tribunal a eu tort de ne tenir compte que des revenus et des échéances à rembourser alors que la banque ne pouvait ignorer sa situation d'endettement importante notamment fiscale, le refinancement en quinze ans deux ans après le prononcé de la déchéance du terme était déraisonnable,
- que son préjudice est constitué des sommes encore dues au titre de l'exécution des avenants de sorte qu'elle demande à la cour de :
'Juger Madame [V] [Z] recevable en son action, et en son appel ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Madame [V] [Z] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 2.500 euros au CREDIT MUNICIPAL DE PARIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau, juger que la société CMP Banque aux droits de laquelle vient le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, a manqué à son devoir de mise en garde à l'endroit de Madame [V] [Z] dans le cadre de la conclusion de l'avenant au contrat de prêt immobilier n°786379 accepté le 23 avril 2014 et de l'avenant au contrat de prêt immobilier n°932335 accepté le 23 avril 2014 ;
Juger en conséquence la responsabilité du CREDIT MUNICIPAL DE PARIS engagée ;
Condamner le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS à réparer le préjudice subi par Madame [V] [Z] du fait de la faute commise par la société CMP Banque soit le condamner à payer à Madame [V] [Z] la somme de :
- 198.504,94 € à titre de dommages et intérêts pour le manquement au devoir de mise en garde dans le cadre de la signature de l'avenant au contrat de prêt immobilier n°786379.
- 191.495,06 € à titre de dommages et intérêts pour le manquement au devoir de mise en garde dans le cadre de la signature de l'avenant au contrat de prêt immobilier n°932335.
Débouter le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS à payer à Madame [V] [Z] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Par ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2022, la société Le Crédit Municipal de Paris expose :
- qu'après que la vente amiable du bien avait été permise par le juge, aucune transaction n'est intervenue mais qu'entre temps un accord a été adopté de sorte que la vente forcée n'a finalement pas eu lieu,
- que le 16 janvier 2015, elle s'est vue notifier une saisie immobilière du bien de Mme [Z] initiée par d'autres créanciers poursuivants, une SCI La Chartreuse puis par M. [T], mais que la vente n'a pas eu lieu, les poursuivants étant réglés, qu'une troisième saisie immobilière a été initiée le 7 décembre 2017 par M. [R], le bien ayant été vendu le 8 mars 2019 pour un montant de 155 000 euros en présence de la société Eurotitrisation, cessionnaire de la créance bancaire qui s'est vue attribuer la somme de 149 874,70 euros lors de la distribution du prix,
- que l'action est prescrite en application de l'article 2224 du code civil puisque les actes d'avril 2014 ne sont que des avenants aux prêts de 2003 et 2008, sans novation, qu'ils n'ont entraîné aucune nouvelle libération des fonds, mais seulement réaménagé les conditions de remboursement, de sorte que le point de départ de la prescription est la date des prêts initiaux,
- que Mme [Z], Conseiller d'Etat, ancienne élève de l'ENA et diplômée de Science-Po revêt la qualité d'emprunteuse avertie, ce qui ne lui permet pas d'invoquer utilement le manquement à l'obligation de mise en garde dont elle n'était pas débitrice,
- que le risque d'endettement excessif du fait des réaménagements n'est pas démontré compte tenu de ce que les revenus de Mme [Z] de 13 866 euros mensuels diminués des échéances (1874,17 € et 1.807,99 € au lieu de 3.193,52 € et 1.647,48 €) laissaient une somme de 10 184 euros mensuels de reste à vivre,
- que le réaménagement proposé tenait compte de sa situation sur laquelle elle s'était renseignée, et ce, en mettant un terme aux poursuites en vente judiciaire et en diminuant le montant des échéances à régler, étant observé que le Trésor Public n'a pas redéclaré sa créance à la procédure de saisie immobilière de 2015 sans que Mme [Z] ne se prononce sur ce point, que les avenants, constituant des restructurations, n'ont pas aggravé la situation économique de l'emprunteur ni créé de dette nouvelle de sorte qu'elle n'était tenue à aucune obligation de mise en garde et qu'elle demande à la cour, le préjudice n'étant en tout état de cause pas démontré, de :
'- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'action de Madame [Z] recevable comme non prescrite ;
Statuant de nouveau ce chef :
- DIRE et JUGER l'action en responsabilité engagée par Madame [Z] pour prétendu manquement à l'obligation de mise en garde irrecevable comme prescrite ;
En tout état de cause, si par extraordinaire la demande n'était pas jugée prescrite :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Z] de toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de frais irrépétibles de 2.500 € et aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant :
- CONDAMNER Madame [Z] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action en responsabilité pour manquement de la banque à une obligation de mise en garde
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, Mme [Z] recherche expressément la responsabilité de la banque pour avoir manqué à une obligation de mise en garde dont elle l'estime redevable à raison de la conclusion des deux avenants du 23 avril 2014.
Son action ayant été intentée moins de cinq années après par l'assignation du 19 avril 2019 et le point de départ de la prescription devant être fixé lors de l'apparition des nouvelles difficultés de remboursement, notamment la requête de la banque en saisie des rémunérations du 13 décembre 2016, la prescription n'est pas acquise.
La circonstance, invoquée par la banque, que les dits avenants n'ont pu aggraver les obligations de Mme [Z] à son égard, préexistantes comme issues des prêts et de leurs premiers aménagements, ressortit à un examen, au fond, des mérites de l'action mais est sans conséquence sur la prescription dont le point de départ ne peut être antérieur aux avenants critiqués.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par le Crédit Municipal de Paris.
Sur le mérite de l'action en responsabilité pour manquement de la banque à une obligation de mise en garde
Considération prise de la date des avenants, il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 que la
banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur, non averti si, au jour de l'acte critiqué, les obligations qui en sont issues ne sont pas adaptées à ses capacités financières et créent risque d'endettement excessif.
Etant observé qu'il est constant que les deux prêts initiaux, reçus par acte notariés des 9 juillet 2003 et 31 décembre 2008, comme ils l'énoncent expressément, étaient déjà destinés à financer la 'restructuration de divers prêts et besoins de trésorerie à des fins personnelles', il ressort de la lecture des avenants critiqués, conclus à la suite de la déchéance des termes prononcée le 12 janvier 2012, qu'ils ont eu pour objet de remettre en amortissement le remboursement des sommes qui restaient alors dues et qui ne sont pas contestées, soit 198.504,94 euros remboursable en 180 échéances de 1 874,17 euros (au lieu d'échéances de 4 002,46 euros en 2003 et 3 193,52 euros en 2008) pour le premier et 191 495,06 euros remboursable en 180 échéances de 1 807,99 euros (Au lieu de, successivement 1647,48 euros et 1 557,83 euros en 2008) pour le second.
C'est donc à juste titre que le Crédit Municipal de Paris expose que la conclusion de ces deux avenants n'a pas aggravé les obligations financières préexistantes de Mme [Z], au contraire, puisqu'elle était débitrice, désormais, d'une somme totale mensuelle de 3 682,16 euros au titre des deux prêts au lieu de sommes s'élevant préalablement de 4 745,35 à 4 841 euros.
Etant rappelé à l'appelante son obligation de s'acquitter des causes du prêt et qu'en conséquence l'alternative était l'exigibilité immédiate des dites sommes et leur recouvrement par toutes voies de droit, il en ressort que les avenants conclus n'ont pas aggravé sa situation financière, de sorte que, peu important ses autres dettes, la banque n'était débitrice d'aucune obligation de mise en garde, le tribunal ayant ajouté, pertinemment, que la rémunération mensuelle non contestée de Mme [Z] de 13 866,66 euros lui laissait une somme subsistante de 10 184,50 mensuels pour faire face à ses dépenses.
Le tribunal doit également être approuvé en ce qu'il a jugé que Mme [Z] revêtait la qualité d'emprunteuse avertie, qu'en effet celle-ci s'apprécie au regard de la formation, de l'expérience professionnelle et personnelle de l'intéressée mais aussi en considération du niveau de complexité de l'opération de financement conclue.
Or, il ne peut pas être considéré que Mme [Z], notamment ancienne élève de l'ENA, ancienne directrice de cabinet ministériel, 'ancien membre de la commission grand emprunt', avocate en droit de l'environnement et du développement durable, n'ait pas pu apprécier l'ensemble des implications issues de la souscription des deux avenants qui se contentaient, après avoir rappelé toutes les informations nécessaires et l'état incontesté des dettes, d'établir le paiement à tempérament d'une dette antérieurement contractée, moyennant la stipulation d'un intérêt quasi identique.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Mme [V] [Z] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au Crédit Municipal de Paris la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [Z] à payer au Crédit Municipal de Paris la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [Z] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Stéphane Fertier représentant la Selarl JRF & Associés, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT