Texte intégral
N° RG 22/01734
N° Portalis DBVX-V-B7G-OFC4
Décision du
Président du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Référé
du 10 février 2022
RG : 21/00155
[D]
C/
[Z]
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2023
APPELANTE :
Mme [G] [H] [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Zaïra APACHEVA, avocat au barreau de LYON, toque : 3018
INTIMÉS :
M. [F] [Y] [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [C] [T] [I] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 01 Février 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
A l'audience, a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte authentique du 14 novembre 2016, [F] [Z] et [C] [I] épouse [Z] ont donné à bail commercial à [G] [D] un immeuble à usage de café-restaurant, connu sous le nom commercial La Cloche, et d'habitation avec courette et dépendances à [Adresse 5] pour une durée de 9 ans.
Le loyer annuel était fixé à 11 760 euros soit 980 euros par mois HT et hors charges soit 4 560 euros (380 euros par mois HT et hors charges) par an au titre de l'habitation et 7 200 euros par an au titre du commerce (600 par mois HT et hors charges). Une provision sur charge était également prévue chaque mois.
Le loyer était payable par mois le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 novembre 2016.
Le bail a prévu une résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement de loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Les bailleurs ont indiqué avoir cédé leur fonds de commerce par acte notarié à [G] [D], le solde du prix de vente impayé ayant fait l'objet d'une précédente instance en référé. La défenderesse n'a pas repris l'exploitation du fonds depuis la fin du premier confinement 2020 mais a par contre acquis un autre restaurant qu'elle exploite.
Selon acte d'huissier du 19 août 2021, les bailleurs ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 13 367 euros portant sur les loyers impayés depuis juillet 2020 ainsi que la taxe des ordures ménagères impayées depuis 2017.
Suivant exploit d'huissier du 8 octobre 2021, les bailleurs ont assigné la preneuse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône pour que soit reconnue l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, ordonnée l'expulsion de la preneuse et tous occupants de son chef y compris par la force publique et qu'elle soit condamnée par provision à leur payer la somme 13 367 euros due au 19 août 2021 avec intérêt au taux légal à compter de cette date outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, charges et taxes jusqu'à la libération des lieux outre 1 500 euros et les dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais de levée des inscriptions.
La défenderesse n'a pas comparu ni été représentée.
Suivant ordonnance du 10 février 2022, le juge des référés a':
constaté que le bail conclu entre les parties le 14 novembre 2016 s'est trouvé de plein droit résilié le 20 septembre 2021 aux torts et griefs de [G] [D] pour défaut de paiement de loyers par application de la clause résolutoire contractuelle,
dit que faute pour [G] [D] d'avoir libéré les locaux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans un délai d'un mois après notification d'un commandement d'huissier de quitter le lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tout local qu'il plaira à [F] et [C] [Z] aux frais et risques de [G] [D],
condamné [G] [D] à payer aux époux [Z] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges et taxes jusqu'au départ effectif des lieux,
condamné [G] [D] à payer aux époux [Z] une provision de 13 367 euros à valoir sur la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation due au 19 août 2021 et cela avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021,
condamné [G] [D] à payer aux époux [Z] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont le coût du commandement de payer et les frais de levée des inscriptions.
Appel a été interjeté par le conseil de [G] [D] par déclaration électronique du 3 mars 2022 à l'encontre des entières dispositions de l'ordonnance.
L'affaire a été orientée à bref délai suivant les articles 905 à 905-2 du code de procédure civile avec fixation des plaidoiries le 6 décembre 2022 à 9 heures.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2022, [G] [D] demande à la Cour de':
infirmer l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
dire que le bail n'est pas résilié,
condamner les [Z] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir notamment que :
elle ne conteste pas devoir payer les loyers en contrepartie de l'usage des locaux,
elle a eu des difficultés': la maladie cardiaque de son conjoint qui est chef cuisinier de La Cloche et la crise sanitaire ont généré une situation financière délicate. Elle a dû solliciter une procédure collective et dit qu'elle en justifiera.
Suivant leurs dernières écritures notifiées le 3 juin 2022 par RPVA, les époux [Z] demandent à la Cour de':
débouter l'appelante de ses prétentions, infondées en droit et en fait,
déclarer irrecevable toute régularisation d'une prétention nouvelle au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile,
confirmer toutes les dispositions de l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
condamner [G] [D] à leur régler 2 000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils rappellent en substance qu'[G] [D] n'a pas fait d'effort pour payer ses dettes. Depuis la fin du confinement 2020, elle n'a pas réouvert le restaurant objet du bail. Elle était à l'étranger. Ses arguments ne sont que des mensonges. Même si son mari était malade, elle aurait pu rouvrir la partie bar ou remplacer provisoirement le cuisinier. En outre, elle n'a pas réglé la taxe d'ordure ménagère depuis 2017. Malgré les aides de l'État, elle n'a pas payé ses loyers. Elle ne développe aucun moyen de droit ni prétention puisqu'elle ne fait que des demandes de «'juger'». Elle n'a pas demandé la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle n'a au surplus jamais payé depuis juillet 2020 ce qui fait qu'elle ne serait pas fondée à solliciter des délais de paiement rétroactivement. Cet appel est dilatoire. Elle a été déloyale et négligente.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 6 décembre 2022 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la résiliation bail commercial et ses conséquences
Comme relevé par les intimés, il n'est développé aucun moyen de fait ni de droit contre la constat de l'acquisition de la clause résolutoire qui était visée dans le commandement de payer du 19 août 2021. Le juge des référés a, à bon droit, constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelante n'a d'ailleurs pas contesté devoir les loyers et charges impayés ni les charges sur taxes des ordures et ce depuis 2017 pour ladite taxe ni n'avoir pas réglé son impayé dans le délai légal. La Cour constate que l'appelante, qui ne s'est pas défendue en première instance, n'a produit qu'une unique pièce sur le fond soit un certificat médical qui ne saurait à lui seul avoir pour effet de faire échec à la résiliation du bail. Elle ne s'est d'ailleurs jamais expliqué sur les aides publiques reçues durant le confinement pour protéger notamment les bars-restaurants.
Il n'est sollicité aucun délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de répondre sur l'irrecevabilité d'une demande qui n'est pas formée ainsi que les époux [Z] l'ont anticipé.
Dès lors, toutes les conséquences de droit de la résiliation doivent être confirmées qu'il s'agisse de l'obligation de quitter les lieux, de l'autorisation d'expulsion et de la substitution d'une indemnité d'occupation mensuelle au loyer et charges contractuels.
Sur les condamnations à paiement
Il n'est pas non plus développé de moyen de fait ou de droit à l'encontre des provisions accordées. Les dispositions relatives aux condamnations provisionnelles, qui sont étayées par des pièces, sont confirmées sous réserve de préciser que pour la condamnation à une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux, il s'agit d'une condamnation provisionnelle.
Sur les demandes accessoires
L'appelante succombant tant en première instance qu'en appel doit supporter les entiers dépens. La Cour confirme l'ordonnance sur les dépens de première instance et y ajoute à la charge de Madame [D] les entiers dépens d'appel.
En équité, la Cour confirme la condamnation de Madame [D] à payer une indemnité de procédure aux époux [Z] d'un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée en son montant et y ajoute, en équité notamment en raison du caractère dilatoire de l'appel, la somme de 2 000 euros à hauteur d'appel.
La Cour déboute corrélativement Madame [D] de ses demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf à préciser que la condamnation à une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux est une condamnation à titre provisionnel,
Y ajoutant,
Condamne [G] [D] aux entiers dépens d'appel,
Condamne [G] [D] à payer aux époux [Z] une indemnité supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Déboute [G] [D] de ses demandes accessoires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment