Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05581 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7UO
[S] [T]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 20/00112
****
APPELANTE :
Madame [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau d'ALBI, dispensé de comparution
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc CAZO de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [T] est affiliée au régime de sécurité sociale des professions libérales au titre de son activité de chirurgien-dentiste.
Le 6 février 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'une opposition à la contrainte du 4 décembre 2019 décernée par la [5] (la [6]) pour le recouvrement de la somme de 23 957,75 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à la période de l'année 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 27 janvier 2020.
Par jugement du 26 juillet 2021, ce tribunal a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par Mme [T] à la contrainte qu'elle conteste ;
- validé la contrainte émise à l'encontre de Mme [K] [C] le 4 décembre 2019 pour le recouvrement de la somme de 23 957,75 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour l'année 2018 ;
- condamné Mme [T] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] au règlement des frais de signification de la contrainte ;
- condamné Mme [T] à payer à la [6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] aux dépens.
Par déclaration adressée le 26 août 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 août 2021.
Mme [T] n'a pas respecté l'injonction de conclure qui lui a été décernée le 21 décembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 juin 2022, la [6] a demandé à la cour de :
- rejeter l'ensemble des moyens soulevés par Mme [T] ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- y ajoutant, condamner Mme [T] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre reçue au greffe le 27 mars 2023, le conseil de Mme [T] a déclaré que cette dernière se désistait de son action et a indiqué qu'il ne serait pas présent à l'audience.
Par son conseil, la [6] a déclaré ne pas s'opposer à ce que soit accordée à l'appelante une dispense de comparution.
Il a indiqué que la [6] acceptait le désistement d'instance mais pas le désistement d'action et a maintenu sa demande d'indemnité prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La dispense de comparution a été prononcée à l'audience avec l'accord du conseil de l'intimée.
Au sens des articles 384 et 385 (tous les textes cités sont ceux du code de procédure civile), l'instance s'éteint par le désistement d'action ou le désistement d'instance.
Par renvoi de l'article 405, les dispositions des articles 396, 397 et 399 du code précité sont applicables au désistement d'appel.
Selon l'article 400, le désistement de l'appel est admis en toute matière et selon l'article 401, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a formé au préalable un appel incident ou une demande incidente.
Au cas particulier, l'intimée qui s'est bornée à demander la confirmation du jugement et le rejet des prétentions de son adversaire, n'a formé ni appel incident ni demande incidente.
N'est pas une demande incidente la demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles, une telle demande ne tendant qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant par application des dispositions de l'article 399. (Cass. 2e civ., 9 novembre 2006, pourvoi n° 05-16.611).
Le maintien d'une demande fondée sur l'article 700 ne constitue donc pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard de l'intimée (Cass. 2e civ., 22 septembre 2005, pourvoi n° 04-13.03604) et à moins que l'intimé n'ait omis d'en reprendre la demande en acceptant le désistement, celui qui se désiste peut être condamné aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l'article 398 du code précité ne sont pas applicables au désistement d'appel, en sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer comme le fait l'intimée, désistement d'instance et désistement d'action. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement (article 408).
Il s'ensuit que le désistement est parfait et n'a pas besoin d'être accepté et qu'il suffit de statuer sur la demande d'indemnité pour frais de procédure, expressément maintenue.
Au cas particulier, l'équité ne commande pas de laisser à l'intimée, qui a respecté l'injonction de conclure et de communiquer ses pièces, la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [T] sera condamnée en conséquence à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que le désistement est parfait ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne Mme [T] à verser à la [5] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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