Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/06/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/04793 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJTQ
Jugement (N° 20/01686) rendu le 03 novembre 2020
par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
L'EUARL de Bois Le Ville prise en la personne de son gérant et associé unique M. [B] [V]
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 6]
représentés par Me Claude Goedert, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
L'EARL Ecurie Alexis Lheureux prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Delphine Chambon, avocat au barreau de Lille, substituée par Me Lucile Capellari, Avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 29 mars 2022 tenue par Sophie Tuffreau, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 3 novembre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [B] [V] et de l'EUARL De bois le ville reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 novembre 2020 ;
Vu les conclusions de Monsieur [V] et de la société De bois le ville déposées au greffe le 10 août 2021 ;
Vu les conclusions de Monsieur [U] [L] et de l'EARL Écurie Alexis Lheureux déposées au greffe le 18 mai 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture prise le 24 janvier 2022 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 11 décembre 2018, Monsieur [B] [V] et l'EARL De bois le ville ont fait citer Monsieur [U] [L] et l'EARL Ecurie Alexis Lheureux devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir reconnaître sa pleine et entière propriété sur le cheval Quidams Prinz.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
'déclaré Monsieur [B] [V] et l'EARL De bois le ville recevables en leurs demandes
'débouté Monsieur [V] et l'EARL De bois le ville de l'intégralité de leurs demandes
'condamné Monsieur [V] et l'EARL De bois le ville aux entiers dépens
'condamné Monsieur [V] et l'EARL De bois le ville à payer à Monsieur [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
'rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 novembre 2020, Monsieur [V] et la société De bois le ville ont interjeté appel du jugement entrepris en ce qu'il a :
'débouté Monsieur [V] et l'EARL De bois le ville de l'intégralité de leurs demandes
'condamné Monsieur [V] et l'EARL De bois le ville aux entiers dépens
'condamné Monsieur [V] et l'EARL De bois le ville à payer à Monsieur [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
'rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
*
* *
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 10 août 2021, Monsieur [V] et la société De bois le ville demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'débouté Monsieur [V] et l'EARL De bois le ville de l'intégralité de leurs demandes
'rejeté la demande en restitution du cheval Quidams Sprinz
'condamné Monsieur [V] et l'EARL De bois le ville aux entiers dépens
'condamné Monsieur [V] et l'EARL De bois le ville à payer à Monsieur [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
'constater que Monsieur [V] est propriétaire du cheval Quidams Prinz né en Allemagne le [Date naissance 3] 2006, immatriculée au SIRE sous le n° 60029010A
'dire bien fondée l'action en revendication formée par Monsieur [V] et portant sur la propriété du cheval
'condamner, par voie de conséquence, Monsieur [U] [L] à le restituer sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
'condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [V] une somme de 500 euros par mois au titre du préjudice né de la privation de jouissance du cheval depuis le mois de janvier 2017 jusqu'à sa restitution
'condamner Monsieur [L] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une somme de 6 000 euros hors-taxes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
'déclarer l'arrêt à intervenir commun à la société Écurie Alexis Lheureux
'débouter Monsieur [L] de son appel incident et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 18 mai 2021, Monsieur [U] [L] et la société Écurie Alexis Lheureux demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur [V] et la société De bois le ville recevables en leurs demandes et, statuant à nouveau, de juger leurs demandes irrecevables.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de :
'confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
'juger irrecevable comme nouvelle la demande de Monsieur [V] de condamnation de Monsieur [L] au paiement d'une somme de 500 euros à titre de préjudice né de la privation de jouissance du cheval
'débouter Monsieur [V] et la société De bois le ville de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [V] à payer à Monsieur [L] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens d'appel avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été prise le 24 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I' Sur la recevabilité de la demande en revendication
Monsieur [L] et la société Écurie Alexis Lheureux soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [V] en faisant valoir, d'une part, que l'action en revendication est irrecevable en cas de dessaisissement volontaire et, d'autre part, que celle-ci est prescrite tant sur le fondement du droit des contrats, la vente ayant été conclue en septembre 2013, que sur celui de l'article 2276 du code civil puisque Monsieur [V] n'a jamais eu la possession du cheval en suite de la vente.
Il résulte des dispositions de l'article 2276 du code civil qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
En l'espèce, le dessaisissement volontaire n'est pas une condition de recevabilité de l'action en revendication mais une condition de fond de celle-ci.
S'agissant de la prescription quinquennale relative au contrat de vente, celles-ci ne saurait s'appliquer en l'espèce dans la mesure où Monsieur [V] se prévaut justement de l'absence d'une vente et d'une dépossession involontaire de l'animal au mois de décembre 2016.
Enfin, le délai de trois ans prévus à l'article 2276 du code civil ne s'applique qu'à l'action en revendication d'un meuble perdu ou volé acquis par un tiers de bonne foi. Le propriétaire peut quant à lui revendiquer un meuble perdu ou volé, dans un délai de cinq ans à compter de sa dépossession conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil.
En l'espèce, Monsieur [V] soutient avoir été dépossédé de l'animal au mois de décembre 2016 et a assigné Monsieur [L] par acte d'huissier du 11 décembre 2018. Son action en revendication n'est donc pas prescrite.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur [V] et la société De bois le ville recevables en leurs demandes.
II'Sur la revendication du cheval Quidams Prinz
Monsieur [V] et la société De bois le ville sollicitent l'infirmation du jugement entrepris lequel les a déboutés de leur demande en revendication du cheval Quidams Prinz.
À cet égard, Monsieur [V] explique avoir acquis le cheval le 28 août 2013 puis avoir proposé à Monsieur [G] [L] de l'acquérir mais que l'achat ne s'est pas fait. Il ajoute avoir permis, à compter du printemps 2016, à [D] [L], frère de [U] [L], de le monter en compétition. Les relations s'étant dégradées avec la famille [L], ces derniers ont retiré à compter du mois de décembre 2016 leurs chevaux de ses écuries, d'autres acquis en indivision ainsi que Quidams Prinz pour les placer en pension aux écuries Alexis Lheureux.
Il en conclut que la possession de [U] [L] est viciée et ne peut donc avoir valeur de titre. Par ailleurs, il conteste avoir vendu le cheval à la famille [L] au mois de septembre 2013 et se prévaut de l'absence de portée probatoire des indications portées sur la carte d'immatriculation.
De son côté, Monsieur [U] [L] indique qu'il appartient à Monsieur [V] de renverser la présomption de propriété de l'article 2276 du code civil. À cet égard, il soutient que son père a acquis ce cheval en vue de lui offrir comme cadeau d'anniversaire, Monsieur [V] l'ayant cédé au prix de 10'000 euros correspondant au solde d'un prêt ayant eu lieu entre les parties.
Les dispositions de l'article 2276 du code civil ne jouent au profit du possesseur qu'autant que la possession dont il se prévaut est exercée à titre de propriétaire et qu'elle soit exempte de vice, c'est-à-dire paisible, publique et non équivoque.
En l'espèce, les circonstances dans lesquelles [U] [L] est entré en possession du cheval Quidams Prinz ôte à cette dernière le caractère de paisibilité. En effet, le cheval, qui était resté postérieurement à sa vente à l'écurie De bois le ville, a été récupéré par les consorts [L] dans des circonstances que ces derniers ne peuvent expliquer, et il résulte du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 21 octobre 2020, que c'est le frère de [U] [L], [D] [L], qui affirmait alors être le légitime propriétaire du cheval. Il sera par ailleurs relevé que le cheval était alors régulièrement monté par [D] [L] et non [U] [L].
Il ne peut donc être tiré aucune conséquence de la possession de l'animal par Monsieur [U] [L] et il y a lieu de se référer, afin de déterminer la propriété de l'animal, aux autres éléments fournis par les parties.
En l'espèce, Monsieur [V] a acquis le cheval Quidams Prinz, dit Rubin, de la société anglaise Eros Equestrian LTD le 28 août 2013 pour un montant de 4 784 euros.
[U] [L], qui soutient que son père a acquis ce cheval de Monsieur [V] en compensation d'un prêt au mois de septembre 2013 pour un montant de 10'000 euros produit une attestation de son père, [G] [L], indiquant que :
« En septembre 2013, j'ai acquis auprès de [B] [V] le cheval Quidams Prinz pour l'offrir à mon fils [U] à l'occasion de son anniversaire, ses 20 ans ([U] est né le [Date naissance 2]/1993).
J'ai acheté ce cheval 10'000 euros, prix qui a été payé avec le remboursement partiel d'un prêt de 30'000 euros que j'avais fait à [B] [V] ; le solde de ce prêt ayant été remboursé par [B] [V] par chèque du 20/09/2013 pour un montant de 20'000 euros.
Le cheval est beaucoup monté par [D], frère de [U] ['] »
Si cette attestation, rédigée par le père de l'intimé, ne peut, de par son manque d'impartialité, suffire à établir l'acquisition du cheval par la famille [L], en revanche, la preuve du prêt dont ce dernier fait état est établie par la déclaration de contrat de prêt réalisée par Monsieur [V] le 13 février 2013 portant sur un prêt par [G] [L] d'un montant de 30'000 euros en date du 17 décembre 2012 ainsi que le relevé de compte sur lequel figure le virement d'un montant de 30'000 euros.
Monsieur [V] a par ailleurs effectué un chèque d'un montant de 20'000 euros à [B] [L] le 20 septembre 2013.
Toutefois, il ne saurait être déduit de la dette de 10'000 euros restant due par Monsieur [V] que celle-ci a été compensée par le prix de la vente du cheval, les deux familles entretenant depuis longtemps des relations commerciales.
Par ailleurs, la carte d'immatriculation du cheval au nom de [U] [L] ne permet pas d'établir la propriété de l'animal dans la mesure où cette dernière a été éditée sur la base des seules déclarations de Monsieur [L]. Il sera également relevé que cet enregistrement a été effectué le 26 mai 2016 alors même que [U] [L] se prévaut d'une vente au mois de septembre 2013. De même, il ne peut être déduit de la possession des autres papiers (passeport, carte de reconnaissance et carnet de santé) que l'animal a été cédé à la famille [L] dans la mesure où ces papiers sont nécessaires à la participation aux compétitions qu'a réalisées [D] [L] avec l'accord de Monsieur [V].
Enfin, le fait que Monsieur [V] ait envoyé à Monsieur [G] [L] une vidéo du cheval le 28 septembre 2013 lui indiquant « Rubin ta nouvelle acquisition' » n'établit pas que cette proposition a été suivie d'effet, aucun élément ne permettant d'établir la cession de l'animal pour un montant de 10'000 euros.
Ces éléments sont dès lors insuffisants pour permettre d'établir que Monsieur [V] a vendu le cheval à Monsieur [G] [L] pour un montant de 10'000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé et Monsieur [U] [L] sera condamné à restituer l'animal à Monsieur [B] [V], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision.
III'Sur la demande de Monsieur [V] au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [V] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 500 euros par mois au titre du préjudice né de la perte de jouissance du cheval depuis le mois de janvier 2017 jusqu'à sa restitution.
Si cette demande est nouvelle en appel, elle est toutefois l'accessoire à la demande en revendication de l'animal conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile et est de ce fait recevable.
Toutefois, cette demande, qui figure uniquement dans le dispositif des conclusions de l'appelant, n'est soutenue par aucun moyen. Elle sera donc rejetée.
IV'Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [V] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevables Monsieur [V] et l'EARL De bois le ville en leurs demandes ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le cheval Quidams Sprinz, dit Rubin, né le [Date naissance 3] 2006 et identifié au SIRE sous le n° 60029010A, appartient à Monsieur [B] [V] ;
Enjoint à Monsieur [U] [L] et à la société Écurie Alexis Lheureux de restituer l'animal dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant le délai de deux mois ;
Condamne Monsieur [U] [L] à payer à Monsieur [B] [V] et à la société De bois le ville la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne Monsieur [U] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
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