Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 22/09480
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSND
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT, S.A
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
DÉFENDERESSE
Société Civile ABC
[Adresse 1]
[Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 16 Mai 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/09480 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXSND
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Février 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La société civile ABC est propriétaire des lots 1, 3, 102 et 202 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte du 3 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] a assigné la société civile ABC en paiement d’arriéré de charges de copropriété.
Aux termes de conclusions notifiées le 28 août 2023 par RPVA, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
- Recevoir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis [Adresse 2] à [Localité 5] en ses demandes ;
- Y faisant droit,
- Donner acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] de ce qu’il se désiste de sa demande principale tendant à voir condamner la société civile ABC au paiement de la somme de 15.831,23 euros, au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 27 juillet 2022 et correspondant à la période allant du 1 er septembre 2020 au 1 er juillet 2022, et ce en raison du règlement effectué par la défenderesse ;
- En conséquence,
- Condamner la société civile ABC au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la société civile ABC aux entiers dépens, comprenant les frais de signification par d’huissier de l’assignation et du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Maître BUNIAK, en application de l’article 699 du CPC.”
Bien que régulièrement assignée, la SC ABC n’a pas constitué avocat.
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires, il est renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 septembre 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 28 février 2024 a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement de charges de copropriété
Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande en paiement de charges de copropriété du fait du réglement des sommes litigieuses par la demanderesse.
Le tribunal n’est donc plus saisi d’une demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.
En l'espèce, le syndicat ne rapporte pas la preuve que la défaillance de la société civile ABC dans le paiement de ses charges de copropriété aurait été à l’origine de difficultés de trésorerie quelconque ou qu'elle aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d'être privé de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation.
Faute de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui susceptible d'être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l'article 1231-6 du Code civil, le syndicat sera intégralement débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que les tentatives de règlement amiable initiées par le syndicat des copropriétaires n’ont que partiellement abouti et que postérieurement à la signification de l’assignation le 3 août 2022, la société civile ABC a procédé au règlement de sommes dus en octobre 2022.
Les dépens seront donc laissés à la charge de la société civile ABC avec distraction au profit de Maître Nathalie Buniak.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la société civile ABC sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe:
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société civile ABC aux dépens de l’instance ;
ACCORDE à Maître Nathalie Buniak le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile ABC à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 1. 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
La Greffière La Présidente
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