Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06523 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/00231
APPELANTE
Société SOFRET (SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉTANCHÉITÉ)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
INTIMÉ
Monsieur [T] [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1296
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] a été engagé le 15 septembre 2008 par la société Sofret en qualité de maçon, niveau II coefficient 170 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Par courrier recommandé du 3 décembre 2020, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable, qui s'est tenu le 11 décembre 2020.
Le 21 décembre 2020, l'intéressé a été licencié pour faute grave, à raison notamment du non-respect des instructions de sa hiérarchie, d'une insubordination et du dénigrement de la société auprès de gardiens d'immeubles.
Contestant le bien-fondé de la mesure prise à son encontre, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 15 février 2021 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 10 juin 2022, cette juridiction a :
- dit que le licenciement de M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la SARL Sofret à verser à M. [R], dont la moyenne des trois mois de salaires est fixée à 2 202 euros, les sommes suivantes :
- 25 323 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 217 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 404 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 440 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 962,60 euros à titre de rappel de salaire MAP du 3 au 21 décembre 2020,
- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 1 581,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et RTT,
A titre de rappel de salaire au titre du chômage partiel :
- 350,27 euros au titre du mois de mars 2020, outre 35 euros au titre des congés payés afférents,
- 177,46 euros au titre du mois d'avril 2020, outre 17 euros au titre des congés payés afférents,
- 174,59 euros au titre du mois de mai 2020, outre 17 euros au titre des congés payés afférents,
- 366 euros à titre de prime de fin d'année,
- dit que ces sommes porteront intérêts légaux,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au présent jugement, sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard, et ce à compter du quinzième jour de la notification de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire au visa de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] de ses autres demandes,
- débouté la SARL Sofret de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la SARL Sofret.
Par déclaration du 28 juin 2022, la société Sofret a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 décembre 2023, la société Sofret demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la SARL Sofret à verser à M. [R], dont la moyenne des trois mois de salaires est fixée à 2 202 euros, à verser les sommes suivantes :
- 25 323 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 217 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 404 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 440 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 962,60 euros à titre de rappel de salaire MAP du 3 au 21 décembre 2020,
- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 1 581,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et RTT,
A titre de rappel de salaire au titre du chômage partiel :
- 350,27 euros au titre du mois de mars 2020, outre 35 euros au titre des congés payés afférents,
- 177,46 euros au titre du mois d'avril 2020, outre 17 euros au titre des congés payés afférents,
- 174,59 euros au titre du mois de mai 2020, outre 17 euros au titre des congés payés afférents,
- 366 euros à titre de prime de fin d'année,
- dit que ces sommes porteront intérêts légaux,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au présent jugement, sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard, et ce à compter du quinzième jour de la notification de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- débouté la SARL Sofret de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la SARL Sofret,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [H] [R] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
- de juger le licenciement pour faute grave de M. [T] [H] [R] justifié,
en conséquence,
- de le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [T] [H] [R] à lui payer les sommes de:
- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile conformément à sa demande formulée en première instance,
- 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 11 janvier 2024, M. [R] demande au contraire à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a:
- débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de la société Sofret,
- condamné la société Sofret au paiement de la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral,
- d'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau,
- de condamner la société Sofret au paiement de :
- 6 606 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et du fait des conditions vexatoires du licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
y ajoutant,
- de condamner la société Sofret, à lui verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2024 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur l'exécution du contrat de travail,
A- sur l'obligation de sécurité,
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
M. [R] rappelle qu'il se plaignait régulièrement de ce qu'il ne disposait d'aucun équipement adéquat pour se changer ni déjeuner ni boire et verse à l'appui de la demande formée à ce titre, le témoignage de M. [U], lui même salarié de l'entreprise Sofret jusqu'en 2019, selon lequel 'le seul problème que l'on rencontrait dans l'entreprise était les installations de chantiers qui étaient inexistantes neuf fois sur dix (pas de WC, pas de vestiaire, réfectoire, lavabos). Nous réclamions souvent ce manque de considération envers nous.(...)' (pièce N° 18 du salarié).
La mention 'indemnité de salissures' sur les bulletins de salaire ne peut être considérée comme déterminante sur ce point et le témoignage précité, circonstancié et précis, contre lequel la société n'apporte aucun élément, suffit à établir la violation d'une des obligations essentielles de l'employeur qui ne mettait pas à la disposition de ses salariés l'organisation ni les moyens adaptés.
Au regard de la gravité de ce manquement et des conséquences qui en sont résultées pour le salarié il y a lieu d'allouer à ce dernier la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts de ce chef.
B- sur les rappels de salaire et de primes,
1° au titre des indemnités de chômage partiel.
En vertu de l'article R.5122-19 du code du travail , le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée (...),et le nombre d'heures travaillées sur la période.
La société Sofret conclut à l'infirmation du jugement entrepris en relevant qu'en application de cet article les heures s'inscrivant au- delà de la durée légale de travail ne sont pas indemnisées et que le salarié ne peut donc prétendre à aucune somme supplémentaire.
Cependant, les éléments figurant aux bulletins de salaire démontrent que l'employeur a calculé l'indemnité d'activité partielle sur un taux inférieur au taux horaire dont relevait M. [R], puisque le taux salarial applicable est de 12,514 euros, soit 1 898 euros pour 151,67 heures mensuelles, le taux salarial applicable en cas de chômage partiel étant de 10,512 (84% du taux salarial).
Or l'indemnité d'activité partielle allouée à M.[R] a été calculée sur la base d'un taux de 9,023 euros non autrement justifié.
Sans autre élément de la part de l'employeur auquel il appartient de justifier des modalités de calcul des sommes versées à titre de rémunération, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
2° au titre de la prime de fin d'année.
La prime de fin d'année s'impose à l'employeur lorsqu'elle est prévue par la convention collective, le contrat de travail, un engagement unilatéral de l'employeur ou un usage.
Pour solliciter la confirmation du jugement entrepris aux termes duquel la société Sofret a été condamnée à lui verser 366 euros au titre de la prime de fin d'année calculée au prorata de sa présence dans l'entreprise pour l'année 2020, M.[R] expose qu'il percevait chaque année une telle prime, (400 euros en 2019 et 500 euros en 2018), alors que l'employeur soutient que cette prime était exceptionnelle, non régulière et attribuée au mérite.
Il ne résulte ni de la convention collective applicable ni du contrat de travail qu'une prime de fin d'année ait été prévue.
L'usage se définit comme constitué d'une pratique ayant une valeur contraignante si elle est constante, générale et fixe, ces critères, cumulatifs, établissant la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés à leur procurer un avantage défini.
Il appartient au salarié d'apporter par tout moyen la preuve de l'usage dont il se prévaut.
Pour justifier d'un tel usage, M. [R] renvoie à l'examen des deux bulletins de salaire de décembre 2018 et de décembre 2019, sur lesquels figure la mention 'prime de fin d'année' pour 400 euros d'une part et 500 euros d'autre part.
Ces éléments ne suffisent pas à établir la généralité et la fixité de la prime en cause.
Le jugement doit être infirmé et la demande formée de ce chef, rejetée.
II- sur le licenciement,
A- sur le bien fondé,
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement du 21 décembre 2020, dont les termes, en l'absence de tout autre courrier postérieur, fixent les limites du litige, reproche au salarié les éléments suivants:
- le 19 novembre 2020 vers 15 heures, présence dans une remise de l'entreprise contenant du matériel sans que quiconque en ait été informé, et ce, en violation manifeste des instructions données par la hiérarchie qui imposent lorsqu'un besoin de matériel existe d'en faire la demande auprès d'un référent qui doit accompagner au sein de la remise ou remettre le matériel, le tout malgré la notification de l'avertissement du 21 septembre 2020 à raison du vol de matériel survenu le 16 septembre précédent,
- le 25 novembre 2020, utilisation sur ses heures de travail d'un téléphone portable sur une ligne personnelle et remise en cause des directives du supérieur hiérarchique lui intimant de reprendre le travail, auquel il rappelle de ne pas avoir à lui parler 'comme à un chien',
- dénigrement public de la société auprès des gardiens d'immeubles sur lesquels elle intervient, ce qui a eu pour conséquence de fortement dégrader les relations professionnelles entretenues avec ses collègues qui ne souhaitent plus travailler avec lui.
Pour apporter la preuve des faits reprochés, l'employeur verse aux débats les attestations de trois supérieurs hiérarchiques du salarié dont il est demandé qu'à l'instar du conseil des prud'hommes, il soit constaté qu'elles ne constituent pas des preuves recevables à raison du conflit d'intérêt qu'elles supposent, l'employeur s'étant ainsi constitué des preuves à lui même.
Cependant, dès lors que la preuve est libre en matière prud'homale et qu'il appartient au juge d'en apprécier librement la valeur et la portée, les attestations produites pour démontrer la faute commise, ne peuvent être écartées au seul motif qu'elles ont été rédigées par d'autres salariés ou des membres en lien avec la direction de l'entreprise.
Ainsi l'existence de chaque fait retenu doit-elle être examinée à l'aune de l'ensemble des pièces produites par l'employeur, en ce compris les attestations en cause.
S'agissant du premier fait, à savoir la présence dans une remise en violation des consignes précédemment rappelées, l'employeur verse en premier lieu l'attestation de M. [D], supérieur hiérarchique de l'intéressé aux termes de laquelle ' A plusieurs reprises je l'ai vu dans la remise de l'entreprise. Je lui ai rappelé qu'il n'avait rien à y faire. Le 19/11/2020 en fin de journée, je l'ai surpris une fois de plus dans celle-ci et lui ai rappelé qu'aucun compagnon n'y avait accès et que cette remise ne contient que du matériel informatique, archives, etc... Je lui ai demandé d'en sortir immédiatement et lui ai dit que j'en référerai à ma hiérarchie car ce n'était pas la première fois.(...)'.
M. [R] fait grief à son employeur de l'accuser ainsi de vol, de ne pas avoir réagi immédiatement et d'avoir omis le fait qu'il était fréquent que d'autres salariés rentrent dans cette remise.
Ce faisant il ne conteste ni sa présence dans la remise le jour dit ni le fait que celle-ci contrevenait aux consignes précédemment rappelées par ce même supérieur hiérarchique, le fait que d'autres salariés aient pu, comme il le prétend, avoir le même comportement, à le supposer établi, ne permettant pas de remettre en cause le témoignage précité.
De même doit-il être relevé que parmi les trois témoins cités par l'employeur, M. [Y] déclare avoir ' sur le chantier du 18 Murillo' assisté au vol commis par M. [H] [R] qui a mis dans sa poche des rondelles de blocage de meuleuse ne lui appartenant pas. (...). il n'est pas possible qu'il ne l'ait pas fait exprès et il a été pris la main dans le sac par un salarié de l'entreprise Pierre et Tradition qui était sur le chantier, qui a été dans une colère noire et suite à ça nous avons du quitter le chantier (...).'
M. [R] lui même ne contredit pas le fait d'avoir le 16 septembre 2020 sur le chantier du [Adresse 1] à [Localité 6] s'être emparé d'une pièce de tronçonneuse ne lui appartenant pas puisqu'il explique dans la lettre de contestation de son licenciement (pièce N° 6 de l'employeur), avoir 'aussitôt remis ladite pièce lorsque l'un des ouvriers dont il n'était pas satisfait du comportement, lui a demandé de la lui remettre', l'existence d'un incident s'en étant ensuivi et qu'il qualifie d'altercation, étant également évoquée dans ce document.
Si le salarié conteste par ce geste avoir volé un objet, les déclarations de M [Y] sont cependant confirmées par le courrier électronique du 14 janvier 2021 produit en pièce N° 10 de l'employeur et dont il résulte que le chef d'entreprise d'une autre entreprise intervenante a 'vu dans [la ] poche [ de M.[R]' ] les pièces qui ont été dérobées et lui a demandé de les rendre'.
Alors que l'employeur soutient avoir notifié au salarié un avertissement à raison de ce dernier événement, il doit être retenu que le précédent disciplinaire évoqué dans la lettre de licenciement et le rappel de l'interdiction de circuler dans les zones de stockage sans avoir fait appel à un référent qui s'en est suivi sont établis, dès lors que sur l'accusé de réception de la lettre recommandée du 5 octobre 2020 adressée à M [R] pour lui notifier la sanction disciplinaire et le rappel aux règles de fonctionnement (pièce N° 4-1 et 4-2) la mention 'avisé et non réclamé' est apposée , M. [R] ne soutenant pas que l'adresse portée sur le courrier ne correspond pas à la sienne.
Il est ainsi démontré que ces premiers faits ont été sanctionnés dans le délai des deux mois de leur réalisation, les termes de la lettre de licenciement permettant de considérer qu'ils ont été retenus, ce qui n'est pas prohibé, à titre de précédent par l'employeur.
De la combinaison de ces éléments il résulte que le premier grief est établi.
S'agissant des appels téléphoniques non professionnels sur le temps et au lieu du travail et du comportement déplacé tenant à la remise en cause du rappel à l'ordre du supérieur hiérarchique à ce sujet, l'employeur verse aux débats l'attestation de M. [Y] qui précise: ' sur le chantier rue Ollier, je lui ai reproché notamment le 25 novembre 2020 d'être sans cesse au téléphone. Je lui ai dit avec respect, mais les heures de travail ne sont pas faites pour passer des coups de fils personnels'.
M. [R] ne conteste pas l'usage de son téléphone portable ni même le caractère excessif de la durée de ses appels passés le 25 novembre 2020 , évoquant la nécessité de résoudre un problème personnel d'ordre matériel dont il ne justifie pas.
Le fait du 25 novembre 2020 doit en conséquence être considéré comme établi.
En revanche, l'insubordination du salarié caractérisée par une réaction intempestive tenant à ce qu'il a rétorqué à son supérieur hiérarchique qui lui demandait de cesser ses appels, qu'il n'avait pas à lui parler 'comme à un chien' n'est pas établie et ne peut être retenue comme élément constitutif de la faute grave.
Quant au troisième grief tenant au dénigrement, il ne peut être retenu puisqu'aucune pièce ne permet ni de le préciser ni même de l'établir alors que l'attestation de M. [G] à laquelle l'employeur renvoie sur ce point ne fait aucunement référence à des propos de cet ordre.
De la combinaison des éléments ci-dessus analysés, il résulte qu'est établie l'existence d'une faute, mais d'une gravité insuffisante pour justifier de l'impossibilité de maintenir immédiatement M. [R] dans l'entreprise.
Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.
Le jugement entrepris doit être infirmé dans cette mesure.
B - sur les conséquences du licenciement pour cause réelle et sérieuse,
La mise à pied conservatoire n'étant pas justifiée par la nécessité d'empêcher immédiatement la poursuite du contrat de travail, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement du rappel de salaire afférent, soit 1 962,60 euros.
Il sera également alloué de ce chef la somme de 192 euros au titre des congés payés, dans les limites de la demande, le conseil des prud'hommes ayant omis de statuer sur ce point dans le dispositif de sa décision.
Par ailleurs, au titre de l'indemnité de licenciement et en application des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, M. [R] doit bénéficier d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef la somme de 7 217 euros.
Au titre de l'indemnité de préavis, que la convention collective applicable fixe à deux mois de salaire pour une ancienneté supérieure à deux ans, il doit être alloué 4 404 euros et 440 euros au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
C- sur le solde de congés payés,
Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, le service des congés payés est
assuré par des caisses de congés payés. Les modalités d'organisation de ce service
sont fixées par les articles D. 3141-12 et suivants du code du travail.
Ainsi, pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les caisses de congés
payés sont substituées aux employeurs pour le versement des indemnités de congés
payés et le paiement de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale y afférentes.
La société SOFRET justifie de ce que le salarié a été indemnisé par la Caisse ad hoc pour les congés payés acquis, le fait qu'elle ait satisfait à ses obligations à l'égard de la caisse et n'ait fait l'objet d'aucune mesure de radiation ou de suspension n'étant pas remis en cause.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande formée de ce chef, laquelle est rejetée.
D- sur les conditions vexatoires,
Le salarié qui a été victime d'un licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il lui appartient de démontrer.
Le fait que M. [R] ait été mis à pied à titre conservatoire n'est pas en soi constitutif d'une circonstance vexatoire dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un abus dans l'usage de ce droit, abus qui ne résulte pas de la concomitance de la mise à pied avec la convocation à l'entretien préalable, le fait que la faute grave ait été considérée comme non caractérisée étant également insuffisant sur ce point.
De même, au regard de ce qui précède, les termes de la lettre de licenciement ne peuvent être considérés comme vexatoires quand bien même certains faits stigmatisés n'ont-ils pas été retenus comme justifiant la rupture du contrat de travail.
Enfin, la remise d'un solde de tout compte faisant référence à une somme due de 162,72 euros, même erronée, ne suffit pas, à caractériser les conditions vexatoires invoquées.
La demande doit donc être rejetée et le jugement du conseil des prud'hommes infirmé de ce chef.
III- sur les autres demandes,
Les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ne constituant pas des dépens afférents à l'instance au sens de l'article 695 du code de procédure civile, seul le juge de l'exécution est compétent pour trancher un litige sur ce point, la demande formée à ce titre doit dès lors être rejetée.
L'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit à ce stade justifié.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [R] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a:
- condamné la société SOFRET à verser à M. [R], les sommes suivantes :
- 7 217 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 404 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 440 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 962,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 3 au 21 décembre 2020,
- 350,27 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2020, et 35 euros au titre des congés payés afférents,
- 177,46 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2020, et 17 euros au titre des congés payés afférents,
- 174,59 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020, et 17 euros au titre des congés payés afférents,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
- DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNE la société SOFRET à verser à M.[R] :
- 192 euros à titre d'indemnité de congés payés au titre de la période de mise à pied conservatoire,
- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au manquement à l'obligation de sécurité,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
- REJETTE l'ensemble des autres demandes,
CONDAMNE la société SOFRET aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE