Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/04976 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPP5
CPAM DE LA LOIRE
C/
[R]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 20 Juin 2019
RG : 17/03835
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Mme [D] [M], munie d'un pouvoir
INTIME :
[I] [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 octobre 2014, M. [R] (l'assuré), salarié en qualité de peintre en bâtiment, a été victime d'un accident puis d'une rechute le 28 novembre 2016.
L'accident comme la rechute ont fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au titre de la législation professionnelle.
Le 6 décembre 2017, M. [R] a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 5 octobre 2017 de la caisse lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % dont 3% à titre de taux socio-professionnel, à compter du 1er octobre 2017, pour «une fracture du scaphoïde droit chez un droitier avec aggravation consistant en une raideur en flexion dorsale».
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [T] qui a procédé à l'examen clinique de l'assuré.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal a :
- fixé à 13% le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [R] à la date de la consolidation de la rechute du 28 novembre 2016 de l'accident survenu le 22 octobre 2014,
- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse.
La caisse a relevé appel du jugement, le 12 juillet 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2020 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de confirmer le taux médical de 8% , de ramener le taux socio-professionnel de 5 à 3%, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 11% tous éléments compris, et de rejeter les demandes de M. [R].
Elle rappelle que, s'agissant de l'accident du travail du 22 octobre 2014, par jugement définitif du 20 mars 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes a fait droit à la requête de M. [R], a annulé la décision de la caisse lui attribuant un taux d'IPP de 5%, a confirmé le taux médical de 5 % et a accordé à un taux socioprofessionnel de 3 %, soit un taux global de 8%.
La caisse observe qu'elle ne dispose d'aucun élément faisant état du préjudice économique, d'une perte de salaire, d'une fiche médicale d'inaptitude, ni d'une lettre de licenciement en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 22 octobre 2014 ou la rechute du 28 novembre 2016 et M. [R] ne produit aucun élément justifiant la majoration d'un préjudice professionnel. Elle en conclut que le retentissement professionnel allégué a déjà été pris en compte par un taux socio-professionnel de 3 %, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce taux et rejeter la demande.
A l'audience, M. [R] déclare qu'il est inapte à exercer la profession de peintre en bâtiment depuis 2016 et qu'il est inapte à exercer tout travail. Il est en arrêt de travail pour maladie et ne travaille plus. Il a un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées. Il ne dépose aucune pièce.
La cour autorise M. [R] à produire en délibéré, avec copie à la caisse, sous huit jours, son avis d'inaptitude et autorise la caisse à faire connaître ses observations dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette pièce.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2021, M. [R] a produit l'avis d'inaptitude du 29 septembre 2015 et la décision du 21 mars 2018 de la commission départementale des personnes handicapées de la Loire (CDAPH). La caisse n'a pas fait connaître d'observations à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, à hauteur d'appel, seule est en litige l'appréciation de la mesure du retentissement professionnel de l'état séquellaire de l'assuré, décrit dans la décision du 5 octobre 2017 comme étant «une fracture du scaphoïde droit chez un droitier avec aggravation consistant en une raideur en flexion dorsale».
Il ressort des pièces produites par la caisse qu'au jour de l'accident du travail, M. [R] exerçait la profession de peintre en bâtiment et que les séquelles de cet accident constitué par des «raideurs et douleurs séquellaires d'une fracture itérative du scaphoïde chez un droitier» ont donné lieu à la fixation, par jugement irrévocable du 20 mars 2017 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes, d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8%, dont 3% au titre du taux socio-professionnel, ce dernier étant alors motivé par la perte de revenu de l'intéressé et ses difficultés à retrouver un emploi.
Pour chiffrer à 5% le correctif socio-professionnel apporté au taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse dans la décision en litige, afférente à la rechute dont le médecin conseil de la caisse a conclu qu'il en résultait une «aggravation consistant en une raideur en flexion dorsale», les premiers juges ont retenu que M. [R] avait justifié de répercussions professionnelles (reclassement, changement d'échelon), et tenu compte de son âge et de sa qualification professionnelle essentiellement manuelle.
Selon la mention portée au rapport du médecin consultant désigné par le tribunal, annexé au jugement, M. [R] bénéficie de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé jusqu'en 21 décembre 2022 et, à hauteur d'appel, il produit la décision du 21 mars 2018 de la CDAPH de la Loire faisant droit à sa demande de reconnaissance de travailleur handicapé, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, ainsi que l'avis du médecin du travail du 28 septembre 2015 constatant son inaptitude aux postes de façadier, plâtrier peintre en bâtiment et ouvrier du bâtiment.
Si la preuve n'est pas rapportée de l'inaptitude à exercer tout emploi, comme M. [R] le déclare, les éléments produits mettent en évidence l'impossibilité pour celui-ci d'occuper un emploi impliquant la mobilisation en force du poignet droit de la main dominante et la nécessité de son reclassement dans un emploi réservé, voire en milieu protégé, dans un autre métier, réduisant ainsi la capacité à retrouver un emploi chez un homme âgé de 48 ans à la date de la consolidation, caractérisant l'incidence professionnelle de la rechute de l'accident du travail.
Il s'ensuit que c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause que les premiers juges ont porté à 5% le correctif socio-professionnel en résultant.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La caisse qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la caisse aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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