Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° 2023/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10977 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3F5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 20/03415
APPELANTE
Madame [P] [I] [W]
née le 30 Juin 1988 à [Localité 7] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 333
INTIME
Monsieur [C] [U], assigné à domicile par acte d'huissier du 09/09/2021
né le 29 Février 1980 à [Localité 7] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [W] et M. [C] [U] se sont mariés le 16 août 2003 à [Localité 4] (Roumanie), sans contrat de mariage.
Par acte authentique du 26 mai 2008, les époux ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] (93), moyennant le prix de 135 000 euros, financé par deux prêts, dont l'un auprès de la Banque Postale.
Par jugement du 30 septembre 2010, le juge aux affaires familiales de Bobigny a :
- prononcé le divorce des époux par consentement mutuel,
- homologué la convention de divorce entre les époux et la convention d'indivision du 26 mars 2010 passée en la forme authentique, prévoyant :
* que le bien immobilier commun serait maintenu en indivision, à proportion de la moitié chacun, et ce pour une durée indéterminée,
* que M. [U] bénéficierait de la jouissance exclusive et gratuite de ce bien, sans aucune indemnité d'occupation, à charge pour lui de supporter seul les échéances des deux prêts immobiliers souscrits pour acquérir l'appartement, les charges de copropriété, la taxe d'habitation, les assurances légalement requises, ainsi que tout contrat d'abonnement,
* que le partage pourrait être provoqué à tout moment.
Par courriers des 5 août et 14 novembre 2019, la Banque Postale a mis en demeure Mme [W] de s'acquitter des échéances impayées du prêt et l'a inscrite sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par acte d'huissier du 17 mars 2020, Mme [W] a assigné M. [U] en partage de l'indivision existant entre eux, licitation et expertise.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [W] et M. [U] sur le bien immobilier situé [Adresse 2],
- débouté Mme [W] de ses demandes d'expertise et de licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 2],
- désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Me [T] [S], notaire à [Localité 6],
- débouté Mme [W] de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Par déclaration du 11 juin 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'expertise et de licitation du bien immobilier indivis et de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 3 septembre 2021, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 mars 2021 en ce qu'il :
* l'a déboutée de ses demandes d'expertise et de licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 2],
* l'a déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau :
- ordonner que préalablement aux opérations de compte liquidation et partage, il sera procédé à la vente de l'immeuble dont s'agit à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le cahier des charges qui sera déposé sous la constitution de la SCP d'avocats Calestroupat Thomas et associés sus dénommée et domiciliée aux requêtes des présentes et sur la mise à prix de 80 000 euros pouvant être baissée, sans autre formalité, à défaut d'enchère, une première fois d'un quart puis une deuxième fois d'un tiers, puis de la moitié,
- ordonner que le prix d'adjudication sera consigné sur le compte du bâtonnier de l'ordre des avocats de la Seine Saint Denis, désigné en qualité de séquestre,
- condamner M. [U] au paiement des dépens de première instance à la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner M. [U] au paiement des dépens d'appel et à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par l'appelante au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ces écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [U] par acte d'huissier du 9 septembre 2021 remis à un tiers.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dès lors, eu égard aux termes circonscrits de la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pas opéré pour le chef de dispositif ayant :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [W] et M. [U] sur le bien immobilier situé [Adresse 2],
- désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Me [T] [S], notaire à [Localité 6].
Il sera constaté que la compétence du juge français et l'application de la loi française justement retenues par le premier juge ne serait-ce qu'en raison du lieu de situation de l'immeuble indivis sur lequel porte les prétentions de l'appelante ne sont donc pas critiquées.
Cependant, faute d'effet dévolutif, il n'y a même pas lieu de confirmer ces chef de dispositif, comme l'appelante le sollicite.
Sur les demandes de licitation et d'expertise
Le premier juge a retenu que le bien immobilier indivis, seul actif de l'indivision, ne pouvait faire l'objet d'un partage sur lequel les parties ne se sont en toute hypothèse pas accordées, et que la licitation apparaissait alors « envisageable », mais il a rejeté les demandes de licitation et d'expertise de Mme [W] au motif que celle-ci ne produisait aucun élément démontrant qu'elle aurait tenté de faire estimer ce bien, ni permettant de contribuer à évaluer ce bien, en soulignant que des éléments chiffrés peuvent être recueillis indépendamment d'une visite du bien immobilier, et en ajoutant que l'expertise n'est pas destinée à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
S'agissant de la demande d'expertise, il y a lieu de la rejeter en ce qu'il ne revient pas à la cour, appelée à statuer au fond, et non avant-dire-droit, hors du cadre particulier des référés ou des requêtes, d'ordonner une expertise qui, au demeurant, n'a pas été sollicitée du conseiller de la mise en état au titre des mesures d'instruction.
Au surplus, il y a lieu de rappeler que le notaire commis peut demander aux parties la production d'estimations sollicitées auprès d'agences immobilières en vertu de l'article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, est en mesure d'évaluer lui-même le bien, ou peut s'adjoindre directement un expert.
S'agissant de la demande de licitation, il y a lieu de rappeler que l'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l'espèce, le bien dont la licitation est sollicitée est, d'après la désignation figurant dans la convention d'indivision du 26 mars 2010, un appartement situé au rez-de-chaussée, composé d'une cuisine, une pièce de séjour, une chambre et un cabinet de toilette, avec une cave et le droit à la jouissance d'une portion de terrain.
Ce bien est le seul actif demeuré indivis au vu des déclarations des parties dans la convention de divorce homologuée le 30 septembre 2010.
Sa nature et sa composition ne permettent pas d'envisager son partage en nature.
Aucune des parties n'en a sollicité l'attribution puisqu'un maintien en indivision a été choisi.
Dans ces conditions, sa licitation peut être ordonnée.
L'article 1377 du code de procédure civile précité précise que la vente par adjudication ordonnée est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.
L'obligation d'énoncer la nature du bien dont la licitation est ordonnée et sa valeur approximative se déduit d'abord de l'article 1271. Ensuite, aux termes de l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ; il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
Au vu de la convention d'indivision, le bien immobilier dont la licitation est sollicitée par Mme [W] a été acquis au prix de 132 000 le 26 mai 2008 et a été évalué à 130 000 euros en mars 2010.
Il convient de constater que l'appelante, qui expose n'avoir pu accéder au bien en raison des termes de la convention d'indivision qui en attribuent la jouissance exclusive à M. [U], lequel adopte une position attentiste, produit néanmoins désormais un avis de valeur réalisé par un professionnel de l'immobilier estimant le bien entre 185 000 euros et 200 000 euros au 27 juillet 2021.
Dès lors que la valorisation du bien est ainsi possible, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner la licitation sollicitée.
La mise à prix de 80 000 euros proposée par Mme [W] s'avère cependant insuffisante au regard des éléments d'évaluation examinés et sera fixée à 100 000 euros quitte à être baissée à défaut d'enchère, une première fois d'un quart puis une deuxième fois d'un tiers, puis de la moitié, comme le demande l'appelante.
Les autres modalités de vente par adjudication seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La demande de l'appelante étant accueillie, il convient, en application de cette disposition, de condamner l'intimé aux dépens.
L'équité commande qu'il soit en outre condamné au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] ayant vu sa demande rejetée en première instance du fait de sa carence dans l'administration de la preuve de la valeur du bien immobilier indivis dont elle demandait la licitation, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ni en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 22 mars 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en tous ses chefs de dispositif dévolus à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [W] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 2] ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Ordonne que préalablement aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision subsistant entre M. [C] [U] et Mme [P] [W], il sera procédé à la vente par adjudication de l'immeuble suivant : lots n°12, 11 et 16 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 5], en un seul lot ;
Dit que la vente par adjudication de ce bien interviendra à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le cahier des charges qui sera déposé sous la constitution de la SCP d'avocats Calestroupat Thomas et associés et sur la mise à prix de 100 000 euros pouvant être baissée, sans autre formalité, à défaut d'enchère, une première fois d'un quart puis une deuxième fois d'un tiers, puis de la moitié ;
Ordonne que le prix d'adjudication sera consigné sur le compte du bâtonnier de l'ordre des avocats de la Seine Saint Denis, désigné en qualité de séquestre ;
Condamne M. [C] [U] aux dépens ;
Condamne M. [C] [U] à payer à Mme [P] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,