Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56443 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2DC
N° :9/MM
Assignation du :
24,25 Septembre 2025
N° Init : 24/58161
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société EMERIGE,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0139
DEFENDERESSES
S.A.S. MADO BATI
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
S.A.R.L. SOREC
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0139
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 24 et 25 septembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions en intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. [Adresse 8] ;
Vu notre ordonnance du 04 Février 2025 par laquelle Monsieur [U] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 31 mars 2025 ayant désigné Monsieur [M] [R] [I] pour le remplacer
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la S.A.S. [Adresse 8] ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.S. MADO BATI
- la S.A.R.L. SOREC
- la S.A.S. [Adresse 8]
notre ordonnance du 04 Février 2025 par laquelle Monsieur [U] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 31 mars 2025 ayant désigné Monsieur [M] [R] [I] pour le remplacer
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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