Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00232 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUI
N° de Minute : 229
Ordonnance du samedi 03 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [G]
né le 28 Juillet 1986 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actullement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marielle NAUDIN, avocat au barreau de LILLE, avocate choisie et de Mme [N] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 03 février 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 03 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [G] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 30 janvier 2024, notifié le même jour, M. [B] [G], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par décision notifiée le même jour, il a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 2 février 2024 à 10 heures 31, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] pour une durée de 28 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 février 2024 à 16 heures 15, M. [G] a relevé appel de cette ordonnance.
Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention.
Au titre des moyens soulevés, il soulève :
- l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité administrative sur la nécessité de la rétention ;
- la nullité de la consultation des fichiers biométriques.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé ayant été interjeté dans les 24 h du prononcé de l'ordonnance, le recours est recevable.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation :
Sur ce moyen, la cour, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte, a fait une exacte appréciation des faits et des droits des parties, notamment en retenant que l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à sa connaissance
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'information donnée au parquet de la prise d'empreintes :
L'article L. 813-10 du Ceseda dispose que si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal du 29 janvier 2024 à 22 heures 27 que le procureur de la République de Lille a été informé du placement en retenue de M. [G].
Il résulte par ailleurs du procès-verbal du 30 janvier 2024 à 2 heures 40, que l'intéressé n'ayant pas fourni d'élément permettant d'apprécier son droit de circuler sur le territoire national et 'après information du procureur de la République compétent', il a été procédé à la prise de d'empreintes digitales et de photographies pour consultations des fichiers à disposition du ministère de l'intérieur.
Enfin le procès-verbal de fin de retenue du 30 janvier 2024 à 15 heures 20 rappelle que le procureur a été informé le 29 janvier 2024 à 22 heures 27 de la soumission de l'intéressé à une prise d'empreintes et de photographies aux fins de consultation pour établir sa situation.
Il résulte de ces derniers procès-verbaux que le procureur de la République a bien été informé préalablement à la prise d'empreintes et de photographies.
Le fait que le procès-verbal du 29 janvier 2024 à 22 heures 27 n'ait pour objet que d'avertir le parquet du placement en retenue n'est pas suffisant en soi pour mettre à néant les mentions des deux autres procès-verbaux dans la mesure où l'information qui doit être donnée au procureur de la République préalablement à la prise d'empreintes et de photographies n'a pas nécessairement à être formalisée dans un écrit spécifique.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 813-10 du Ceseda ont été respectées.
Le moyen est donc inopérant.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [B] [G]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [B] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Harmony POYTEAU, Greffière
Sylvie COLLIERE, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 03 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [S]
Le greffier
N° RG 24/00232 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [G] le samedi 03 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître NAUDIN le samedi 03 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 03 février 2024
N° RG 24/00232 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUI
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