Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 3AI
12e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01705 -
N° Portalis DBV3-V- B7F-UMB4
AFFAIRE :
S.A.S. [J]
C/
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INPI
...
Décision déférée à la cour : Décision rendue par l'INPI le 20 septembre 2019
N° : OPP 19-1356/
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jérôme PASSA
INPI
MINISTERE PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme PASSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1166
REQUERANT
****************
Société HANGZHOU ZIYAO TRADING CO. LTD (déclaration de recours et conclusions signifiées selon PV d'accomplissement des formalités de transmission d'un acte dans un pays hors UE le 17.02.2022)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ZHEJIANG PROVINCE (CHINE)
Défaillante
APPELE EN CAUSE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission
AUTRE PARTIE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
En présence du ministère public, représenté par M. Fabien BONAN, avocat général, qui a présenté ses observations écrites.
EXPOSE DU LITIGE
La société Hangzhou Ziyao Trading Co., Ltd. a déposé le 26 novembre 2018 la demande d'enregistrement n°184503081 portant sur la marque semi-figurative
pour les produits suivants de la classe 3 : 'Les huiles essentielles ; préparation d'écran solaire ; les cosmétiques ; produits démaquillants ; masques de beauté ; teintures pour cheveux ; les shampooings ; lait démaquillant à usage de toilette ; parfums ; gâteaux de savon'.
Le 29 mars 2019, la société [J] a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française Coco, déposée le 19 janvier 1990 et enregistrée sous le n°1571046, et portant notamment sur les produits de la classe 3 suivants : 'Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices'.
Par décision du 20 septembre 2019, l'INPI a rejeté l'opposition.
Par recours reçu le 17 octobre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, la société [J] a attaqué la décision.
Par arrêt du 5 février 2021, la cour d'appel de Paris :
- a dit que la cour d'appel de Paris est territorialement incompétente pour statuer sur le recours exercé par la société [J],
- s'est dessaisie au profit de la cour d'appel de Versailles pour connaître du litige,
- a ordonné la transmission, par le greffe et sans délai, du dossier à la cour d'appel de Versailles.
Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour d'appel de Versailles a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité la société [J] à assigner la société Hangzhou Ziyao Trading Co., Ltd. pour l'audience du 4 octobre 2022 à 9 heures ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 4 octobre 2022 à 9 heures ;
- dit qu'à défaut, l'affaire pourra être radiée pour défaut de diligences ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- réservé les dépens.
Par acte du 17 février 2022, la société [J] a assigné la société Hangzhou Ziyao Trading Co., Ltd. pour l'audience du 4 octobre 2022 à 9 heures.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernier mémoire notifié le 17 février 2022, la société [J] demande à la cour de :
- Prononcer l'annulation totale de la décision n° OPP 19-1356/BDO rendue le 20 septembre 2019 par M. le Directeur général de l'INPI ;
- Condamner la société Hangzhou à verser à la société [J] la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par mémoire reçu par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2021, le Directeur général de l'INPI considère la décision déférée comme étant bien fondée au motif que les deux signes présentent une impression d'ensemble suffisamment différente pour écarter tout risque de confusion.
Par avis du 4 mai 2021, le ministère public demande à la cour d'annuler la décision entreprise, et ordonner l'effacement de l'enregistrement du signe 'COCO&KOOBA'.
Bien qu'ayant été régulièrement assignée par acte du 17 février 2022 devant la 12e chambre de la cour d'appel de Versailles, et ce conformément aux dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, mise à jour au 1er mars 2006, la société Hangzhou Ziyao Trading Co., Ltd. n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande principale de la société [J]
La société [J] demande que soit annulée en sa totalité la décision du 20 septembre 2019 du directeur général de l'INPI, en relevant notamment que cette décision s'est attachée au différences et non aux ressemblances, a apprécié l'existence d'un risque de confusion dès la comparaison des signes, et n'a pas pris en compte la distinctivité liée à la renommée de la marque Coco.
Sur la comparaison des produits
A l'appui de son recours, la société [J] soutient que les produits visés par le dépôt de la demande d'enregistrement sont identiques à ceux pour lesquels elle invoque sa marque antérieure. Elle relève que les produits 'huiles essentielles ; cosmétiques' sont visés par la marque antérieure, que les 'gâteaux de savons ; parfums' correspondent aux 'savons ; parfumerie' de sa marque, et que les autres produits visés par la demande d'enregistrement sont des cosmétiques visés par la marque antérieure.
L'INPI indique que les produits en cause sont identiques, ce qui pourrait renforcer le risque de confusion entre les marques si suffisamment d'éléments y contribuaient.
***
La décision contestée du directeur général de l'INPI du 20 septembre 2019 avait écarté l'argument de la société déposante selon laquelle les produits n'avaient aucun rapport, et retenu que les produits de la demande d'enregistrement paraissent identiques à ceux de la marque déposée.
Il est rappelé que la demande d'enregistrement porte sur les produits suivants : 'Les huiles essentielles ; préparation d'écran solaire ; les cosmétiques ; produits démaquillants ; masques de beauté ; teintures pour cheveux ; les shampooings ; lait démaquillant à usage de toilette ; parfums ; gâteaux de savon', alors que la marque antérieure invoquée n°1571046 vise les produits 'Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices'.
Ainsi, les huiles essentielles et cosmétiques visés par la demande d'enregistrement figurent expressément dans la marque déposée, comme les parfums et gâteaux de savon de la demande d'enregistrement correspondent aux savons et parfumerie de la marque déposée.
En outre, les préparations d'écran solaire, produits démaquillants, masques de beauté, teintures pour cheveux, les shampooings, lait démaquillant à usage de toilette de la demande d'enregistrement entrent dans la catégorie générale des cosmétiques de la marque antérieure.
En conséquence, c'est à raison que la société [J] soutient que ces produits sont identiques à ceux de sa marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société [J] souligne que la décision de l'INPI manque de clarté mais paraît retenir que les signes ne sont pas, ou insuffisamment, similaires. Elle soutient que l'INPI a procédé à une analyse inexacte, se fondant exclusivement sur les différences entre les signes en occultant leurs ressemblances, alors que les signes présentent un niveau de similitude moyen à fort. Elle ajoute que la distinctivité de la marque antérieure n'a pas à être prise en compte lors de la comparaison des signes, mais au moment de l'appréciation globale du risque de confusion.
Selon l'INPI, la décision se fonde sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci, conformément à la jurisprudence.
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La demande d'enregistrement n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s'il n'existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.
Comparaison au plan visuel
La société [J] reproche à la décision de n'avoir tiré aucune conséquence du terme commun coco, ne s'attachant qu'aux différences entre les signes, exagérant la différence de structure entre elles. Elle revendique la position distinctive autonome du terme coco, placé en position d'attaque, qui ne se confond pas dans le signe 'coco & kooba' dont le dernier terme n'a pas de signification. Elle insiste sur la position du terme 'coco' en attaque, donc de nature à attirer davantage l'attention du consommateur, de sorte qu'il existe des similitudes visuelles très significatives, ces similitudes étant moyennes à fortes.
L'INPI indique que si les deux signes partagent 'coco', ils présentent des physionomies différentes, au vu de leurs structures respectives, soit un terme d'un côté, deux termes séparés par une esperluette de l'autre. Elle ajoute que le signe contesté utilise l'association des lettres KOO peu utilisée en français, que la typologie de la demande d'enregistrement est banale alors que la marque n'en revendique pas.
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La marque antérieure est verbale, et la demande d'enregistrement porte sur une marque semi-figurative, dans une typographie très banale comme l'indique l'INPI.
La marque antérieure est constituée d'un signe de quatre lettres, alors que la demande d'enregistrement est constituée de deux signes, le premier de quatre lettres et le second de cinq lettres séparés par une esperluette.
Il en ressort une différence de longueur - la demande d'enregistrement étant composée de neuf lettres et d'une esperluette alors que la marque est composée de quatre lettres - ainsi qu'une différence de structure, la marque antérieure étant un signe de quatre lettres alors que la demande d'enregistrement est constituée d'un premier signe de quatre lettres, d'une esperluette, et d'un second signe de cinq lettres.
Pour autant, la marque et la demande d'enregistrement partagent le signe 'coco', qui constitue l'entière marque antérieure, et est placé en première position de la demande d'enregistrement, avant l'esperluette.
Les signes en conflit revêtent donc des aspects qui sont partiellement identiques.
Le signe 'coco' est placé en position d'attaque de la demande d'enregistrement, et peut ainsi retenir l'attention du consommateur davantage que les parties suivantes, même si le terme 'kooba' placé après l'esperluette présente l'association de la consonne K suivie de la répétition de la voyelle O, peu fréquente en français.
Enfin, le terme coco apparaît clairement identifiable et donc perceptible par le public dans la demande d'enregistrement, l'esperluette le séparant du terme KOOBA sans qu'il perde son autonomie dans la demande d'enregistrement considérée dans son entièreté.
Aussi, il convient de retenir, du fait de la reprise du signe coco dans la demande d'enregistrement, l'existence d'une certaine similitude visuelle entre la marque et cette demande d'enregistrement.
Comparaison au plan phonétique
La société [J] relève que sa marque est constituée de la répétition de la syllabe 'co', qui met en valeur la force de ce terme, alors que le signe contesté est constitué de l'association de deux termes courts. Elle souligne que le terme unique de sa marque constitue le premier terme de la demande d'enregistrement, laquelle est l'association de deux signes de deux syllabes liés par 'et'. Elle relativise la longueur de la section finale de la demande d'enregistrement, et l'importance donnée à l'association de deux termes. Elle souligne la position distinctive et autonome du signe coco dans la demande d'enregistrement, dans laquelle il ne se fond pas, et sa position d'attaque qui retiendra immédiatement l'attention du consommateur.
L'INPI relève que la marque antérieure, qui est la répétition de la syllabe CO, se prononce en deux temps alors que la demande d'enregistrement en présente plus du double, et en diffère nettement dans sa seconde partie.
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La marque de la société [J] est composée de deux syllabes identiques qui se répètent, 'co-co', alors que la demande d'enregistrement est constituée de cinq syllabes, de sorte qu'elle présente une longueur plus importante.
Les sonorités d'attaque sont identiques, co-co, elles constituent la marque de la société [J] et la 1ère partie de la demande d'enregistrement. Le terme coco présente, du fait de la répétition de la syllabe 'co' et de sa place en position d'attaque, une empreinte auditive forte.
Il convient néanmoins de relever que le rythme des deux signes est différent, de par la longueur supérieure de la demande d'enregistrement, celle-ci contenant trois sonorités [é-quou-ba] qui se distinguent non seulement les unes des autres, mais aussi de celles du signe coco.
Si au plan conceptuel, la présence d'une esperluette est de nature à marquer l'association de deux termes, au plan phonétique, la demande d'enregistrement est constituée d'une suite de cinq syllabes dont les deux premières correspondent à la marque qui ne contient que celles-ci.
Aussi, il existe une certaine similitude phonétique entre la marque et la demande d'enregistrement.
Comparaison au plan intellectuel
La société [J] relève que la décision contestée n'a pas procédé à une comparaison conceptuelle, et ne la développe pas.
L'INPI soutient que le terme Coco peut évoquer une personne comme un diminutif de son prénom, un surnom ou un nom commun, et peut désigner l'arôme de la noix de coco, faisant référence à un extrait utilisé de noix de coco en cosmétologie. Il relève que la demande d'enregistrement fait suivre le terme coco par une esperluette et par le terme de fantaisie Kooba, comme désignant deux personnes.
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Le signe coco évoque la noix de coco, soit le fruit du cocotier dont l'utilisation - ou au moins celle de son arôme - est répandue pour les produits cosmétiques.
L'INPI relève aussi que Coco peut être utilisé pour désigner une personne, qu'il s'agisse d'un surnom ou du diminutif d'un prénom, comme un individu à la personnalité particulière.
Cette notion est présente tant dans la marque que dans la demande d'enregistrement.
Le terme Kooba ne contient pas d'évocation particulière, s'agissant d'un terme de fantaisie.
Les deux termes coco et kooba sont, par l'esperluette, associées dans la demande d'enregistrement, pouvant ainsi évoquer l'association de deux personnes, mais sans que le terme coco ne se fonde dans la demande d'enregistrement, laquelle ne forme pas, du fait de la présence de l'esperluette, un tout indivisible ou un ensemble unitaire.
En conséquence, sera relevée une similitude relative entre la marque et la demande d'enregistrement, établie par le signe coco qu'elles partagent.
Sur le risque de confusion
Après avoir rappelé que le risque de confusion doit s'apprécier globalement, et se définit comme 'le risque que le public puisse croire que les produits ou services proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement', la société [J] indique que le consommateur de référence est le consommateur français de parfums et de cosmétiques doté d'une attention moyenne lors de l'acte d'achat. Elle avance que les produits sont identiques et les signes présentent une similarité moyenne à forte, ce qui établit le risque de confusion. Elle fait part de la disctinctivité de sa marque, soit le surnom de [B] [J], pour les parfums et cosmétiques, et conteste l'analyse de l'INPI liant coco au fruit du cocotier, soit la noix de coco. Elle ajoute que le consommateur moyen fera prévaloir la signification la plus immédiate, soit la référence à [G] [J], du fait de la grande notoriété du personnage et de son surnom. Elle relève que la marque Coco est largement exploitée en France, qu'elle bénéficie de la grande notoriété de [G] [J], et que l'INPI a relevé la connaissance de la marque antérieure Coco sur le marché des cosmétiques. Elle en déduit l'existence d'un risque de confusion, le public pouvant croire que les entreprises sont liées, que le signe COCO & KOOBA est une déclinaison de la marque Coco pour les mêmes produits ou un signe exploité par une partenaire.
L'INPI fait état de la faiblesse du caractère distinctif coco, en ce qu'il peut évoquer la composition des produits, pouvant contenir un ingrédient issu de la noix de coco ou son arôme.
Il relève aussi la dimension arbitraire de Kooba pour les produits en cause, ce signe présentant un caractère distinctif élevé, alors que la position d'attaque de coco ne lui garantit pas un caractère dominant. Il précise que le risque de confusion existe lorsqu'une marque antérieure est reprise par une marque seconde, si la marque antérieure conserve, dans le signe composé, une position distinctive autonome, et affirme qu'en l'espèce rien ne permet au consommateur d''appréhender le terme coco comme occupant une position distinctive autonome suggérant que coco indique à lui seul une origine commerciale particulière, associée à celle d'une autre entreprise distinguée par le terme Kooba. Il ajoute au contraire que le signe contesté forme un ensemble désignant une seule origine commerciale, distincte de la marque antérieure. Il affirme la notoriété de la marque antérieure Coco pour les parfums, mais relève qu'il est toujours associé à [J].
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Il convient de procéder à une appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion, étant rappelé qu'un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés, peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement un fort degré de similitude entre les produits et services peut compenser un faible degré de similitude entre les signes.
Le terme coco est placé, dans la demande d'enregistrement contestée, en attaque, et le consommateur prête généralement une plus grande attention à la première partie et s'en souviendra plus clairement que du reste du signe.
S'agissant de produits de la classe 3, il est à considérer que le consommateur est un consommateur français de parfums et de cosmétiques, d'un niveau d'attention moyenne.
Par son arrêt du 6 octobre 2006, la CJUE a indiqué qu' 'un risque de confusion peut exister dans l'esprit du public, en cas d'identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué par la juxtaposition, d'une part, de la dénomination de l'entreprise du tiers et, d'autre part, de la marque enregistrée, dotée d'un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l'impression d'ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome'.
En l'espèce, le terme coco est, dans la demande d'enregistrement contestée, mis en relation avec le terme Kooba, auquel il est associé par l'esperluette, dont la présence a pour effet de relier les deux termes l'un à l'autre, tout en conservant à chacun son caractère propre : le terme coco ne se fond pas dans la demande d'enregistrement, mais il y conserve une place autonome, même si le terme kooba n'est pas la dénomination de l'entreprise tierce.
La renommée et le caractère distinctif de la marque antérieure constituent des facteurs pertinents pour l'appréciation, non pas de la similitude de la marque et du signe en conflit, mais de l'existence d'un lien entre ceux-ci dans l'esprit du public.
En l'espèce, s'agissant de produits de parfumerie et de cosmétiques, le consommateur français fera le lien, en considérant le signe coco en position autonome et d'attaque dans la marque contestée, avec le surnom de [G] [J] et la marque Coco, dont il est justifié de l'exploitation commerciale et de la connaissance par le public du parfum [G] mademoiselle.
Au vu de ce qui précède le terme coco, en position d'attaque et suivi de l'esperluette qui lui conserve son identité dans le signe contesté 'coco & kooba', y dispose d'un caractère distinctif renforcé par le fait qu'il est doté d'une connaissance propre sur le marché des produits en cause.
Aussi au vu de l'identité des produits et de la proximité des signes, dans lequel coco est associé par l'esperluette à un autre signe (kooba), il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, d'attention moyenne, qui pourrait penser que 'coco & kooba' est une déclinaison de la marque coco, ou une collaboration entre deux marques pour une nouvelle gamme de produits.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la société [J], et d'annuler la décision du directeur de l'INPI.
Sur les autres demandes
Il ne sera pas fait droit à la demande de la société [J] tendant à la condamnation de la société Hangzhou Ziyao Trading Co., Ltd. à lui verser la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Annule la décision du Directeur de l'INPI n° OPP 19-1356/BDO rendue le 20 septembre 2019,
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,