Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00883 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3Z6 ETRANGER :
M. [O] [V]
né le 04 octobre 2003 en ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2022 à 12h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 14 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [O] [V] interjeté par courriel du 19 décembre 2022 à 11h06 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [O] [V], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office,présente lors du prononcé de la décision et de M. [N] [U], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Héloïse ROUCHEL et M. [O] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [O] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [O] [V] fait valoir que la notification de ses droits en garde à vue a été tardive dans la mesure où, placé en garde à vue le 14 décembre 2022 à 23h50, la notification dans une langue qu'il maîtrise, à savoir l'arabe, n'a eu lieu que le 15 décembre 2022 à 14 heures.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyens soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [O] [V] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative.
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 décembre 2022 à 12h10.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 décembre 2022 à 15h35
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00883 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3Z6
M. [O] [V] contre M. LE PREFET DE LA MARNE
Ordonnance notifiée le 20 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [O] [V] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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