Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06153 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMU4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2019 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 17/06695
APPELANTE
Me [X] [K] en qualité de mandataire ad hoc de la société HERACLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2008 et 2013, M. [V] [F] a réalisé plusieurs missions en qualité d'intérimaire au sein de la société Héraclès, initialement dénommée Derichebourg Multi-Assistance.
A la suite d'une saisine de la juridiction prudhomale par M. [F] aux fins de requalification de ses missions d'intérim en contrat à durée indéterminée et la signature d'un procès-verbal de conciliation lors de l'audience de conciliation du 16 février 2013, la société Héraclès (ci-après la société) a embauché M. [F] en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'assistant avions, coefficient 180, avec une reprise d'ancienneté au 1er avril 2008, moyennant une rémunération de base de 1 469 euros bruts sur treize mois, outre « une prime d'ancienneté de 4%, les majorations jours fériés, dimanches, nuits, paniers, selon les règles en vigueur ».
Toujours aux termes de ce procès-verbal, la société devait verser à M. [F] la somme de 12 500 euros.
Le 19 avril 2012, la société Héraclès avait passé avec les organisations syndicales un « accord sur le statut collectif » dont l'article 15 prévoit que les nouveaux embauchés se voient appliquer la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol (TAPS).
Par requête du 9 janvier 2015, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en paiement de diverses sommes (rappel de salaire ; avantages) qu'il estime lui être dues en vertu de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports (SAMERA) dont il revendique l'application à la relation contractuelle.
Par jugement du 16 mars 2017 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :
- reconnu l'application de la convention collective SAMERA « pour les contrats de travail » de M. [F] ;
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;
- dit que l'équité ne commandait pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 3 mai 2017, la société a interjeté appel du jugement notifié le 3 avril 2017.
Par jugement du 25 juillet 2017, le tribunal de commerce de Créteil a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société en liquidation judiciaire.
L'instance initialement enregistrée sous le n°RG 17/06695 a été radiée le 5 décembre 2019 puis réinscrite au rôle sous le n°RG 20/06153.
Par acte du 18 août 2020, la société et la SELARL MSJ prise en la personne de Maître [T] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ont assigné l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Est (ci-après l'AGS) en intervention forcée.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société et désigné Maître [K] [X] en qualité de mandataire pour poursuivre les instances en cours.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2023 (et signifiées à l'AGS par acte du 21 mars 2023) auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, « la société Heraclès » et Maître [X] ès qualités demandent à la cour de :
- donner acte à Maître [X] ès qualités de son intervention volontaire ;
- déclarer les appelants recevables et bien fondés en leur appel ;
y faisant droit,
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la convention collective SAMERA était applicable au litige ;
en conséquence,
- juger que la convention collective SAMERA n'est pas applicable à M. [F] ;
- débouter M. [F] de ses entières demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
- juger que l'accord du 19 avril 2012 n'est pas applicable à M. [F] ;
en conséquence,
- débouter M. [F] de ses entières demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement dans sa partie déboutant M. [F] de ses demandes indemnitaires ;
en conséquence,
- juger que M. [F] ne déduit pas le montant des majorations déjà perçues conformément à l'application de la convention collective transport aérien ;
en tout état de cause,
- condamner M. [F] aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2023 (et signifiées à l'AGS par acte du 28 février 2023) auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la convention collective SAMERA s'appliquait à son contrat de travail ;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau,
- fixer au passif de la société et rendre opposables à l'AGS les sommes suivantes :
* 2 274,68 euros à titre de rappel de salaire sur majoration de 50% des heures du dimanche ;
* 227,46 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 592,98 euros à titre de rappel de salaire sur indemnité pour travail de nuit ;
* 159,29 euros au titre des congés payés afférents ;
* 4 185,41 euros à titre de prime de vacances ;
* 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
* prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard d'application de la convention collective SAMERA à compter de la décision à intervenir ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre2023.
L'AGS qui n'a pas constitué avocat a été assignée à personne morale suivant les formes prescrites par l'article 654 du code de procédure civile. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l'intervention volontaire de Maître [X] ès qualités
Maître [K] [X] avait été désigné en qualité de mandataire liquidateur en remplacement de la SELARL SMJ prise en la personne de Maître [T] [Y] par ordonnance du 4 novembre 2020. Aux termes du jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société en date du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Créteil l'a désigné en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours. Maître [X] ès qualité de mandataire de la société Héraclès sera donc reçu en son intervention volontaire.
Sur l'exécution du contrat de travail
* sur la convention collective applicable à la relation contractuelle et l'astreinte
Maître [X] ès qualités soutient que la convention collective SAMERA n'est plus applicable au sein de la société depuis l'accord collectif du 19 avril 2012 de sorte que M. [F] ne peut solliciter le paiement d'une quelconque somme d'argent à compter de sa date d'embauche soit le 1er avril 2013.
Subsidiairement, Maître [X] ès qualités soutient, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la convention collective SAMERA était applicable à M. [F] avant sa dénonciation, que M. [F] ne pourrait revendiquer que l'application de l'accord sur le statut collectif négocié le 19 avril 2012 - qui prévoit pour les salariés embauchés avant cette date le versement d'une indemnité différentielle pour compenser la perte des avantages dont les salariés pouvaient bénéficier en application des conventions collectives propreté et SAMERA. Toutefois, Maître [X] ès qualités fait valoir que M. [F] n'est salarié de la société que depuis le 1er avril 2013 soit postérieurement à la date de signature de l'accord collectif de sorte que l'article 15 de cet accord, qui prévoit l'application de la convention collective TAPS à chaque nouvel embauché, lui est applicable, et ce en dépit de sa reprise d'ancienneté. A cet égard, il fait valoir que la reprise d'ancienneté n'a pas pour effet de modifier la date d'embauche du salarié et de créer des obligations à la charge de l'employeur antérieurement à cette embauche. Maître [X] ès qualités fait également valoir qu'entre 2008 et 2013, M. [F] était salarié de l'entreprise de travail temporaire et non de la société Héraclès ; qu'il n'a donc jamais bénéficié des avantages individuels résultant de la convention collective SAMERA et ne peut se prévaloir de ces avantages postérieurement.
Ce à quoi M. [F] réplique que l'article 15 de l'accord collectif ne lui est pas applicable. Il fait valoir qu'il travaille dans la société depuis 2008 du fait de la reprise d'ancienneté acceptée par l'employeur en 2013. Il fait également valoir qu'il n'a pas formellement renoncé aux avantages acquis individuels prévus par la convention collective SAMERA (prime de fin d'année, majoration pour travaille dimanche, majoration des heures de nuit, prime de vacances, prime d'assiduité) ; que le procès-verbal de conciliation de 2013 ne mentionne pas explicitement qu'une nouvelle convention collective moins favorable sera applicable à compter de son contrat de travail à durée indéterminée.
Le préambule de l'accord collectif du 19 avril 2012 rappelle que :
- la société Héraclès, présente dans les aéroports français, a pour activité le nettoyage des avions, et appliquait la convention collective de la propreté ;
- une trentaine de salariés de la société Sapo ont intégré ses effectifs lors de la cession par cette dernière société de son activité nettoyage avion - salariés auxquels étaient appliqués la convention collective SAMERA ;
- deux statuts conventionnels ont alors coexisté au sein de la société Héraclès : la convention collective de la propreté et la convention collective SAMERA ;
- la société Héraclès a réalisé que ses activités entraient dans le champ d'application de la convention collective du transport aérien personnel au sol (TAPS) ;
- c'est dans ce contexte qu'a été élaboré l'accord.
Aux termes de son article 1er, « à compter du 1er mai 2012, le personnel de la société HERACLES est soumis à la seule convention collective nationale du Transport aérien ' Personnel au sol. Les dispositions de la convention collective SAMERA et de la convention collective de la propreté, ainsi que les usages et engagements unilatéraux antérieurs sont dénoncés et remplacés par les dispositions du présent accord, lequel fixe la totalité des éléments de la rémunération ».
Suivant son article 15 intitulé « Nouveaux embauchés », « chaque nouvel embauché se voit appliquer les dispositions de la Convention collective TAPS. Les nouveaux embauchés ne sont pas éligibles au bénéfice de l'indemnité avantage acquis, de l'indemnité différentielle de dimanche, et de l'indemnité différentielle de 13ème mois ».
Il est constant qu'entre 2008 et 2013, M. [F] a travaillé en qualité d'intérimaire dans la société Héraclès et qu'il était donc le salarié de l'entreprise de travail temporaire.
Sa reprise d'ancienneté au 1er avril 2008 n'a ni pour objet ni pour effet de lui appliquer des avantages liés à la qualité de salarié de la société Héraclès pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2013. Cette reprise d'ancienneté n'a vocation à être prise en compte que pour le calcul de ses droits à compter du 1er avril 2013 en qualité de salarié de la société Héraclès.
De plus, l'absence de référence dans le procès-verbal de conciliation du 16 février 2013 à la convention collective TAPS est sans incidence au cas présent.
Partant, la convention collection SAMERA n'est pas applicable à M. [F]. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
La demande d'astreinte est, en conséquence, sans objet.
* sur le rappel de salaire pour majoration de 50% des heures du dimanche et les congés payés afférents, sur le rappel de salaire sur indemnité pour travail de nuit et les congés payés afférents, sur la prime de vacances, sur la prime de fin d'année et sur la prime d'assiduité
Les demandes relatives à la prime de fin d'année et à la prime d'assiduité qui figurent dans le corps des conclusions de M. [F] n'ont pas été reprises dans le dispositif de ses conclusions de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur ces prétentions.
Les rappels de salaire sur majoration de 50% des heures du dimanche et sur indemnité pour travail de nuit ainsi que la demande relative à la prime de vacances sont fondés sur la convention collective SAMERA. Or, la cour a jugé que cette convention collective n'était pas applicable à M. [F]. Par conséquent, M. [F] sera débouté de l'ensemble de ses demandes et la décision des premiers juges sera confirmée à ces titres.
* sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [F] soutient que la déloyauté de l'employeur résulte du refus de celui-ci de lui appliquer la convention collective SAMERA.
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, la cour ayant jugé que la convention collective SAMERA n'était pas applicable à M. [F], la déloyauté alléguée n'est pas caractérisée. M. [F] sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges confirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et en appel - la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
Maître [X] ès qualités sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la décision des premiers juges étant confirmée au titre des frais irrépétibles.
M. [F] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Reçoit Maître [K] [X] ès qualités de mandataire de la société Héraclès en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement hormis en ce qu'il « reconnaît l'application de la convention collective SAMERA pour les contrats de travail de Monsieur [F] » et sur les dépens ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Dit que la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports (SAMERA) n'est pas applicable à M. [V] [F] ;
Dit que la demande relative à l'astreinte est sans objet ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [V] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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