Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/12632 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDJC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 juin 2022 -Cour d'appel de PARIS-RG n° 22/06567
APPELANTE
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
INTIMEE
S.D.C. [Adresse 2] ENTÉ PAR SON SYNDIC LE CABINET MILLLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 18 novembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Mme Muriel DURAND, président de chambre au lieu et place de Mme Catherine LEFORT, conseiller régulièrement empêché
M. Raphaël TRARIEUX, conseiller
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 mars 2022 ;
Vu l'appel formé contre ce jugement par Mme [E] [P] selon déclaration du 29 mars 2022 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, délivré le 10 mai 2022 ;
Vu l'avis du 27 mai 2022 invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel, au motif que la déclaration d'appel n'avait pas été signifiée à l'intimé dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu la constitution de l'intimé en date du 30 mai 2022 ;
Vu les observations adressées par le conseil de l'appelante le 31 mai 2022 ;
Vu l'ordonnance du 16 juin 2022 prononçant la caducité de l'appel ;
Vu la requête aux fins de déféré du 27 juin 2022, formée par Mme [P], tendant à voir infirmer « l'ordonnance du conseiller de la mise en état » ;
Vu les écritures de Mme [P] déposées au greffe de la cour le 14 novembre 2022 pour l'audience du 18 novembre suivant ;
MOTIFS
Selon l'article R. 121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe. Or en l'espèce, c'est la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile qui s'appliquait, s'agissant de l'appel d'un jugement du juge de l'exécution statuant sur la contestation d'un commandement aux fins de saisie-vente.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 916 du même code que les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, peuvent être déférées à la cour dans les mêmes conditions que les ordonnances du conseiller de la mise en état.
Or dans le cadre de ces deux procédures, le ministère d'avocat est obligatoire. Mme [P] a interjeté appel par le ministère de son avocat. Mais elle a introduit son déféré seule sans son avocat et sans emprunter, par conséquent, la voie électronique.
En outre, aux termes de l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
La requête en déféré ne peut donc qu'être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête en déféré formée par Mme [E] [P] à l'encontre de l'ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d'appel, rendue le 16 juin 2022 ;
Condamne Mme [E] [P] aux dépens de l'appel et du déféré.
Le greffier, Le président,
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