Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00954 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UM4Y
AFFAIRE :
[B] [P]
C/
[C] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F20/00490
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie RUEFF
Me Antoine PASQUET
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie RUEFF de l'AARPI RUEFF & LACEUK, constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2158 substituée par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
*****
Maître [C] [U] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRANS DI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K117
AGS CGEA IDFO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMES
****
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [V] [P] a été engagé à compter du 10 juin 2013 en qualité de chauffeur poids lourds et super poids lourds, par la société Trans Di, selon contrat de travail à durée indéterminée. Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable transports.
L'entreprise, qui était spécialisée dans les transports routiers de fret interurbains, employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective des transports routiers.
Le 20 mai 2018, M. [P] est devenu associé de la société Trans Di à raison de 43 sur 100 parts.
Le 11 juillet 2018, M. [P] a été victime d'un accident du travail et a été placé, à compter de cette date, en arrêt de travail, devenu ordinaire du 30 septembre au 22 octobre 2019.
Le 29 juillet 2019, le salarié a déposé plainte contre son employeur pour menaces de mort.
Par un avis du 23 octobre 2019, M. [P] a été déclaré par le médecin du travail inapte au poste de chauffeur SPL, ce dernier précisant que le salarié « pourrait effectuer des tâches administratives (gestion des plannings des chauffeurs) ».
Le 6 novembre 2019, le statut de travailleur handicapé lui était reconnu.
Par lettre recommandée du 5 décembre 2019, M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 6 décembre 2019, il déposait une nouvelle plainte contre le chef d'entreprise, pour violences volontaires et menaces.
La société Trans Di a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 5 mars 2020. Ce même jugement a désigné Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur.
Le mandataire liquidateur de la société a convoqué M. [P] à un entretien préalable au licenciement le 1er avril 2020, puis lui a notifié son licenciement économique selon courrier du 9 avril 2020.
M. [P] a saisi, le 11 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger que la prise d'acte est intervenue aux torts exclusifs de l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixer au passif de la société diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 29 janvier 2021, notifié le 5 mars 2021, le conseil a statué comme suit :
Met hors de cause Maître [H], es qualité d'administrateur judiciaire,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est requalifiée en démission,
Déboute M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [P] aux éventuels dépens.
Le 26 mars 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions, et en conséquence, statuant à nouveau, de :
Dire et juger que la rupture du contrat de travail intervient aux torts de la société
Dire et juger qu'il a été victime de harcèlement du fait de son employeur
Dire et juger que la société a manqué à son obligation de reclassement
Dire et juger que la société a manqué à son obligation de licenciement ou de reprise des salaires.
A titre principal :
Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [P] en licenciement nul.
Fixer au passif de la société, représentée par Maître [U], en sa qualité de mandataire liquidateur, sa créance à la somme de 21 446,88 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité de son licenciement.
A titre subsidiaire :
Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixer au passif de la société sa créance à la somme de 21 446,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et défaut de reclassement.
Dans tous les cas :
Fixer au passif de la société sa créance aux sommes de :
- 9 978,74 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 1226- 14 du code du travail ;
- 7 148,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 714,88 euros au titre des congés payés afférents ;
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de son obligation de sécurité par la société, sur le fondement des dispositions du code civil et du code du travail ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés et au repos hebdomadaire ;
- 2 533,16 euros à titre de rappel de maintien de salaire prévu à la convention collective et de mise en 'uvre de la prévoyance par la société, outre 253,31 euros au titre des congés payés afférents ;
- 4 166,50 euros à titre du rappel de salaire pour modification unilatérale de sa rémunération, outre 416,65 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 548,94 euros à titre de rappel de salaire du 23 novembre au 5 décembre 2019, outre 154,89 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5 791,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés du 11 mars 2017 au 11 juillet 2019 ;
Ordonner à Maître [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société la remise des documents suivants sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir :
- fiches de paie des mois de février à décembre 2019
- certificat de travail
- attestation Pôle Emploi
- reçu pour solde de tout compte
Dire que les indemnités de nature salariale porteront intérêt légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation ;
Dire que les autres condamnations porteront intérêt légal avec capitalisation ;
Lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, et dire que cette créance sera fixée au passif de la société ;
Déclarer la décision à intervenir opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'IDFO, sauf en ce qui concerne la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 septembre 2021, Maître [U], es qualités de mandataire liquidateur de la société Trans Di, demande à la cour de :
Confirmer le jugement ;
Débouter M. [P] de ses demandes ;
Le condamner aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 septembre 2021, l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de :
Juger que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement :
Réduire la demande au titre des rappels de salaires à :
- 1 762 euros pour la période du 24 novembre 2019 au 9 décembre 2019
- 1 501 euros pour la période du 12 juillet 2018 au 8 décembre 2018 (150 jours d'arrêt de travail)
Statuer ce que de droit sur l'indemnité légale de licenciement dans la limite de 4 989,37 euros,
Réduire les demandes de dommages-intérêts dans la limite du préjudice démontré et des plafonds visés à L.1235-3 du code du travail, soit en l'espèce 3 mois de salaire.
En tout état de cause :
Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure.
Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce.
Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.
Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail.
Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 9 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 décembre 2022.
MOTIFS
Sur les causes de la prise d'acte
L'article L.1231-1 du code du travail dit que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié.
Quand il prend acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, c'est au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve des faits dont il se prévaut à son encontre. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
La lettre de prise d'acte est ainsi libellée :
'Suite à mon accident du travail du 11 juillet 2018, la société Trans Di n'a cessé d'être en violation de la loi.
Vous n'avez pas arrêté de me demander de reprendre le travail en m'envoyant de multiples messages et me menaçant de cesser de procéder au versement de mon salaire.
Vous n'avez pas tenu compte des séquelles physiques dont j'étais pourtant gravement atteint, et n'avez pas craint de me demander de démissionner ou de reprendre le travail tout au long de mon arrêt.
Votre comportement harcelant alors que j'étais déjà fragilisé physiquement et psychologiquement avec la pression que vous n'avez cessé de faire peser sur mes épaules est inacceptable.
Vous n'avez pas craint de m'envoyer vos amis afin de me faire passer vos messages.
Vous jouez sur les différentes sociétés que vous avez créées et dont mon épouse et moi-même sommes associés pour me pousser à céder à vos demandes.
Cette situation doit cesser, vous allez trop loin.
Durant mon arrêt de travail lié à cet accident de travail, vous n'avez jamais versé le complément de salaire auquel j'avais droit.
Vous n'avez pas mis en place la prévoyance ou en tout cas, je n'en ai pas bénéficié.
Vous m'avez privé de ma rémunération complète.
Et pourtant, vous aviez déjà réduit mon salaire alors que mes horaires et ma charge de travail étaient insoutenables ce qui d'ailleurs a conduit à mon accident du travail.
Je vous rappelle que le jour de mon accident du travail nous étions en pénurie de chauffeurs alors qu'il y avait un surcroît d'activité. La charge de travail et la pression pour y faire face était quotidienne.
Vous n'avez rien géré, vous contentant de me dire de trouver des solutions.
Depuis la signature de mon contrat de travail, vous avez modifié unilatéralement mon contrat de travail comme bon vous semble tant sur la rémunération (avec une baisse de plus de 500 euros à compter de février 2018), mes attributions et responsabilités, mes horaires et ma surcharge de travail m'impactant et me privant de toute vie privée.
Depuis le début de mon contrat de travail, la société TransDi n'a jamais respecté mon repos hebdomadaire. J'en suis arrivé à travailler toute la semaine de jour comme de nuit puisque mes fonctions m'obligeaient à être disponible pour l'ensemble des salariés afin de gérer le quotidien.
Je n'ai jamais pris de congés payés.
Vous n'avez d'ailleurs pas hésité à me demander de prendre mes congés alors que j'étais en arrêt de travail.
Pour autant, vous n'avez jamais procédé au paiement de mes heures supplémentaires dont le montant est désormais colossal.
Depuis mon accident de travail, vous avez cessé de me remettre mes bulletins de paie soutenant que je devais venir les récupérer sur le lieu de travail.
Le 5 décembre 2019, je me suis donc présenté pour les récupérer.
Vous avez refusé de me les transmettre, n'hésitant pas à faire usage de la violence physique.
D'autre part, le 30 septembre 2019, le docteur [F], médecin-conseil de la CPAM a fixé ma consolidation.
Face à votre inertie en matière de suivi médical, j'ai dû provoquer la régularisation de la procédure à laquelle j'ai même dû vous mettre en demeure de vous y présenter.
Aussi, le 23 octobre 2019, vous avez eu connaissance de l'avis d'inaptitude de l'ACMS.
Or la société Trans Di n'a pas tenté de procéder à mon reclassement, pas plus qu'il n'a été procédé à mon licenciement en cas d'impossibilité de reclassement au sein de la structure.
Plus d'un mois après la notification de mon inaptitude, la société Trans Di n'a pas non plus repris le paiement de mes salaires.
Compte tenu de mon état physique et psychologique, mon médecin m'a délivré un arrêt de travail.
A nouveau, la société Trans Di a refusé de régulariser le Cerfa utile afin que je puisse bénéficier de mes indemnités journalières.
A ce jour, la société Trans Di a volontairement provoqué mon agonie financière en refusant de procéder au paiement de mes salaires tout autant que de me permettre de bénéficier de mes indemnités journalières.
La société Trans Di poursuit sa volonté de me nuire.
Au-delà des violences physiques et morales commises par la société Trans Di depuis mon accident du travail, elles s'accompagnent de violences économiques.
Père de famille, votre attitude occasionne un préjudice sans précédent pour l'ensemble de ma famille.
Suite à mon accident du travail, vous aviez déjà procédé à la rupture unilatérale sans préavis de la mutuelle d'entreprise.
Alors que vous n'étiez pas sans ignorer ma situation médicale ainsi que ma situation familiale.
J'ai par la faute de la société été privé de prise en charge de mes dépenses et frais de santé à une période particulièrement fragile.
Je n'ai pas eu d'autre choix que d'adhérer précipitamment à mes frais, à une mutuelle.
A aucun moment vous ne m'avez averti de la situation, ce qui m'aurait permis d'anticiper.
L'ensemble de ces fautes dont la responsabilité incombe entièrement à la société Trans Di me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à la société puisque les faits précités constituent un grave manquement aux dispositions légales, réglementaires, contractuelles et conventionnelles.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec accusé de réception'.
En la cause, M. [P] reproche à la société Trans Di :
- d'avoir manqué à ses obligations de reclassement, de licenciement pour inaptitude physique ou de maintien des salaires qui n'ont pas été repris le 23 novembre 2019,
- de n'avoir pas respecté son arrêt de travail, son droit au repos hebdomadaire et aux congés ; il explique n'avoir été qu'un administrateur sans pouvoir ni rémunération et être resté sous les ordres du chef d'entreprise, il précise qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il lui a permis de prendre ses congés ; il fait valoir la synthèse des disques du camion mis à sa disposition, révélant sa conduite durant 300 heures par mois jusqu'en juillet 2018,
- de lui avoir sciemment causé un dommage financier :
en communiquant avec retard l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie, ses droits n'ayant été ouverts que le 24 octobre 2018,
en rompant unilatéralement sa mutuelle complémentaire en janvier 2019,
en ne lui versant pas complètement la prévoyance prévue par l'article 17 bis de l'annexe II de la convention collective permettant le maintien du salaire en totalité les 3 premiers mois, aux trois-quarts ensuite,
en ne lui délivrant plus ses bulletins de paie à compter du mois de février 2019,
en modifiant sa rémunération conventionnelle le 1er janvier 2018, qui est passée, primes et heures supplémentaires comprises, de 4.000 euros nets à 3.500 euros nets sans son accord, alors qu'il travaillait tout autant ; il note que son taux horaire conventionnel de 10,29 euros a été réduit à 9,86 euros en décembre 2015,
-de l'avoir harcelé et d'avoir manqué à son obligation de prévention de sécurité « de résultat », en le menaçant de mort puis en le frappant le 5 décembre, en remettant avec un retard de trois mois l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie pour le paiement des indemnités journalières, en le privant de la mutuelle et de la prévoyance.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour étayer ses affirmations d'avoir reçu des menaces, M. [P] produit l'attestation de M [S], chef d'entreprise sous-traitant de la société Trans Di, qui dit avoir appelé le gérant de cette société, M. [M], pour que l'appelant se voit régler ses congés payés, suite à quoi, celui-ci l'a interpellé ainsi « pour qui se prend [B] à [me] demander des sous » et « a enchaîné sur des menaces de violences au domicile et de mort ». M. [P] a déposé plainte le 19 juillet 2019, disant avoir été victime de menaces de délit entre février et juillet 2019, ainsi : « je m'en bats les couilles il fait ce qu'il a à faire t'inquiète pas je vais l'attraper », en mars 2019, « je vais envoyer des gens pour le fumer », en février, « il a pas voulu faire ce que je demande maintenant on parle plus on va passer à l'acte », sans précision de temps.
Incidemment, il convient de relever que la société Trans Di écrivait le 31 janvier 2019 à l'intéressé dans ces termes : « nous avons appris par quelques clients [à] nous et des chauffeurs que vous ne faisiez plus parti[e] de la société ' merci de bien vouloir nous dire votre position car vous êtes toujours sous contrat [à] notre niveau (') Nous ne comprenons pas ces avancements et dans le cas où ils s'avèreraient vrai[s], il vous faudra soit démissionn[er] o[u] réintégrer l'effectif. (') Par la même occasion, nous vous convoquons lundi (') afin de statuer sur votre statut d'associé dans la société Trans Di ».
Pour étayer ses affirmations d'avoir subi des violences de M. [M], l'appelant produit l'attestation de M. [S], qui dit avoir accompagné M. [P] récupérer ses bulletins de paie dans l'entreprise, que sans réponse de sa part, ils quittèrent les lieux et que « sur le point de démarrer, M. [M] a tapé à la vitre de M. [P], M. [P] l'a ouverte de manière [inoffensive] et M [M] a commencé à lui donner des coups de poin[g]s », qu'il s'est interposé et que M. [M] « l'a menacé de ne plus venir ici ». Il produit aussi le certificat médical de l'hôpital du 6 décembre 2019 parlant d'hématome au visage au niveau de la pommette côté droit et sa plainte déposée le même jour auprès de services de police, selon laquelle il serait venu dans l'entreprise récupérer ses fiches de paie, que M. [M], prévenu par la secrétaire, refusa de le recevoir faute de rendez-vous, que sur le point de partir, M. [M] vint le tirer par le bras droit et l'agrippant, lui asséna des coups de poing au visage et que M. [S], alors présent, les sépara.
Ces faits, qui sont attestés, et corroborés le premier par les pressions transparaissant de la lettre du 31 janvier 2019, le second par le certificat médical, et qui donnèrent lui à des plaintes, doivent être considérés comme suffisamment établis.
Pour étayer ses affirmations sur le retard de transmission par la société Trans Di de l'attestation destinée à la caisse primaire d'assurance maladie en vue du paiement de ses indemnités journalières, M. [P] produit la déclaration de son accident du travail faite le 12 juillet 2018, la correspondance non datée de la caisse primaire d'assurance maladie lui réclamant l'attestation de salaire complétée par l'employeur conditionnant le versement des indemnités journalières et le détail des versements de la caisse pour « un paiement du 24 octobre 2018. »
L'article R.441-4 du code de la sécurité sociale dit que « l'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R.433-4, Le conseiller de la mise en état, montant et la date de ces payes » l'article R.441-3 précisant qu'elle doit être faite par tout moyen « dans les quarante-huit heures » de l'accident.
Si la société Trans Di considère que ces sommes ont été perçues par référence à l'« attestation de paiement des indemnités journalières » du 4 septembre 2019, celle-ci ne précise pas leur date de perception, se bornant à récapituler les droits de l'intéressé par périodes.
Ce grief est suffisamment établi.
Pour justifier sa privation de la mutuelle, M. [P] produit des copies d'écran du site Ameli et « ma mutuelle » montrant qu'aucune n'est enregistrée sous son nom, sans mention d'une année, et ses bulletins de paie sur lesquels figure une ligne « mutuelle employés » jusqu'au mois de juillet 2018 puis en décembre 2018, omise en janvier 2019, étant précisé qu'aucun autre bulletin de paie n'est versé aux débats par aucune partie. Par ailleurs, la société Trans Di argue d'une erreur de sa part qui doit être rectifiée.
Ce reproche, d'une rupture brutale de la mutuelle, et ainsi sans en avoir été avisé dans un temps où il suivait des soins est également établi.
Ensuite, l'article 17 bis de l'annexe II de la convention collective des transports étendu par arrêté du 28 avril 1997 prévoit en ces termes :
« c) Absences pour accident du travail.
Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
(')
Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :
- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;
- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;
(')
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
(')
3. Calcul des indemnités
Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque employé intéressé. »
Pour démontrer sa privation de cette prévoyance, M. [P] produit ses attestations de paiement de la caisse primaire d'assurance maladie et ses bulletins de paie de 2018 et janvier 2019, sur lesquels s'alignent 3 prélèvements au titre de la prévoyance, jusqu'en juillet, et un prélèvement en décembre, étant précisé que les bulletins de paie entre août et novembre 2018 ne sont renseignés que des items « salaire mensuel », « absence maladie », dont les montants sont contrepassés, le solde étant nul.
Etant précisé que l'incapacité de travail dura plus de 28 jours, ce versement, dont le principe n'est pas contesté, incombant à l'employeur selon les prescriptions de la convention collective, il lui appartient, en application de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353, de justifier de sa libération. Faute d'apporter aucune pièce sous cet aspect et n'en disant d'ailleurs rien, sa défaillance s'en déduit.
M. [P] sollicite le paiement de dommages-intérêts de 2.533,16 euros, par comparaison de la moyenne de sa rémunération brute des trois mois ayant précédé l'accident du travail (3.574,48 euros) rapportée à la garantie de ressources instituée par l'accord collectif durant 6 mois (17.872,40 euros) avec le montant perçu au titre des indemnités journalières sur la période de 6 mois ayant succédé à l'accident (15.339,24 euros). Il sera fait droit à sa demande, dont le quantum n'est pas discuté.
Le salarié verse enfin aux débats un certificat médical du 12 mars 2020 relatant un état anxieux qui, dans le discours du patient, faisait suite à agression.
Pris dans leur ensemble les faits ci-avant identifiés comme établis permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Dès lors, il appartient à l'employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Trans Di n'opposant aucun argument ni pièce quant au harcèlement moral dans sa spécification singulière sauf à dire que l'échange de SMS entre le gérant et le salarié manifeste une situation d'accord commun entre deux associés, ou quant aux divers faits invoqués à son soutien, sinon, comme il a déjà été exposé, pour contester quelque fois leur véracité, il convient de considérer que le harcèlement moral est acquis aux débats. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Dans la mesure où il a été admis que M. [M], qui gère l'employeur, a menacé de mort puis a frappé le salarié, il s'en déduit, contrairement à ce qu'estime la société Trans Di, qu'elle a manqué à son obligation d'assurer la sécurité de M. [P].
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, il convient d'indemniser le dommage résultant du harcèlement moral et de ce manquement à raison de 8.000 euros. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur les congés payés
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du parlement et du conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et en cas de contestation de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Il ne suffit donc que la société Trans Di prétende que M. [P] n'établit pas avoir été empêché de prendre ses congés, alors que, par ailleurs, il verse aux débats la synthèse mensuelle de ses disques, non querellée, et qui laisse voir qu'il était occupé chaque mois, plus de 151,67 heures par mois, depuis le mois de juin 2013 jusqu'en juin 2018, que le contrat prévoit une durée de travail de 35 heures hebdomadaires et que ses bulletins de paie, en concordance avec cette synthèse, ne spécifient aucune prise de congés, quoiqu'en soient décomptés, en tout, 32 jours.
M. [P] établit donc n'avoir pas eu le bénéfice de ses congés payés, durant la relation de travail.
Sur le repos hebdomadaire
L'article L.3132-1 du code du travail dit qu'« il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.'
Vu que les synthèses mensuelles du disque du camion retracent des durées de travail allant, sauf exception, de 250 à plus de 300 heures par mois, et faute pour l'employeur, qui relève seulement la carence probatoire de son adversaire, d'établir les temps de travail de son salarié, quand cette obligation lui incombe d'en administrer la mesure pour voir respecter les temps de repos, il convient, en application de l'article 1353 ancien devenu 1382 du code civil, de considérer que M. [P] rapporte suffisamment la preuve du défaut de respect par l'employeur des règles régissant le repos hebdomadaire.
Il s'ensuit de ces manquements, sur les congés et le repos, qui ont duré des années, un dommage pour le salarié notamment en termes de santé, M. [P] précisant d'ailleurs que l'accident du 11 juillet 2018 résulterait, entre autres choses, de sa fatigue.
Il en sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 5.000 euros. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur la modification unilatérale du salaire
Le contrat de travail stipule une « rémunération mensuelle brute de 10,29 euros pour un horaire de référence de 35 heures hebdomadaires ». Il ressort des bulletins de paie dès le mois de juillet 2013 que ce taux, en réalité horaire, passait à 9,86 euros jusqu'en décembre 2015 inclus. Le 1e janvier 2016, M. [P] était de nouveau payé à raison de 10,29 euros l'heure jusqu'en juillet 2018.
Il ressort ensuite des bulletins de paie de l'année 2017, qu'étaient décomptées systématiquement 60 heures supplémentaires, sauf en mars, 54, et en mai, 50, quoique sa rémunération demeure invariante, de 3.983,91 euros nets les 4 premiers mois, et de 4.000 euros les mois suivants, l'ajustement se faisant au travers des heures majorées de nuit, de la prime « exceptionnelle » perçue chaque mois, des indemnités de grand déplacement, versées en plus d'une prime invariable de « qualité service » de 550 euros.
D'ailleurs, la société Trans Di attestait, le 3 mars 2017, d'un salaire net mensuel de 4.000 euros sur 12 mois, tout compris.
Les bulletins de paie du premier semestre de l'année 2018 mentionnent systématiquement 60 heures supplémentaires, sauf en avril, 50, mais le salaire diminue de 4.000 euros nets, en janvier, à 3.500 euros nets ensuite, par abaissement de la prime de qualité de service à 330 euros, par suppression de l'indemnité de grands déplacements, restant la prime exceptionnelle, d'un montant majoré équivalant désormais plus ou moins à l'indemnité précédemment servie.
Par ailleurs, la société Trans Di attestait, le 9 avril 2018, d'un salaire net mensuel de 3.500 euros sur 12 mois, tout compris.
Si la société Trans Di, représentée par Maître [U] interroge ces attestations qu'elle met en perspective avec le défaut de toute réclamation et au reste, fait valoir sa qualité d'associé, toujours est-il qu'il n'est pas contesté qu'elles émanent d'elle-même, et il se trouve qu'elles sont corroborées par les fiches de paye, dont la structure laisse voir que le salaire net, invariant et arrondi, déterminait les mentions ensuite portées. Or, on ne peut tirer, comme le fait l'employeur, de la qualité d'associé minoritaire du salarié son acceptation de la baisse de sa rémunération en sa qualité de chauffeur poids lourd.
Cela étant, il appartient au salarié qui réclame un complément de salaire de rapporter la preuve de l'obligation à paiement. Or, M. [P] n'expose aucun moyen précis au soutien des sommes réclamées correspondant à l'abaissement de sa rémunération de 500 euros nets dès l'année 2018, en termes d'éléments de sa rémunération.
S'il prétend que la synthèse mensuelle du disque démontre qu'il travaillait autant ces deux années, elle le dément du moment que la moyenne en 2017 du service global était de 278 heures, sur le premier semestre de 2018, de 255 heures, les heures de nuit passant de 115 à 86. Par ailleurs, il n'établit, ni n'allègue avoir eu droit au paiement de l'indemnité de grand déplacement courant 2018, ou de la prime exceptionnelle, ou de qualité, dans la mesure antérieurement réglée.
Dès lors, ses demandes d'un complément de salaire seront rejetées.
En revanche, le grief tenant à l'abaissement du taux horaire les 3 premières années est avéré, quoique ancien.
Sur le non-paiement du salaire du 23 novembre au 5 décembre 2019
Conformément aux dispositions des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
M. [P] a été déclaré inapte à son poste le 23 octobre 2019.
La société Trans Di n'établissant, ni n'alléguant sa libération, elle est tenue au paiement de 1.548,94 euros bruts dont elle ne dispute pas le quantum, outre les congés payés afférents du 10ème.
Ce grief est par ailleurs fondé.
Sur le défaut de délivrance des bulletins de paie
Il appartient aux termes de l'article L.3243-2 du code du travail à l'employeur de remettre au salarié une pièce justificative du paiement du salaire, contenant les mentions obligatoires énoncées par l'article R.3243-1.
Or, étant précisé que cette obligation n'est pas contestée par la société Trans Di qui se borne à relever, sur ce grief, la disproportion entre la rupture et le manquement, et qu'elle doit, en étant l'émettrice, justifier s'en être libérée conformément à l'article 1353 du code civil, il convient de considérer qu'elle y défaille, faute de pièces.
M. [P] en faisant par justice la réclamation, il sera fait droit à sa demande, pour les bulletins des mois de février à décembre 2019, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire.
Par ailleurs, les ayant réclamés le 5 décembre 2019 sans les obtenir, ce grief, venant au soutien de sa prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, est fondé.
Sur le manquement à l'obligation de reclassement
Conformément aux dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupe, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Ici, il n'est pas établi que M. [P] aurait reçu, ce qu'il nie, une proposition d'être reclassé sur le poste de gestion des plannings des chauffeurs, quoique l'employeur l'ait relancé à ce sujet par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 12 décembre 2019.
Pour autant, l'entreprise n'est pas obligée de proposer immédiatement au salarié reconnu inapte à son poste un reclassement, ne l'étant que de payer le salaire de l'employé inapte passé un mois de l'avis d'inaptitude.
Elle n'est pas obligée non plus de licencier l'intéressé pour inaptitude, comme l'affirme à tort M. [P].
Ce manquement ne peut pas être retenu.
Sur la qualification de la prise d'acte
Sans qu'il soit nécessaire d'analyser le surplus des griefs de M. [P] au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, il convient de considérer que les manquements déjà établis imputables à l'employeur, d'avoir harcelé l'intéressé, d'avoir manqué à son obligation de sécurité, de ne lui avoir pas permis de prendre ses congés payés ou de bénéficier du repos hebdomadaire, d'avoir modifié au début de la relation de travail son salaire conventionnel, d'avoir omis de lui régler sa rémunération un mois après son avis d'inaptitude et de ne lui avoir délivré ses bulletins de paie dès le mois de février 2019, sont suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate de la relation de travail.
La prise d'acte doit ainsi produire les effets d'un licenciement nul du fait du harcèlement moral subi, conformément aux dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail.
Sur les conséquences de la prise d'acte
Sur l'indemnité de licenciement
L'article L.1226-14 du code du travail dit que « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 », étant précisé que le 2ème aliéna de l'article L.1226-12 défend à l'employeur de rompre le contrat sauf à justifier de l'impossibilité de reclassement de l'intéressé ou du refus de l'intéressé d'être reclassé.
Pour que les règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail s'appliquent à la prise d'acte de la rupture du contrat initiée par le salarié, il convient qu'elle produise les effets d'un licenciement prononcé en méconnaissance des règles relatives au licenciement prononcé pour inaptitude professionnelle.
Ayant été admis que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, et les manquements de l'employeur étant, au surplus, significativement sans lien avec l'inaptitude de M. [P] à son poste dont le constat n'a pas été suivie par son licenciement, ce dernier n'est pas fondé à réclamer l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14 précité.
Cela étant, l'employeur proposant de verser l'indemnité légale de licenciement à raison de 4.989,37 euros « sous réserve que soit démontrée l'existence de manquements graves ayant empêché la poursuite du contrat de travail », ce que M. [P] accepte en son principe, il convient, à titre subsidiaire, de faire droit à cette demande. Le jugement sera infirmé en son expression contraire.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Du moment que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, le salarié est fondé à prétendre à une indemnité pour préavis non exécuté due en application de l'article L.1234-5 du code du travail, laquelle n'est pas disputée en son quantum.
Il sera fait droit à cette demande contenant les congés payés afférents et le jugement sera infirmé en son expression contraire.
Sur l'indemnisation du licenciement nul
L'article L.1235-3-1 du code du travail dit qu'en cas d'un licenciement nul, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite du contrat de travail le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Il sera alloué à M. [P] la somme non critiquée de 21.446,88 euros à titre de dommages-intérêts, et le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette prétention.
Sur les autres demandes
Sur les congés payés restant dus
Ayant été admis que M. [P] n'a pu prendre ses congés payés depuis le 11 mars 2017 jusqu'au 11 juillet 2019, il sera fait droit à sa demande d'une indemnité compensatrice de 5 791,16 euros, sur la base d'un salaire moyen de 3.574,48 euros, qui n'est pas disputée dans son quantum, et ce, en application des dispositions des articles L.3141-5 et L.3141-24 du code du travail.
Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur la remise des documents
Il convient d'enjoindre à l'employeur de communiquer à M. [P] les documents de fin de contrat, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire.Sur les intérêts
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, sous réserve des règles instituées aux articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'opposabilité de l'arrêt à l'AGS
Il convient de déclarer la présente décision opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest, laquelle devra sa garantie en application des dispositions notamment des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a mis hors de cause Maître [H], en qualité d'administrateur judiciaire et en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] [V] [P] en rappel de son salaire suite à modification unilatérale de sa rémunération ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée Trans di la créance de M. [B] [P] :
2.533,16 euros de dommages-intérêts en réparation de la privation de la prévoyance ;
8.000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité ;
5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la privation des congés payés et du repos hebdomadaire ;
1.548,94 euros bruts au titre du maintien du salaire du 23 novembre au 5 décembre 2019 et 154,89 euros pour les congés payés afférents ;
4.989,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
7.148,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 714,88 euros pour les congés payés afférents ;
21.446,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
5 791,16 euros bruts d'indemnité compensatrice des congés payés du 11 mars 2017 jusqu'au 11 juillet 2019 ;
3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
Ordonne à la société par actions simplifiée Trans di représentée par Maître [U], en sa qualité de mandataire liquidateur, la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Ordonne à la société par actions simplifiée Trans di représentée par Maître [U], en sa qualité de mandataire liquidateur la remise des bulletins de paie de M. [B] [P] du mois de février 2019 au mois de décembre 2019 ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Déclare la présente décision opposable l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest ;
Donne acte à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia LACROIX greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,