Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° )
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09470 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWDZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 17/00373
APPELANTE
Madame [J] [F]
demeurant chez Monsieur [O] [G] [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494
INTIMEE
Madame [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Agissant sur le fondement d'un acte de prêt notarié en date du 7 février 2013 et selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 juillet 2017, publié le 24 août 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 6] volume 2017 S n°21, Mme [N] [Y] a entrepris la saisie immobilière de biens sis à [Adresse 5] et [Adresse 1] et appartenant à Mme [J] [F].
Par assignation du 6 octobre 2017, Mme [Y] a fait assigner Mme [F] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir ordonner la vente forcée.
Par décision du 29 mars 2018, le juge de l'exécution a dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [F].
Par jugement du 14 juin 2018, le juge de l'exécution a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 14 novembre 2017 par Mme [F], et ordonné le retrait de l'affaire du rôle.
Par jugement du 13 juin 2019, publié le premier juillet suivant au service de la publicité foncière de [Localité 6], le juge de l'exécution a prorogé, pour une durée de deux ans, les effets du commandement de payer valant saisie délivré le 10 juillet 2017.
Puis par jugement du 3 juin 2021, publié le 14 juin suivant, le juge de l'exécution a à nouveau prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de deux ans.
Par assignation 9 mars 2023, Mme [Y] a sollicité à nouveau la prorogation, pour une nouvelle durée de cinq ans, des effets du commandement valant saisie du 10 juillet 2017.
En défense, Mme [F] a conclu à l'annulation de l'assignation du 9 mars 2023, à l'annulation de la mention en marge de la formalité publiée le 24 août 2017, l'annulation des publications des prorogations ordonnées par jugements des 13 juin 2019 et 3 juin 2021, subsidiairement à leur inopposabilité, enfin à l'irrecevabilité de la demande de prorogation.
Par jugement du 11 mai 2023, le juge de l'exécution a :
rejeté la demande d'annulation de l'assignation du 9 mars 2023 ;
déclaré recevable la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière ;
prorogé pour une nouvelle durée de cinq ans, à compter de la publication de son jugement au fichier immobilier, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 24 août 2017 ;
rejeté le surplus des prétentions de Mme [F] ;
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a constaté que les dispositions invoquées de l'article 56 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à la citation du 9 mars 2023, celle-ci ne constituant pas un acte introductif d'instance, et que le moyen tiré de l'absence de visa de tout moyen de droit manquait en fait, l'acte visant précisément l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution.
Ensuite il a rejeté la demande d'annulation des mentions portées au fichier immobilier, Mme [F] n'invoquant à l'appui de cette demande aucune des dispositions des décrets des 4 janvier et 14 octobre 1955.
Il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de signification des deux précédents jugements de prorogation du commandement valant saisie, l'inscription d'une mention en marge d'un commandement de payer valant saisie immobilière ne constituant pas une mesure d'exécution forcée, de sorte que l'article 503 du code de procédure civile n'avait pas à s'appliquer.
Enfin il a fait droit à la demande de prorogation en application de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de saisie immobilière n'ayant toujours pas abouti.
Selon déclaration du 25 mai 2023, Mme [F] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 4 juillet 2023, Mme [F] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire et juger que Mme [Y] était sans droit pour requérir du service de la publicité foncière, en vertu du jugement du 9 juin 2021 non régularisé par les président et greffier, et qui ne lui avait pas été signifié, l'inscription en marge des desdites décisions prorogeant les effets du commandement de payer valant saisie immobilière régulièrement publié ;
déclarer mal fondée la demande de prorogation à compter du 14 juin 2021 des effets du commandement du 10 juillet 2017, de Mme [Y], à défaut de justification de sa demande et en raison de la nullité des précédentes mentions en marge en vertu des actes ou décision en date des 13 juin 2019 et 3 juin 2021 et notamment pour les motifs exposés devant le conseiller de la mise en état dans les conclusions d'incident et faisant partie intégrante des présentes conclusions soit :
prononcer la nullité de l'assignation du 9 mars 2023 et de la demande de Mme [Y] en prorogation des effets du commandements de payer valant saisie immobilière à elle délivré à la requête de Mme [Y], faute d'exposer les moyens « et de fait droit » [de fait et de droit '], et la production de pièces justifiant la demande ;
prononcer la nullité de l'exécution du jugement rendu le 3 juin 2021 en vertu d'un projet de jugement non régularisé par le président et le greffier, et non signifié et par suite, de la formalité subséquente, la nullité de la publication en marge du 14 juin 2021 ensuite de la formalité en marge publiée le 24/08/2017 (2021 D 12064) ;
prononcer la nullité de l'exécution du jugement rendu le 13 juin 2019 en vertu d'un projet de jugement non régularisé par le président et le greffier, et non signifié et par suite de la formalité subséquente, la nullité de la mention du 4 juin 2021 ;
dire et juger que la présente décision sera publiée au service de la publicité foncière de Paris 9 par mention en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 juillet 2017, publié le 24 août 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 6] volume 2017 n°21 (dépôt D O7366) ;
condamner Mme [Y] à lui payer la somme 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
A cet effet, elle fait valoir que :
l'assignation du 9 mars 2023 ne contient aucun exposé des moyens en fait et en droit prévus à l'article 56 du code de procédure civile à peine de nullité, de sorte que l'assignation est « nulle de plein droit » ; qu'elle a subi un grief en ce qu'elle n'a pas pu organiser sa défense ; que le tribunal a cité inexactement les dispositions de « l'article R. 320-20 du code de procédure civile » ;
il existait bien une difficulté d'exécution d'un titre exécutoire, résultant du fait que l'exécution avait été effectuée en vertu d'un projet de jugement non régularisé par le greffier et le président et que le jugement n'avait été signifié ni à avocat ni à partie ; ce défaut de signification rend nulles et de nul effet, subsidiairement inopposables, les publications effectuées le 1er juillet 2019 (du jugement du 13 juin 2019) et du 14 juin 2021 (du jugement du 3 juin 2021) ;
la publication en marge le 14 juin 2021 est nulle comme ayant été mentionnée en vertu d'un acte qui ne peut être qualifié de jugement mais seulement de projet de jugement, comme ne portant ni signature du greffier ni celle du juge ayant rendu la décision ;
enfin, en se substituant à Mme [Y] en indiquant le motif de la prorogation sans inviter les parties à présenter leurs observations, le juge de l'exécution a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Mme [Y], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été régulièrement signifiées par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023 remis à personne, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l'article R. 321-20 alinéa 1er, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 telle que résultant du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L'article R. 321-22 du même code dispose que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge du commandement d'une décision ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
Sur la régularité de l'assignation du 9 mars 2023
L'appelante conclut à la nullité de l'assignation du 9 mars 2023, par laquelle Mme [Y], créancier poursuivant, a repris l'instance, au motif qu'elle ne contiendrait pas un exposé des moyens en fait et en droit justifiant la demande de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière.
Or l'examen de l'assignation du 9 mars 2023 fait apparaître très clairement, sur deux pages (pages 3 et 4) les moyens de fait et de droit justifiant cette demande de prorogation du commandement de payer valant saisie, et son fondement sur l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution : il y est exposé de manière détaillée que le juge de l'exécution ayant, le 14 juin 2018, sursis à statuer sur l'orientation de la procédure dans l'attente de l'issue d'une information judiciaire ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [F], et ordonné le retrait de l'affaire du rôle, Mme [Y], créancier poursuivant, a, à deux reprises, sollicité la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, qu'a ordonnée le juge de l'exécution par jugements successifs des 13 juin 2019 et 3 juin 2021, et que, « la vente judiciaire n'étant pas intervenue à ce jour et en application dudit texte » (l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, qu'elle avait précité), elle était bien fondée à demander une nouvelle prorogation, pour une durée de cinq ans, à compter du 14 juin 2021, des effets du commandement de payer valant saisie délivré à Mme [F] le 10 juillet 2017.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'assignation aux fins de reprise d'instance du 9 mars 2023, parfaitement motivée en fait et en droit, n'est entachée d'aucun vice de forme en ce qu'elle ne viserait pas les moyens en fait et en droit requis à l'article 56 du code de procédure civile.
Au surplus, c'est à tort que l'appelante fait grief au « Tribunal » d'avoir « cité inexactement les dispositions de l'article R 320-20 du code de procédure civile », alors que le juge de l'exécution a visé, à bon droit l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, effectivement applicable, reprenant en cela le texte dont se prévalait Mme [Y]. La cour précise à cet égard que, contrairement à ce que dit l'appelante en page 5 (dernier paragraphe) de ses conclusions d'appel, Mme [Y] n'avait pas cité dans l'assignation « les dispositions de l'article R 322-20 qui donnent compétence à la juridiction d'exécution pour proroger les effets du commandement », étant observé que l'article R. 322-20 du code des procédures civiles d'exécution concerne la vente amiable et nullement la compétence du juge de l'exécution pour proroger les effets du commandement de payer valant saisie immobilière.
Sur la « nullité de l'exécution » des jugements de prorogation des 13 juin 2019 et 3 juin 2021
Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L'appelante se prévaut de ces dispositions pour prétendre que l'exécution des précédents jugements de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière serait nulle, au motif que ceux-ci ne lui auraient pas été notifiés en violation du texte précité.
Mais comme l'a justement rappelé le premier juge, l'inscription au fichier du service de la publicité foncière d'une mention en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ne constitue pas un acte d'exécution forcée requérant la notification prévue à l'article 503 du code de procédure civile. Il s'ensuit que ces jugements n'avaient pas à être notifiés à la débitrice, mais publiés au service de la publicité foncière.
Sur la demande d'annulation des mentions publiées au service de la publicité foncière
Selon les dispositions des articles 3 et 4 du décret du 4 janvier 1955, aucun acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou dernier titulaire n'a pas été préalablement publié conformément aux dispositions du présent décret. Tout acte sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit être dressé en la forme authentique.
L'appelante soutient que les mentions publiées au service de la publicité foncière à la suite des jugements des 13 juin 2019 et 3 juin 2021, sont entachées de nullité comme ayant été portées au vu d'actes qui ne peuvent être qualifiés de jugements comme n'ayant pas été « régularisés », en ce qu'il s'agit de simples copies certifiées conformes non signées par le juge et le greffier.
A cet effet, elle se borne à produire une copie du seul jugement du 3 juin 2021 (et non pas celui du 13 juin 2019), ne portant pas les signatures du greffier et du juge de l'exécution, « certifiée conforme à l'original » par Me Michel Maarek, avocat de Mme [Y], et portant en tête une mention, pour partie effacée, du 14 juin 2021 en marge de la formalité publiée le 24/08/2017. Mais par la production devant la cour d'un tel document qui ne comporte ni le numéro de volume (qui n'est pas renseigné) ni le numéro d'enregistrement par le service de la publicité foncière, l'appelante ne justifie pas de ce que c'est cette copie qui a été présentée audit service aux fins de publication. Au surplus, pas davantage que devant le juge de l'exécution, qui lui en a fait grief dans ses motifs, elle ne conclut sur les pouvoirs qu'aurait le juge de l'exécution, et partant la cour statuant avec ses pouvoirs, pour annuler les mentions publiées par le service de la publicité foncière au vu des actes qui lui sont présentés.
Sur la prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière
Ainsi qu'il a été dit supra, l'assignation du 9 mars 2023 contenait le moyen suivant :
« La vente judiciaire n'étant pas intervenue à ce jour et en application de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, modifié par décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, Mme [F] est bien fondée à demander une nouvelle prorogation, pour une durée de cinq ans, à compter du 14 juin 2021, des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Mme [F] le 10 juillet 2017. »
Ainsi, en prorogeant, en application des articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, les effets du commandement au motif que « la procédure de saisie immobilière n'avait pas encore abouti, circonstance objective qui justifie que soit accueillie la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière », le juge de l'exécution n'a nullement pallié une prétendue défaillance de la demanderesse, qui n'aurait pas motivé sa demande de prorogation, ni violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, puisqu'il a, au contraire, adopté les motifs de l'assignation pour faire droit à la demande.
Ayant écarté les moyens de nullité opposés par l'appelante, la cour adopte les motifs pertinents du premier juge, qui a fait une exacte application du droit en prorogeant les effets du commandement de payer valant saisie immobilière au motif que la procédure de saisie immobilière n'avait toujours pas abouti, la procédure pénale demeurant en cours.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Mme [F] doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [F] de sa demande de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [F] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,