Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT
DU 15 FEVRIER 2024
N°2024/46
Rôle N° RG 23/05279 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDL3
S.C.P. BTSG²
C/
[B] [K]
[U] [Y]
[M] [A] [T] [W]-[J]
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI-PYRENEES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Gilles BROCA
Me Philippe SAMAK
Me Cyril BORGNAT
Me Paul GUEDJ
Me Delphine DURANCEAU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de tribunal judiciaire de NICE en date du 28 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01165.
APPELANTE
S.C.P. BTSG²
représentée par Monsieur [Z] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [S] [F] [R], demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée de Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE plaidant
INTIMES
Madame [B] [K],
membre de la SCP EZAVIN-[K], ès qualités de mandataire ad'hoc de Madame [S] [F][R], demeurant [Adresse 3], désignée par ordonnance du tribunal de grande instance de NICE du 5 octobre 2018,
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12], Contrôleur Affaires Maritimes demeurant [Adresse 8]
représenté et assisté de Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE plaidant
Maître [M] [A] [T] [W]-[J]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9], Notaire, membre de la SCP [W]-[J] [W], domiciliée en cette qualité [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me BELAICHE Gabriel, avocat
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, et Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 17 mai 2010, le tribunal de grande instance de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [F] [R] et désigné M. [L] et M. [N], administrateurs provisoires de l'étude [D], en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par ordonnance du 1er octobre 2010, Mme [H] a été désignée liquidateur judiciaire de Mme [R] en remplacement de messieurs [L] et [N].
Par acte authentique reçu le 19 octobre 2010 par Me [W]-[J], notaire à [Localité 10], Mme [R] a vendu à M. [U] [Y] une maison de village située à [Localité 11].
L'acte de vente a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 18 novembre 2010.
Par ordonnance du 21 octobre 2016, Mme [H] a été remplacée par M. [Z] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [R].
Mme [R] étant décédée le [Date décès 5] 2018, Mme [B] [K] a été désignée comme son mandataire ad hoc par ordonnance du 5 octobre 2018.
Par acte du 21 février 2020, la SCP BTSG², prise en la personne de M. [O], ès qualités à fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice Mme [K], membre de la SCP EZAVIN-[K], ès qualités, M. [U] [Y] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées (le Crédit Agricole) pour obtenir que la vente soit déclarée inopposable à la procédure collective.
Le 28 mai 2020, M. [Y] a assigné le notaire, Me [M] [W]-[J] en intervention forcée.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance d'incident, rendue à la requête de M. [Y] le 28 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré prescrite l'action en inopposabilité de la vente initiée par la SCP BTSG² ès qualités,
- déclaré sans objet la demande de la SCP BTSG² aux fins de voir déclarée non prescrite sa demande d'indemnités d'occupation,
- condamné la SCP BTSG² ès qualités aux dépens de l'incident et à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile :
-1 000 euros à Mme [K] ès qualités,
-3 000 euros à M. [Y],
-1 000 euros Me [W]-[J],
-1 000 euros au Crédit Agricole.
La SCP BTSG² ès qualités a fait appel de cette ordonnance le 12 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 11 mai 2023, elle demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée,
- débouter les intimés de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en inopposabilité de la vente,
- déclarer non prescrite sa demande d'indemnité d'occupation,
- condamner in solidum les intimés aux entiers dépens et à lui payer ès qualités 3 000 euros de chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 9 juin 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,
- débouter la SCP BTSG², représentée par M. [O], ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SCP BTSG² ès qualités aux dépens et à lui payer 3 600 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 20 juin 2023, Mme [B] [K], membre de la SCP EZAVIN-[K], ès qualités de mandataire ad hoc de Mme [R], déclare s'en rapporter et demande à la cour de :
- condamner tout succombant à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 juin 2023, le Crédit Agricole demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance attaquée,
- condamner la SCP BTSG² aux entiers dépens d'appel et à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA les 9 et 20 juin 2023, Me [W]-[J] demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
- déclarer irrecevable l'action initiée par la SCP BTSG²,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice,
- condamner l'appelante aux dépens avec distraction et à lui payer 3 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 mai 2023, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 13 décembre 2023.
La procédure a été clôturée le 16 novembre 2023 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Les parties, qui ne contestent pas le point de départ du délai de prescription, s'opposent sur le fait de déterminer si l'action en inopposabilité ouverte au liquidateur judiciaire par l'effet de l'article L. 641-9 du code de commerce est une action personnelle relevant de la prescription quinquennale ou une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire.
Elles admettent que l'action est prescrite si c'est la prescription extinctive quinquennale qui s'applique et qu'elle ne l'est pas dans le cas contraire.
La SCP BTSG² ès qualités, qui affirme que le premier juge a dénaturé sa demande, prétend que son action est soumise à la prescription trentenaire au moyen principal qu'elle vise exclusivement à obtenir la réintégration de la propriété de l'immeuble concerné dans le patrimoine de la succession de Mme [R].
Cependant, comme le font valoir les intimés, il résulte des dispositions combinées des articles L. 641-9 du code de commerce et 2224 du code civil, telles qu'interprétées à l'aune de la jurisprudence, que l'action en inopposabilité, y compris d'une vente d'immeuble, est une action personnelle, qui plus est, réservée au liquidateur judiciaire qui a seul qualité pour l'exercer et que, quelles qu'en soient les conséquences pratiques, elle est de ce seul fait soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Cette solution s'impose d'autant que, contrairement à ce que prétend la SCP BTSG² ès qualités, le dessaisissement n'entraînant pas une privation de propriété, de jurisprudence constante, cette action ne peut en aucun cas lui permettre d'obtenir l'annulation de la vente mais seulement son inopposabilité à la procédure collective.
En conséquence, l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action en inopposabilité initiée par la SCP BTSG² ès qualités.
2) La prescription qui touche l'action principale de la SCP BTSG² rend irrecevable, pour défaut de qualité pour agir, sa demande tendant à ce que sa demande d'indemnité d'occupation soit déclarée non prescrite.
L'ordonnance frappée d'appel sera infirmée en ce qu'elle a considéré sans objet de statuer sur ce point.
3) L'ordonnance attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SCP BTSG² ès qualités sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de Mme [R]. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.
Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [Y] l'intégralité des frais qu'il a exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SCP BTSG² ès qualités sera condamnée à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [K] ès qualités, de Me [W]-[J] et du Crédit Agricole.
Ils seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens d'appel sera autorisée au bénéfice du conseil de Me [W]-[J].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré sans objet de statuer sur la prescription de la demande d'indemnités d'occupation présentée par la SCP BTSG² ès qualités ;
Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande d'indemnités d'occupation formulée par la SCP BTSG² ès qualités;
Déclare la SCP BTSG² ès qualités infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
Condamne la SCP BTSG² ès qualités à payer à M. [Y] 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [K] ès qualités, Me [W]-[J] et le Crédit Agricole de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise l'application de l'article Condamne aux dépens de l'instance d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de Me [W]-[J] ;
Ordonne que les dépens de la procédure d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de Mme [R].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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