Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 06 Février 2024
N° RG 21/01524 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYIS
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 30 Juin 2021
Appelants
Me [S] [G] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSITIQUE, demeurant [Adresse 1]
SARL LA TRANSITIQUE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimée
S.A.S. WAT, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Myriam TIDJANI, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 09 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 novembre 2023
Date de mise à disposition : 06 février 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Dans le cadre d'un contrat signé avec la société Rpc Bramlage, aux fins de création d'un 'TK', ou transtockeur, magasin de stockage automatisé, la société la Transitique (Sarl), spécialisée dans le secteur de la fabrication de matériel de levage et de manutention, a eu recours aux services de la société WAT (Sas), spécialisée notamment dans le domaine de l'automatisme et de l'informatique industrielle.
La SAS WAT a transmis une proposition commerciale n° 5170255 du 31 août 2017 pour l'automatisation et supervision du TK pour le site de RPC, cette proposition a été mise à jour le 11 septembre 2017 et la société la Transitique a passé commande le même jour pour un montant de 53 120 euros HT comprenant 15 000 euros de forfait d'étude automatisme et 25 500 euros de forfait d'étude de supervision.
L'installation a été réalisée au mois d'avril 2018 et des dysfonctionnements du système sont apparus.
Par courrier du 8 octobre 2018, la société la Transitique a mis en demeure à la société WAT de faire fonctionner l'installation et par courrier du 13 décembre 2018, elle a mis en demeure la société WAT de se rendre au site [Localité 3] afin d'examiner l'analyse de l'expert et de trouver une solution aux défauts rencontrés sur le stockage Miniload.
La société La Transitique a prononcé la résolution du contrat par courrier du 11 janvier 2019.
Par acte d'huissier du 5 juillet 2019, la société la Transitique a fait assigner la société WAT devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry, notamment aux fins de la voir condamnée à lui régler diverses sommes en application de la résolution du contrat qui les liait pour défaut d'exécution.
Par ordonnance du 26 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry s'est déclaré incompétent, renvoyant les parties à de mieux pourvoir, au motif que la détermination du périmètre exact de la mission de chacune des parties dans l'installation du transtockeur est essentielle dans la résolution du présent litige et il en est de même de la qualité des instructions fournies par la société la Transitique à la société WAT qui fait l'objet de contestations par cette dernière.
Par acte d'huissier du 25 septembre 2019, la société la Transitique a assigné la société WAT, devant le tribunal de commerce de Chambéry, notamment aux fins de juger que la société WAT, tenue à une obligation de résultat, a manqué à ses obligations de délivrance, de conseil et de renseignement et de constater la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société WAT.
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société la Transitique et a désigné M. [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 5 octobre 2020, M. [G], ès qualités de liquidateur judiciaire est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- Fixé la créance de la société WAT au passif chirographaire de la société la Transitique, pour solde de tous comptes entre ces deux sociétés à la somme de 10 158 euros, après compensation judiciaire pour dettes connexes ordonnée dans les conditions définies aux motifs de la décision ;
- Laissé les dépens à la charge de la société la Transitique ;
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 94,34 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;
- Rejeté toutes autres demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le tribunal n'est pas en mesure de déterminer les obligations de chacune des parties en raison de la technicité du détail des prestations à fournir, toutefois il ressort du compte-rendu de réunion du 13 septembre 2018 individualisant les responsabilités de chaque société dans les dysfonctionnements du système, que les problèmes mécaniques rencontrés étaient du ressort de la société la Transitique, et que les questions du fonctionnement déficient de l'automatisme et de la supervision engageaient la responsabilité de la société WAT ;
Les sociétés RPC Bramlage et la Transitique font état de problèmes quotidiens dans l'automatisme et l'informatique, problèmes qui sont du ressort de la société WAT, or, en l'absence de rapport d'un expert judiciaire, le tribunal ne peut en apprécier l'importance;
La société la Transitique ne peut pas à la fois donner un délai déraisonnable d'une journée à la société WAT pour terminer ses travaux et dans le même temps commander et payer des interventions sur l'automatisme à d'autres entreprises.
Par déclarations au greffe des 19 juillet 2021, la société La Transitique et M. [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 16 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société la Transitique et M. [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, sollicitent l'infirmation de la décision et demandent à la cour de :
- Déclarer l'appel de M. [G], ès qualités et de la société la Transitique recevable et bien fondé ;
- Dire et juger que la société WAT, tenue à une obligation de résultat, a manqué à ses obligations de délivrance, de conseil et de renseignement ;
- Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société WAT ;
- Condamner la société WAT à payer à M. [G], ès qualités de liquidateur de la société La Transitique la somme de 82 856 euros en remboursement des sommes payées par la société la Transitique ;
- Condamner la société WAT à payer à M. [G], ès qualités de liquidateur de la société la Transitique la somme de 70 444,86 euros au titre des factures réglées par la société la Transitique en conséquence de l'inexécution par la société WAT de ses obligations contractuelles ;
- Condamner la société WAT à payer à M. [G], ès qualités de liquidateur de la société la Transitique la somme de 36 876 euros au titre des factures émises par la société la Transitique pour ses interventions, en conséquence de l'inexécution par la société WAT de ses obligations contractuelles ;
- Condamner la société WAT à payer à M. [G], ès qualités de liquidateur de la société la Transtique la somme de 48 260,16 euros au titre des sommes non réglées par son client RPC, en conséquence de l'inexécution par la société WAT de ses obligations contractuelles ;
- Condamner la société WAT à payer à M. [G], ès qualités de liquidateur de la société la Transitique la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement ;
- Débouter la société WAT de ses demandes ;
- Débouter la société WAT de son appel incident ;
- Condamner la société WAT aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la selurl Bollonjeon, avocat.
Au soutien de leurs prétentions, la société la Transitique et M. [G], ès qualités de liquidateur judiciaire font valoir notamment que :
Le tribunal a retenu la responsabilité de la société la Transitique sans rechercher, ni vérifier, si les dysfonctionnements rencontrés par la société Rpc Bramlage étaient liés à des problèmes techniques, qui lui incombaient ;
La société WAT n'a pas respecté ses obligations et le problème d'automatisme et d'informatique se trouve à l'origine des dysfonctionnements rencontrés dans l'installation ;
La charge de la preuve que les informations qui lui ont été transmises dans le cahier des charges seraient à l'origine des difficultés pèse sur la société WAT tenue à une obligation de résultat ;
La résolution d'un contrat a un effet rétroactif, elle remet les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et entraîne donc une restitution.
Par dernières écritures en date du 15 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société WAT, sollicite de la cour de :
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 30 juin 2021, en ce qu'il a limité la créance de la société WAT à la somme de 10 984 euros TTC condamné la société WAT au paiement de la somme de 5 826 euros au titre d'une intervention réparation sur blocage de bacs ;
- Dire et juger au manquement dans la charge de la preuve de la société la Transitique ;
- Dire et juger que M. [G] et la société la Transitique n'établissent pas la faute commise par la société WAT ;
- Dire et juger tout au contraire que M. [G] et la société la Transitique ont commis une faute dans la mise en 'uvre de la résiliation ;
- Dire et juger que la société la Transitique et dès lors M. [G] ont commis une faute dans l'exécution de la relation contractuelle ;
- Dire et juger que les différentes modifications suppressions et adjonctions ont été requises par les sociétés la Transitique et RPC ;
- Dire et juger que la société WAT ne peut aucunement être responsable des manquements de la société la Transitique vis-à-vis du client RPC ;
- Dire et juger que la société WAT dispose de créances à inscrire au passif de la société la Transitique ;
- Fixer au passif de la société la Transitique la créance de la société WAT pour une somme de 41 544 euros TTC euros ;
- Fixer au passif de la société la Transitique la créance de la société WAT une somme de 20 000 euros à titre indemnitaire ;
- Dire et juger que la prestation de la société WAT n'est aucunement une prestation d'éditeurs de logiciels ;
En conséquence,
- Dire n'y avoir lieu à responsabilité de résultat ;
- Débouter M. [G] et la société la Transitique de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société WAT ;
- Débouter M. [G] et la société la Transitique de leurs demandes ;
- Ordonner la compensation de toutes sommes dues entre les parties ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement ;
- Fixer au passif de la société la Transitique la créance de la société WAT, et au besoin condamner M. [G] et la société la Transitique à payer à la société WAT la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société la Transitique et M. [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société WAT fait valoir notamment que :
La Transitique a adressé les plans d'implantation des capteurs, or ces plans ont sans cesse été modifiés et le planning décalé, et ces modifications de systèmes et de plans ont entrainé des modifications des prestations à réaliser par la société WAT ;
Il ne pèse sur la société WAT aucune obligation de résultat, celle-ci n'étant pas en charge de l'édition d'un logiciel ;
La société la Transitique a résilié le contrat sans apporter la preuve de la faute de la société WAT ;
La société la Transitique est le constructeur/concepteur du projet et rien, dans les pièces que la société la Transitique verse aux débats, n'établit de responsabilité de la société WAT.
Une ordonnance en date du 9 octobre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la faute de la société Wat dans l'exécution du contrat
L'article 1217 du code civil dispose 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction de prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
La société la Transitique a accepté la proposition commerciale de la société Wat, laquelle mentionnait en en-tête 'automatisation et supervision du TK pour le site de RPC emballage à [Localité 3]', et portait sur un prix total de 69 000 euros HT, inlcuant 21 400 euros HT pour le forfait d'étude de l'automatisme et la mise en service sur site à [Localité 3] (partie automatisme) et 47 600 euros HT pour la fourniture (licences et postes informatiques), forfait d'étude de la supervision, tests dans les ateliers de la Transitique à [Localité 2], et mise en service sur site à [Localité 3] (partie supervision).
Il incombe à la société la Transitique de démontrer l'existence d'une faute de la société Wat dans l'exécution de ses missions, étant précisé que l'obligation de la société Wat ne peut être qualifiée d'obligation de résultat, et il ne peut être considéré que la seule preuve d'une défaillance de fonctionnement du transtockeur constitue la preuve d'un manquement de l'automaticien-informaticien. Il ne peut en effet être écarté en l'espèce le caractère complexe et technique du magasin de stockage automatisé qui devait être réalisé, et que la première société prenait en charge le côté mécanique de l'installation, et la société Wat assumait le versant informatique et automatisation. Les parties fournissent à ce sujet chacune des échanges de mails dont il est difficile de tirer une conclusion claire.
Il est toutefois possible de relever, au visa des échanges des 17 et 18 mai 2018, que le transtockeur était à cette période encore en phase de test et de rodage, et non encore opérationnel.
La société la Transitique fournit une analyse technique, réalisée de façon non contradictoire par M. [K], lequel a convoqué la société Wat avec un délai bien insuffisant pour pouvoir y assister (courrier postal de convocation de la veille pour réunion le lendemain). Il ressort de cette analyse qu'à la date du 12 novembre 2018, des défaillances mécaniques étaient constatées 'initialement les bacs étaient positionnés de façon inclinée. Problème corrigé et phase de suivi pour confirmer résolution conforme. Les bacs n'étaient pas engagés à fond dans leur alvéole. La correction est prise en compte par la société la Transitique et en cours de résolution. Pour l'ensemble de la travée n°4, un décalage de positionnement a été observé. Le réglage de la configuration du télémètre (consigne de position) est à faire', et des défaillances générales automatisme, avec des défaillances sur la gestion du stockage 'certaines alvéoles ont un contenu inconnu, cette absence d'information est matérialisée par le système par des cases noircies', qui 'dénotent de toute évidence un écart entre la base de données du serveur et le stockage réel au sein du miniload.'
M. [K] concluait 'il reste quelques dysfonctionnements mécaniques à solder, les actions sont en cours. Les défauts du système de stockage sont constatés et sont donc principalement de deux ordres :
- gestion de l'automatisation notamment au niveau des convoyeurs,
- gestion de la base de données non cohérente avec le stockage réel.'
Le conseil de la société Wat indiquait dans un courriel officiel du 7 décembre 2018 'l'informatique et l'automatisme étant des outils, ce n'est aucunement parce que les pannes sont décelées par le biais de ces systèmes que l'origine du dysfonctionnement se trouve dans lesdits systèmes. Par exemple et illustration, sans que ce point soit exhaustif des difficultés rencontrées, le point n°171 soulevé de nouveau en date du 3 octobre (maincourante de la société RPC) est noté en automatisme alors qu'il s'agit, en réalité, d'une problématique débattue de longue date et pour laquelle les préconisations prévues ensuite des échanges entre les parties, n'ont pas été mises en oeuvre, alors même que convenues depuis des mois, qu'il s'agisse de la mise en place d'une butée ou de l'installation du second lecteur de code RFID, pourtant acquis par la société RCP. J'attire votre attention sur le fait que ne pas avoir réalisé ces corrections d'ordre mécanique entraînera, sous peu, l'impossibilité d'utiliser le magasin, de nombreux bacs étant non répertoriés.' Dans ces conclusions, la société Wat explique que la présence d'une seule butée permettait le positionnement de deux bacs sur un seul emplacement, de sorte que le bac supplémentaire, mal positionné, était inévitablement non répertorié dans la base de données, conduisant à une base de données non cohérente et à des risques de déraillement.
Dans son analyse datée du 21 novembre 2018 (mais probablement postérieure) 'commentaires dire sté Wat du 7/12/2018", M. [K] précise 'à ce stade des investigations, les causes évoquées sont de l'ordre d'hypothèses, et le 3.2 propose une série d'analyse pour identifier le problème majeur non cohérence de base de données.'
La société la Transitique ne démontre en conséquence pas de façon certaine que la société Wat soit à l'origine du dysfonctionnement du transtockeur et qu'elle soit fautive dans l'exécution des missions de son contrat.
II- Sur la résolution du contrat avec la société Wat
L'article 1226 du code civil dispose 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.'
Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la société la Transitique ne démontre pas l'existence d'une inexécution du contrat par la société Wat.
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que les premiers juges ont retenu :
- que la société la Transitique a délivré plusieurs mises en demeure à la société Wat courant octobre 2018, sans spécifier de délai d'exécution,
- que cette société a fait intervenir deux entreprises tierces en novembre 2018, la société Ameg et la société Electrophone,
- que par mise en demeure du 13 décembre 2018, la société la Transitique demandait une exécution avant le lendemain 14 décembre 2018,
- que la société appelante avait annulé le 17 décembre une réunion prévue le 18 décembre 2018, et interdit à la société Wat de se rendre sur les lieux,
- que la société la Transitique a convoqué la société Wat sur les lieux le 8 janvier 2019 et était absente à la réunion,
- de sorte que la résolution du contrat, par courrier du 14 janvier 2019 par la société la Transitique a été réalisée à ses risques et périls doit être qualifiée de fautive.
III- Sur les demandes financières des parties
Paiement du solde du marché
La société Wat verse aux débats plusieurs factures :
- FA17096510 du 29 septembre 2017 (1er terme) : 12 720 euros TTC,
- FA18010022 du 31 janvier 2018 (2ème terme) : 19 080,00 euros TTC,
- FA18030258 du 30 mars 2018 (3ème terme) : 25 440,00 euros TTC,
- FA18040363 du 30 avril 2018 : réalisation de tests de débogage dans les ateliers de la transitique à [Localité 2], mise en service exploitation, assitance à production sur site, formation opérateur et maintenance, rédaction manuel utilisateur, : 14 616,00 euros TTC,
- FA18030279 du 30 mars 2018 pour les mêmes opérations que la facture du 30 avril 2018, de 14 736,00 euros TTC,
- FA18070719 du 31 juillet 2018 (solde 10% à la réception définitive) : 6 360 euros,
- AV18070721 du 31 juillet 2018 (avoir facture FA18030258 >prise en charge Wat :
- 6 000 euros TTC,
- FA18070720 du 31 juillet 2018 (prestation avril, mai, juin et juillet 2018 = 56 jours avec 13 déplacements A/R, prise en charge journées automaticiens [M] et [I] sur avril, mai et juin = 24 jours, prise en charge jours de développement sur site de [X] en avril et mai soit 8 jours, déduction de la fourniture serveur, fourniture d'un lot de matériel douchette, avec déduction de 10 000 euros d'amortissement frais la Transitique : 7 248,00 euros.
Selon le relevé des mouvements bancaires entre la société Wat et la société la Transitique, celle-ci a payé la somme de 13 776 euros, celle de 19 080 euros, et enfin 50 000 euros le 8 août 2018, soit un montant de 76 856 euros, auquel il y a lieu de rajouter l'avoir de 6 000 euros accordé le 31 juillet 2018, soit 82 856 euros.
Par ailleurs, ce montant correspond au montant global des travaux de la société Wat selon la proposition financière acceptée par la société la Transitique, qui était de 69 000 euros HT, soit 82 800 euros TTC, somme à laquelle pouvaient se rajouter des journées supplémentaires si nécessaire pour la mise en service industrielle 'pour des raisons non imputables à Wat, en particulier retards dus à d'autres intervenants', en sus du forfait estimé à 2 semaines pour la mise en service pour la partie automatisme et 2 semaines pour la partie supervision. En dépit des mentions figurant sur certaines factures, '56 jours avec 13 déplacements', la société Wat ne démontre pas avoir obtenu un accord de la société la Transitique pour la mise en oeuvre du paiement de journées supplémentaires, d'autant qu'il n'apparaît pas clairement le décompte des journées incluses dans le prix forfaitaire global et des journées 'supplémentaires', alors que leur paiement est également subordonné à l'existence de raisons 'non imputables à Wat'.
En conséquence, la société Wat a été intégralement payée de son marché et sa demande de paiement du complément de ses factures, à hauteur de 11 344 euros, sera rejetée. La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
- Indemnisation du préjudice
La société Wat a vu son marché résilié de façon brutale et non justifiée, pour autant, elle avait terminé la réalisation de toutes ses prestations et été payée de celles-ci. Elle ne justifie en conséquence pas d'un préjudice financier pouvant être indemnisé à hauteur, de surcroît, d'une somme de 20 000 euros.
La décision de première instance sera également infirmée de ce chef.
- Sur l'indemnisation des factures réglées par la société la Transitique
La société la Transitique, qui n'a pas démontré l'existence d'une faute de la société Wat dans l'exécution de son contrat, ne peut prétendre à obtenir remboursement des factures qu'elle a payées à d'autres sociétés, fussent-elles intitulées 'programmation automates, développement correctif', ou 'assistance technique, journée intervention automatisme'.
La décision de première instance sera également réformée sur ce point.
- Sur les factures émises par la société la Transitique
La société la Transitique a émis le 15 juin 2018 deux factures de 'mise à disposition de personnel et déplacements répétés du dirigeant', et de 'dépannage et réparation du blocage des bacs suite à une erreur de programme', de 31 050 euros et 5 826 euros. L'existence de problèmes ne ressort toutefois d'aucune constatation objective extérieure par rapport à la société appelante, hormis le mail du dirigeant de l'entreprise la Transitique du 18 mai 2018, mais qui ne fait pas référence à un blocage des bacs et ne correspond pas à l'incident mentionné dans les factures du 15 juin 2018, lequel n'est pas reconnu par la société Wat.
La demande de la société la Transitique sera donc rejetée.
- Sur les sommes non réglées par la société RPC Bramlage
La société la Transitique prétend que son client, la société RPC Bramlage chez qui devait être installé le transtockeur, n'a pas réglé l'intégralité de la facture, et qu'il reste dûe la somme de 48 260,16 euros qu'elle réclame à la société Wat. L'accueil de cette demande suppose toutefois qu'une faute de la société Wat soit démontrée, ainsi que le lien de causalité, et le préjudice, à savoir, l'impayé persistant sur le marché global qui a été passé entre la société appelante et sa cliente, la société RPC Bramlage.
La demande sera donc rejetée en l'absence d'éléments probants.
IV- Sur les demandes accessoires
Aucune des parties ne peut être considérée comme succombant au fond en appel, il y a lieu de dire de chacune d'elle supportera ses propres dépens et gardera à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes de la société la Transitique, représentée par son liquidateur judiciaire Me [G],
Rejette les demandes de paiement du solde de ses factures et d'indemnisation de la société Wat,
Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a engagés,
Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 février 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
Copie exécutoire délivrée le 06 février 2024
à
la SELARL BOLLONJEON