Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10342 F
Pourvoi n° D 22-13.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024
M. [H] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-13.385 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, dont le siège est [Adresse 1], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [M], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances I, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
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