Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01501 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA6O
Jugement du 12 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01501 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA6O
N° de MINUTE : 24/00510
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 28 février 2020 reçue le 29 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [I] [B] une pénalité financière de 2.400 euros au motif que celui-ci a bénéficié à tort de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2023 reçu le même jour, la CPAM de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Monsieur [I] [B] de lui payer la somme de 2.400 euros au titre de cette pénalité financière.
Par lettre recommandée reçue le 14 août 2023 au greffe, Monsieur [I] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la mise en demeure du 24 juillet 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [I] [B], comparant en personne, conteste la pénalité financière émise par la CPAM.
Il indique à l’audience ne pas avoir saisi la commission de recours amiable.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de Monsieur [B] et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, renvoyer le dossier à une prochaine audience afin qu’il soit statué sur le fond,
- en tout état de cause, condamner reconventionnellement Monsieur [B] à verser à la CPAM la somme de 2.400 euros.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [B] n’a pas préalablement saisi la commission de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable.
Aux termes de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, Monsieur [B] indique dans sa requête reçu le 14 août 2023: “Par la présente, je sollicite la saisine du Tribunal de Sécurité Sociale de Bobigny, comme suite à la mise en demeure reçue le 24 juillet 2023, adressée par l’Assurance Maladie de la Seine Saint Denis(...)”.
Le courrier de mise en demeure du 24 juillet 2023 précise à l’assuré qu’il dispose “d’un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, par lettre adressée à la CPAM de la Seine-Saint-Denis, Commission de recours amiable (...)”.
Le demandeur confirme à l’audience ne pas avoir saisi la commission de recours amiable de sa contestation.
Par conséquent, la requête de Monsieur [I] [B] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de la CPAM
Compte tenu du caractère définitif de la pénalité financière prononcée, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM de condamnation de Monsieur [I] [B] à la somme de 2.400 euros.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [I] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par
mise à disposition au greffe,
Déclare la requête de Monsieur [I] [B] irrecevable ;
Condamne Monsieur [I] [B] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 2.400 euros à titre de pénalité financière pour avoir bénéficié à tort de la couverture maladie universelle complémentaire du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 ;
Condamne Monsieur [I] [B] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le
délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire
de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le GreffierLe Président
Christelle AMICECédric BRIEND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment