Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/04311 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IIQX
MPF -AB
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERTUIS
26 décembre 2019
RG :1119000283
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[C]
Grosse délivrée
le 12/05/2022
à Me Didier ADJEDJ
à Me Philippe PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 MAI 2022
APPELANTE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Madame [G] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 17 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 12 Mai 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 12 février 2003, le Crédit Lyonnais a consenti à [G] [C] épouse [P] un prêt de 148 662 euros.
Par requête déposée au greffe du tribunal d'instance de Pertuis le 27 août 2018, la banque a sollicité la saisie des rémunérations de sa débitrice.
Par jugement contradictoire du 26 décembre 2019, le tribunal a déclaré irrecevable l'action du Crédit Lyonnais et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 décembre 2021, la société Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner la saisie des rémunérations de Mme [P] à hauteur de la somme de 169 790,91 euros, arrêtée au 10 aout 2018 outre intérêts jusqu'à parfait paiement et de condamner [G] [P] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le Crédit Lyonnais estime que son action n'est pas prescrite au regard des paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme prononcée le 7 juillet 2010 et ce pendant 5 ans, de sorte que les parties ont convenu par un courrier du 22 juillet 2015 de prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement dans un délai de 15 jours, soit le 25 août 2015. De plus, l'appelant considère que le procès verbal de saisie attribution du 24 février 2017 dénoncé à Mme [P] le 1er mars 2017 a valablement interrompu la prescription et qu'en toute hypothèse, la prescription a valablement été interrompue par la reconnaissance par Mme [P] de son obligation par application des articles 2240 et suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 février 2022, [G] [P] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement et à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement, d'enjoindre le crédit Lyonnais à produire au soutien de ses demandes un tableau d'amortissement actualisé, le débouter de toutes ses demandes portant sur des sommes antérieurement échues au 26 septembre 2016 car prescrites et l'autoriser à se libérer de la totalité de la somme due au Crédit Lyonnais par des versements mensuels de 800 euros, le dernier versement représentant le solde. L'intimée réclame la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[G] [P] fait valoir tout d'abord que l'action de Crédit Lyonnais est irrecevable car prescrite au sens de l'article L.137-2 du code de la consommation. L'intimée soutient ensuite que conformément à l'article R.3252-2 du code du travail, la quotité disponible saisissable, avec deux enfants à charge, et au regard de son revenu doit être fixée à 2 117.39 euros et que les demandes du Crédit Lyonnais portant sur des sommes échues antérieurement au 26 septembre 2016 sont irrecevables car prescrites.
Par avis de fixation à bref délai du 6 janvier 2022, l'affaire à été fixée à l'audience du 17 mars 2022.
MOTIFS:
Sur la prescription:
Après avoir rappelé que l'action en paiement du capital se prescrivait à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la déchéance du terme conformément à l'article L 137-2 du code de la consommation, le premier juge a retenu que la déchéance du terme était intervenue le 21 juillet 2010, a déclaré l'action de la banque irrecevable comme prescrite, les paiements spontanés ou les courriels de la débitrice ne pouvant être considérés comme des actes interruptifs de prescription.
Le Crédit Lyonnais considère cependant que son action n'est pas prescrite: tout de suite après une première déchéance du terme intervenue le 21 juillet 2010, la débitrice a effectué des règlements de manière régulière durant cinq ans et il y a donc eu accord des parties sur ce point. Les règlements ayant cessé en 2004, le Crédit Lyonnais a adressé par lettre recommandée du 22 juillet 2015 une mise en demeure à la débitrice lui précisant qu'à défaut de règlement dans le délai de quinze jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Selon l'appelant, la déchéance du terme du 25 août 2015 a fait courir un nouveau délai de prescription lequel a été interrompu par le procès-verbal de saisie attribution du 24 février 2017. En toute hypothèse, le délai de prescription a été interrompu par les paiements spontanés effectués par les emprunteurs entre le 21 juillet 2010 et le 2 mars 2015 ainsi que par la lettre rédigée par Madame [P] le 25 février 2014 dans laquelle elle reconnaît le droit du créancier.
L'intimée estime que la seconde déchéance du terme le 22 juillet 2015 invoquée par la banque est dépourvue de tout effet juridique, le Crédit Lyonnais ne pouvant multiplier à l'infini les déchéances du terme pour éviter la prescription. Elle conteste le décompte versé aux débats par la banque lequel est seulement au nom de son mari et ne saurait rapporter la preuve des paiements partiels allégués par la banque, d'une part, et, effectués par son mari, ne sauraient interrompre le délai de prescription à son égard.
En vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation devenu L. 218-2 du même code , l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La banque fait valoir qu'en acceptant des paiements postérieurs à la déchéance du terme du 21 juillet 2010, elle a entendu renoncer au bénéfice de la déchéance du terme avec l'accord de ses cocontractants. Si la renonciation à un droit peut être tacite, encore faut-il que les circonstances manifestent sans équivoque la volonté de la banque de ne pas se prévaloir du bénéfice de la déchéance du terme.
Comme l'a souligné à juste titre le tribunal, le décompte de la créance produit par la banque comporte le montant des échéances impayées jusqu'au 7 juillet 2010, le capital restant dû au 7 juillet 2010 et l'indemnité d'exigibilité. Les paiements partiels effectués postérieurement au 21 juillet 2010 par les emprunteurs ont été imputés sur les intérêts de retard au taux de 5,30% produits par la somme de 124 189,45 euros soit le montant du capital restant dû au 7 juillet 2010.
La volonté du Crédit Lyonnais de renoncer à se prévaloir du bénéfice de la déchéance du terme du 21 juillet 2010 n'est pas établie de manière dénuée d'équivoque de sorte que le point de départ de la prescription sera fixé à la date de la première déchéance du terme prononcée par la banque le 21 juillet 2010.
Cependant, parmi les causes d'interruption de la prescription figure, aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait: les paiements partiels d'un montant de 300 à 600 euros effectués mensuellement après la déchéance du terme du 21 Juillet 2010 ont donc interrompu le délai de prescription de deux ans lequel a recommencé à courir le 2 mars 2015, date du dernier règlement.
L'action de la banque n'est donc pas prescrite, le délai ayant été interrompu par le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 24 février 2017 puis par la présente requête du 27 août 2018 et l'argument selon lequel les paiements effectués par son mari n'auraient pu interrompre la prescription à son égard est inopérant, les deux époux s'étant engagés solidairement au remboursement du prêt, d'une part, et l'intimée ne démontrant pas que les versements ont été supportés par le patrimoine propre de son mari et non par les deniers communs, le contrat de prêt précisant qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage.
Il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire de l'intimée tendant à lui accorder des délais de paiement, l'ancienneté de l'exigibilité de la dette ' 21 juillet 2010 ' lui ayant déjà permis de fait d'en bénéficier largement, la vente du bien immobilier financé par le prêt et destiné à la location ayant déjà été évoquée lors d'un courrier adressé par la banque le 25 février 2014.
L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déclare la demande du Crédit Lyonnais recevable comme fondée sur une créance non prescrite,
Autorise le Crédit Lyonnais à saisir les rémunérations d'[G] [C] épouse [P] à hauteur de la somme de 169 790,91 euros,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [G] [C] épouse [P] aux dépens.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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