Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08005 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B56IB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/00971
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
Maître [K] [D] en qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « SARL PRO ISOL »
[Adresse 3]
[Localité 5]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
M. [B] [P], embauché par la société Pro isol suivant contrat de travail non écrit, a pris acte, par lettre du 20 avril 2015, de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La liquidation judiciaire de la société Pro isol, prononcée le 5 avril 2017, a été clôturée pour insuffisance d'actif le 28 février 2018.
Sollicitant le paiement de divers rappels de salaire et indemnités de rupture, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, qui, par jugement prononcé le 27 avril 2018, a :
- dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement abusif,
- fixé la créance de M. [P] auprès du mandataire liquidateur de la société Pro isol aux sommes suivantes :
* 4 296 euros de rappel de salaire de janvier à avril 2015,
* 429 euros au titre des congés payés afférents,
* 28 733 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 192 euros au titre du préavis,
* 319 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné la remise sous quinzaine des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi,
- dit le jugement opposable à1'AGS CGEA Ile de France Est,
- mis les dépens à la charge de la liquidation de la société Pro isol,
- rejeté le surplus des demandes.
L'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est a interjeté appel de ce jugement, notifié à une date indéterminable, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique et signi'ées au mandataire liquidateur par acte d'huissier du 20 septembre 2018 et à M. [P] le 19 septembre 2018, l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement abusif et fixé la créance de M. [P] aux sommes suivantes :
* 4 296 euros à titre de rappel de salaire de janvier à avril 2015,
* 429 euros au titre des congés payés y afférents,
* 28 733 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 3 192 euros au titre du préavis,
* 319 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros à titre d'indemnité réparant l'absence d'organisation des élections professionnelles.
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* indemnité de préavis,
* congés payés sur préavis,
* indemnité légale de licenciement,
* dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
* dommages et intérêts pour absence d'institution représentative du personnel.
- sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, à titre principal, débouter M. [P] de ses demandes de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'ensemble des demandes afférentes à la rupture,
- à titre subsidiaire, débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive faute de démonstration d'un quelconque préjudice,
- sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail, débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel et de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
- en tout état de cause, s'il y a lieu à fixation, dire que la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
M. [P] a constitué avocat mais n'a pas valablement conclu ainsi que l'a constaté une ordonnance du magistrat de la mise en état du 3 septembre 2019.
Le mandataire liquidateur de la société Pro isol n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
SUR CE :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas ou s'il n'a pas conclu, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, selon l'article 954 du même code, la partie intimée qui ne conclut pas en cause d''appel est réputé s'être appropriée les motifs du jugement.
L'AGS soutient que compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale le 7 juillet 2017, soit plus de deux ans après la prise d'acte, les réclamations du salarié relatives à l'exécution et la rupture de la relation de travail sont prescrites en application de l'article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Les mentions du jugement et les pièces de procédure confirment que le conseil de prud'hommes a été saisi par le salarié suivant requête reçue au greffe le 7 juillet 2017.
Plus de deux ans s'étant ainsi écoulés entre la saisine des premiers juges et la prise d'acte du 20 avril 2015 ayant définitivement mis un terme à la relation de travail, la prescription des demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail sera constatée.
La juridiction prud'homale a également fixé au passif de l'employeur un rappel de salaire d'un montant de 4 296 euros, outre l'indemnité de congés payés, pour la période de janvier à avril 2015.
S'agissant d'une créance salariale soumise à la prescription triennale prévue par l'article L 3245-1 du code du travail, celle-ci n'était pas prescrite lors de la saisine de la juridiction prud'homale interruptive de prescription.
L'AGS ne soutient pas dans ses écritures d'appel que M. [P] n'était pas ou plus à la disposition de l'employeur pendant la période susvisée ou que son contrat de travail était suspendu et ne discute pas, dans ses développements, la créance salariale retenue par les premiers juges.
Les salaires pour la période devant ainsi être considérés comme dus dès lors qu'il n'est ni soutenu ni justifié que l'employeur s'en soit acquitté à ce jour, la condamnation prononcée sur ce point par les premiers juges sera confirmée.
La décision prud'homale sera infirmée en ce qu'elle a prononcé une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure, en l'absence de tout élément permettant à la cour de retenir qu'il serait équitable de faire application de ces dispositions.
Les entiers dépens seront inscrits au passif de liquidation de l'employeur qui succombe partiellement à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 27 avril 2018 en ce qu'il a fixé au passif de liquidation de la société Pro isol :
- 4 296 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à avril 2015,
- 429, 60 euros au titre des congés payés afférents ;
Infirme pour le surplus et constate la prescription des demandes suivantes :
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* indemnité de préavis,
* congés payés sur préavis,
* indemnité légale de licenciement,
* dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
* dommages et intérêts pour absence d`institution représentative du personnel ;
Déclare cette décision opposable au liquidateur judiciaire de la société Pro isol et à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est dans les limites de sa garantie légale ;
Enjoint au liquidateur de la société Pro isol de remettre à M. [P] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à cette décision :
Rejette toute autre demande ;
Inscrit les dépens de première instance et d'appel au passif de liquidation de la société Pro isol.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment