Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02476 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3LP
Décision déférée à la Cour :
jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G. n° 21/00039, en date du 20 août 2021,
APPELANTE :
Madame [E] [W]
née le 06 Juin 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Clémence MOREL, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/12031 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
3F GRAND EST, S.A. d'Habitations à Loyer Modéré, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 498 273 556, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 Juillet 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller, chargé du rapport,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Septembre 2022, par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier , conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail conclu le 27 septembre 2018, la société d'habitation à loyer modéré 3F Grand Est a donné à bail à Mme [E] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 552,08 euros outre 119,66 euros de provision sur charges. Deux contrats de bail accessoires ont été conclus entre les mêmes parties pour deux emplacements de stationnement à la même adresse prenant effet respectivement au 8 novembre 2018 (pour un loyer de 35,71 euros) et au 21 décembre 2018 (pour un loyer de 27,95 euros).
Le 24 août 2020, la société 3F Grand Est a fait délivrer à Mme [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 098,18 euros au titre des loyers impayés.
Par acte d'huissier du 8 décembre 2020, la société 3F Grand Est a fait assigner Mme [W] aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Par jugement contradictoire du 20 août 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2018 entre la société 3F Grand Est et Mme [W] étaient réunies à la date du 25 octobre 2020,
- constaté que la résiliation du bail accessoire ayant pris effet le 8 novembre 2018 entre la société 3F Grand Est et Mme [W] concernant l'emplacement de stationnement était acquise à la date du 25 octobre 2020,
- constaté que la résiliation du bail accessoire ayant pris effet le 21 décembre 2018 entre la société 3F Grand Est et Mme [W] concernant l'emplacement de stationnement était acquise à la date du 25 octobre 2020,
- ordonné en conséquence à Mme [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société 3F Grand Est pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné Mme [W] à verser à la société 3F Grand Est la somme de 5 848,86 euros (décompte arrêté au 19 mai 2021), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamné Mme [W] à verser à la société 3F Grand Est une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 20 mai 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- dit que cette indemnité sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le Conseil d'Administration en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement de Mme [W] et à chaque fois que la législation l'autorisera,
- condamné Mme [W] à verser à la société 3F Grand Est une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [W] aux dépens,
- dit que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration enregistrée le 13 octobre 2021, Mme [W] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 3 janvier 2022, Mme [W] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement,
- constater que l'autorité de la chose jugée, conformément à l'article 1351 du code de procédure civile (sic) est applicable en l'espèce,
- débouter la société 3F Grand Est de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société 3F Grand Est à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont le recouvrement sera assuré par Me Morel, conformément à l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par conclusions déposées le 1er avril 2022, la société 3F Grand Est demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement,
- Subsidiairement, au fond,débouter Mme [W] de son appel mal fondé et confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, Mme [W] sollicite dans le dispositif de ses conclusions d'appel de voir :
- infirmer le jugement du 20 août 2021 ;
- constater que l'autorité de la chose jugée, conformément à l'article 1351 du code de procédure civile, est applicable en l'espèce.
Dans les motifs de ses conclusions, Mme [W] ne demande cependant à la cour que d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée, l'appelante se contentant de faire état de l'effacement total de sa dette locative par décision de la commission de surendettement.
Sur la demande de condamnation de Mme [W] au paiement d'un arriéré locatif
Le premier juge a condamné Mme [W] à payer à la société 3F Grand Est la somme de 5 848,86 euros, selon décompte arrêté au 19 mai 2021 au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation à compter du 20 mai 2021.
Mme [W] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir qu'elle a déposé le 28 mai 2021 un dossier de surendettement, déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle dans sa séance du 15 juin 2021, de telle sorte que sa dette locative envers la société 3F Grand Est a été effacée.
La société 3F Grand Est fait valoir que l'effacement de la dette locative de Mme [W] ne concerne pas les indemnités d'occupation qui ne sont pas incluses dans la mesure de rétablissement personnel. Elle précise qu'à la date du 31 mars 2022, Mme [W] se trouve ainsi redevable d'une somme de 3 064,60 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la décision de la commission de surendettement du 24 septembre 2021 ainsi que du décompte produit par la société 3F Grand Est et non contesté par Mme [W] que le montant de la dette locative effacée par la commission de surendettement, à hauteur de 6 967,40 euros, correspond à la dette locative due par Mme [W] arrêtée à la date du 31 mai 2021.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] à verser à la société 3F Grand Est :
- la somme de 5 848,86 euros au titre de sa dette locative,
- une indemnité d'occupation du 20 au 31 mai 2021.
Statuant à nouveau de ces chefs, il convient de :
- constater que la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a effacé la dette locative de Mme [W] à hauteur de 6 967,40 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2021 ;
- condamner Mme [W] à verser à la société 3F Grand Est une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er juin 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les autres demandes de la société 3F Grand Est
L'appelante n'invoque, dans la discussion de ses écritures, que le moyen tiré de la décision de la commission de surendettement pour demander à la cour d'infirmer le jugement « en ce qu'il l'a condamnée ».
De surcroît, et en tout état de cause, l'article 24 de la loi du 6 juillet 189 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n'est pas contesté en l'espèce que Mme [W] ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement de payer du 24 août 2020, des loyers et charges impayés, de telle sorte qu'étaient bien réunies à la date du 25 octobre 2020 les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu le 27 septembre 2018.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2018 entre la société 3F Grand Est et Mme [W] étaient réunies à la date du 25 octobre 2020,
- constaté que la résiliation du bail accessoire ayant pris effet le 8 novembre 2018 entre la société 3F Grand Est et Mme [W] concernant l'emplacement de stationnement était acquise à la date du 25 octobre 2020,
- constaté que la résiliation du bail accessoire ayant pris effet le 21 décembre 2018 entre la société 3F Grand Est et Mme [W] concernant l'emplacement de stationnement était acquise à la date du 25 octobre 2020,
- ordonné en conséquence à Mme [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société 3F Grand Est pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit que l'indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement de Mme [W] et à chaque fois que la législation l'autorisera.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [W], qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux entiers dépens.
L'équité commande par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société 3F Grand Est une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à ce titre à hauteur d'appel au paiement d'une somme supplémentaire de 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu'il a condamné Mme [E] [W] à verser à la société 3F Grand Est :
- la somme de 5 848,86 euros au titre de sa dette locative,
- une indemnité d'occupation du 20 au 31 mai 2021 ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
CONSTATE que la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a effacé la dette locative de Mme [E] [W] à hauteur de 6 967,40 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2021 ;
CONDAMNE Mme [E] [W] à verser à la société 3F Grand Est une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er juin 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [E] [W] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [W] à payer à la société 3F Grand Est la somme de 200 € (deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [W] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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