Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/53 - N° RG 24/00104 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UR3X
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES reçu le 01 Mars 2024 à 11 heures 06 pour :
Mme [G], [T] [E] épouse [M]
née le 26 Août 1949 à [Localité 5] ([Localité 2])
[Adresse 1],
Précédemment hospitalisée au centre hospitalier [Adresse 4]
ayant pour avocat désigné Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES,
d'une ordonnance rendue le 27 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de Mme [G], [T] [E] épouse [M] (certificat de levée du 05 mars 2024), régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Adeline HERVE, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé 1er mars 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Mars 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 27 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [G] [E], épouse [M].
Mme [G] [M] a interjeté appel de l'ordonnance du 27 février 2024 par, l'intermédiaire de son avocat, par courriel électronique du 01er mars 2024.
L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical et une décision du directeur du centre hospitalier [H] [F] de [Localité 6] mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Mme [G] [M] en date du 05 mars 2024.
Le Ministère Public a indiqué solliciter l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit du 05 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la décision du directeur du centre hospitalier [H] [F] de [Localité 6] en date du 05 mars 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Mme [G] [M], l'appel de cette dernière est devenu sans objet.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Benoit LHUISSET, conseiller, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l'appel de Mme [G] [M] est devenu sans objet,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 12 mars 2024 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Benoit LHUISSET, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [G], [T] [E] épouse [M], à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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