Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° 192 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00874 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAY5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 18/01537
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMÉE
Association IFAC (INSTITUT DE FORMATION D'ANIMATION ET DE CONSEIL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [Z] a exercé les fonctions d'animateur sportif en qualité d'agent contractuel de la commune de [Localité 4].
Suite à l'externalisation par la commune de ce service, M. [Z] a été embauché par l'association Agile à compter du 1er janvier 1998 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs en qualité de formateur d'éducation périscolaire, bénéficiant de la qualification d'animateur d'activité. Le 15 septembre 2001, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre l'association et M. [Z].
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale de l'animation socioculturelle
A compter du 15 octobre 2003, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la Ligue de l'enseignement du Val de Marne.
Du 15 juin 2014 au 30 juin 2015, M. [Z] a été placé en arrêt maladie.
Par lettre du 19 juillet 2015, la Ligue de l'enseignement a informé M. [Z] de la perte du marché portant sur les activités périscolaires et sportives de la commune de [Localité 4] et lui a indiqué qu'en application de l'article L.1224-1 du code du travail, le repreneur a l'obligation de lui proposer un nouveau contrat de travail et que s'il ne souhaite pas poursuivre sa relation contractuelle au 1er septembre 2015, le repreneur prendra en charge son licenciement.
Par courrier du 19 août 2015, l'association Institut de formation d'animation et de conseil IFAC (ci-après IFAC) a indiqué au salarié qu'à compter du 1er septembre 2015, son contrat de travail lui serait transféré de plein droit en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Par lettre du 30 novembre 2016, M. [Z] a indiqué à l'IFAC que depuis le 1er septembre 2015, il n'avait eu aucune proposition d'emploi et n'était pas rémunéré selon les dispositions de son contrat initial alors que son contrat de travail n'avait pas été modifié.
Par lettre du 21 décembre 2016, l'IFAC a informé M. [Z] des éléments à partir desquels était calculée sa rémunération et lui a demandé de lui communiquer son contrat de travail et les bulletins de paye des mois de juillet et août 2015, éléments communiqués par le salarié par lettre du 13 janvier 2017.
Par lettre du 27 janvier 2017, l'IFAC a indiqué à M. [Z] qu'elle ne modifiait pas sa rémunération.
Par lettre du 15 janvier 2018, M. [Z] a indiqué à l'IFAC qu'il n'avait toujours pas été intégré dans ses effectifs et n'avait ni travail, ni rémunération.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'IFAC et formant des demandes indemnitaires et salariales, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 23 octobre 2018.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a :
- déclaré irrecevables les demandes salariales et indemnitaires de M. [Z] car prescrites,
- en conséquence, débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'association IFAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront à la charge de M. [Z].
Par déclaration notifiée par le RPVA le 8 janvier 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 janvier 2024, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que ses demandes salariales et indemnitaires étaient irrecevables car prescrites et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
- rejeter l'exception de prescription soulevée par l'association IFAC s'agissant de ses demandes,
- déclarer ses demandes recevables,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'IFAC,
En conséquence,
- condamner l'association l'IFAC à lui payer les sommes suivantes :
* 48.696,75 euros à titre de rappel de salaires depuis le 1er septembre 2015 et jusqu'au 14 mars 2024,
* 4.869,67 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires,
* 4.000 euros nets à titre de dommages intérêts pour modification unilatérale de son contrat de travail,
* 10.000 euros nets à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de fournir du travail ainsi qu'à l'obligation de formation et de maintien de l'employabilité,
* 3.463,40 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1.013,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 101,37 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 8.616,28 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du jour de l'arrêt à intervenir, la cour s'en réservant la liquidation,
- ordonner la remise de bulletins de paie conformes du 1er septembre 2015 au jour de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du jour de l'audience de conciliation et d'orientation du 7 décembre 2018,
- fixer le point de départ des intérêts au jour de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation conformément à l'article 1154 du CPC,
- juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront remis à la charge du défendeur et s'ajouteront aux dépens,
- condamner l'association IFAC au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association IFAC aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 janvier 2024, l'association IFAC demande à la cour de :
in limine litis :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes tant salariales qu'indemnitaires, celles-ci étant irrecevables, car prescrites,
au fond à titre principal :
- confirmer le jugement,
la mettre hors de cause,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires,
- débouter M. [Z] de sa demande en résiliation judiciaire aux torts exclusifs,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens,
au fond, à titre subsidiaire :
- ramener les montants de condamnation à son encontre de l'association dans la limite des sommes fixées par les textes, ainsi qu'à de plus justes proportions y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
La clôture a été prononcée le 24 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir de l'action tirée de la prescription
L'IFAC fait valoir que M. [Z] a attendu plus de trois ans après son prétendu transfert en son sein pour saisir le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation de son contrat de travail, si bien que son action est prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail.
M. [Z] soutient que la demande de résiliation n'est pas prescrite car son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert à l'IFAC et s'est poursuivi.
En vertu de l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à compter du 22 décembre 2017, 'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'. Avant le 22 décembre 2017, le délai de prescription était de deux ans.
Afin de déterminer si l'action en résiliation de M. [Z] est prescrite, il convient de caractériser la date de notification de la rupture du contrat de travail et partant, l'existence d'un contrat de travail.
Selon l'association IFAC, la reprise du marché de la commune n'emportait pas transfert automatique du contrat de travail et nécessitait l'accord du salarié, qui ne l'a pas exprimé dès lors qu'il ne lui a pas répondu et ne s'est pas présenté à la réunion organisée dans le cadre de la reprise.
M. [Z] s'accorde avec l'intimée sur le fait que le transfert a eu lieu dans un cadre conventionnel dès lors qu'il n'entre pas dans les conditions du transfert légal. Il affirme que son contrat de travail a été transféré automatiquement à l'employeur.
L'association IFAC s'abstient de produire les pièces portant sur la reprise de marché et ses conditions.
Dans sa lettre du 19 août 2015 à M. [Z], l'association lui indique que son contrat de travail lui sera transféré de plein droit en application volontaire des dispositions l'article L.1224-1 du code du travail.
C'est en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Toutefois, en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail ou du caractère fictif du contrat apparent peut être rapportée par tous moyens.
M. [Z] produit :
- une attestation de l'IFAC en date du 4 septembre 2015 indiquant qu'il est salarié de cette association depuis le 1er septembre 2015 avec reprise de l'ancienneté acquise auprès de son ancien employeur et bénéficie d'une mutuelle de groupe 'forfait isolé',
- une note d'information de l'IFAC du 31 mai 2016 l'invitant à adresser un extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire dans le cadre de la préparation des équipes pour la rentrée scolaire,
- une lettre du 5 juin 2019 de l'IFAC sur la participation à l'élection des membres du conseil social et économique,
- des bulletins de salaire de L'IFAC à son nom entre septembre 2015 et avril 2018 qui mentionnent une date d'entrée au 15 octobre 2003 et justifient qu'il a été rémunéré jusqu'en août 2017.
De plus, dans ses réponses aux courriers de M. [Z], l'association n'a jamais contesté sa qualité de salarié.
Dès lors, ces éléments démontrent un contrat de travail apparent avec une reprise d'ancienneté dans le cadre du transfert du contrat de travail. L'employeur n'apporte aucun élément portant sur le caractère fictif du contrat.
Il existe donc un contrat de travail entre les parties à compter du 1er septembre 2015. L'employeur n'allègue, ni ne justifie avoir mis fin à ce contrat de travail.
Ainsi, lors de l'introduction de l'instance prud'homale le 23 octobre 2018, M. [Z] était salarié de l'association et son action en résiliation n'est pas prescrite.
La fin de non recevoir sera donc rejetée et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande de rappel de salaires
M. [Z] sollicite 48.696, 75 euros au titre de rappels de salaires entre le 1er septembre 2015 et le 14 mars 2024, outre les congés payés afférents.
L'association soutient que la demande est prescrite pour la période antérieure au 23 octobre 2015.
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
M. [Z] avait connaissance du salaire qui lui a été versé chaque mois et a saisi le conseil de prud'hommes le 23 octobre 2018. Il s'ensuit que sa demande de rappel de salaires antérieurs au 23 octobre 2015 est irrecevable comme prescrite.
L'association IFAC conteste le montant du salaire retenu par le salarié. Elle indique qu'elle s'est basée sur le salaire communiqué par l'ancien employeur de M. [Z] qui s'élevait à 112,98 euros brut mensuel pour 11h20 par mois.
M. [Z] répond que l'avenant temporaire sur lequel s'est fondé l'IFAC pour déterminer son salaire ne peut lui être opposé car il ne l'a jamais pas régularisé, étant en arrêt maladie au moment où son précédent employeur lui a transmis.
Par courrier du 24 novembre 2014, la Ligue de l'enseignement a informé M. [Z] d'une retenue de salaire dans le cadre de l'application des nouveaux rythmes scolaires à compter de la rentrée, son nouveau temps contractuel s'élevant à 11,208 heures.
La cour relève que d'une part, l'ancien employeur de M. [Z] n'est pas dans la cause et que d'autre part, compte tenu de la prescription retenue, la demande tendant à contester le montant du salaire avant le 23 octobre 2015 est irrecevable.
Les bulletins de paye de M. [Z] transmis à l'IFAC dans le cadre du transfert de marché font état d'un horaire de 3h50 le mercredi hors vacances scolaires et de douze heures de suivi, soit une rémunération brute de 112,69 euros, outre la prime de l'avenant 94 et les points d'ancienneté.
L'IFAC a indiqué à M. [Z] par lettre du 27 janvier 2017 qu'elle ne réglait pas la prime de 52,81 euros mentionnée sur les précédents bulletins de paye en raison de l'absence de communication des modalités de calcul de cette prime.
Néanmoins, il ressort de la lettre de l'IFAC à M. [Z] du 19 août 2015 qu'elle s'est engagée à conserver ses primes et avantages. Il s'ensuit que l'employeur ne pouvait, sur ce motif, décider de ne plus verser cette prime qui est due.
Il s'ensuit que le salaire mensuel brut de M. [Z] au moment de la reprise de son contrat s'élevait à 186,28 euros, soit un salaire dû pour la période du 23 octobre 2015 au 14 mars 2024 de 18.814,28 euros. Or, il résulte des bulletins de paye de l'association IFAC qu'elle a réglé au salarié entre le 23 octobre 2015 et août 2017 la somme de 2.998,60 euros. Elle devra donc lui verser la différence entre ces deux sommes, soit 15.815,68 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 1.581,56 euros au titre des congés payés.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur
En premier lieu, M. [Z] sollicite 10.000 euros de dommages et intérêts pour indemniser l'absence de fourniture de travail et de formation. Il affirme que ces manquements ont réduit son employabilité, ses compétences professionnelles et l'ont conduit à se retrouver isolé socialement et professionnellement.
Il est constant qu'aucune activité n'a été confiée par l'employeur à M. [Z] en dépit de ses demandes par lettres du 30 novembre 2016 et du 5 janvier 2018.
Faute de produire ses avis d'impôt sur le revenu, le salarié ne justifie pas qu'il n'avait pas d'autre activité professionnelle pendant la durée de son contrat de travail, ni que le fait de ne pas avoir travaillé 11,20 heures par semaine lui a causé un préjudice.
La cour constate que le salarié n'a jamais sollicité de demande de formation à l'IFAC et ne justifie d'aucun préjudice de ce chef.
Le jugement qui a rejeté ces demandes sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail
M. [Z] soutient que son employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail en réduisant sa rémunération sans son accord.
Il a été jugé que l'IFAC n'avait plus versé au salarié sa prime mensuelle de 52,81 euros, ce qui constitue une modification unilatérale du contrat de travail.
Cependant, M. [Z] ne justifie d'aucun préjudice différent de celui résultant de l'absence de paiement de cette prime, qui a été réparé au titre de sa demande portant sur le rappel de salaires.
Il sera débouté de cette demande et le jugement confirmé en conséquence.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [Z] sollicite la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur compte tenu de ses manquements graves et répétés.
Le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l'employeur dans l'exécution de ses obligations.
Il incombe au salarié de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la rupture du contrat de travail. La rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort des développements précédents que l'employeur, d'une part, n'a jamais fourni de travail au salarié et d'autre part, ne l'a plus rémunéré à compter du mois de septembre 2017.
Or, l'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et il lui appartient de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, l'association n'allègue, ni ne justifie que M. [Z] aurait refusé d'exécuter le travail ou ne se serait pas tenu à sa disposition.
Il s'ensuit que les manquements sont caractérisés. Ils portent sur les éléments essentiels du contrat de travail et sont suffisamment graves pour empêcher sa poursuite et donc justifier sa résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'association IFAC.
La rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter de la date de prononcé de cet arrêt.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Au regard des bulletins de salaire de l'association La ligue de l'enseignement, la date d'ancienneté de M. [Z] est le 15 octobre 2003 et seule cette date est opposable à son nouvel employeur.
Compte tenu de cette reprise d'ancienneté, celle-ci s'élève à 20 ans et 7 mois.
Sur la base de son salaire tel que fixé par la cour à 168, 28 euros, M. [Z] a droit à :
- une indemnité légale de licenciement à hauteur de 981,63 euros en application de l'article R.1234-2 du code du travail,
- une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, soit 336,56 euros, outre 33,65 euros au titre des congés payés afférents,
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article l'article L. 1235-3 du code du travail, en tenant compte de l'âge du salarié, de son ancienneté, de la durée mensuelle de travail et de l'absence d'éléments portés à la connaissance de la cour sur sa situation pendant les relations de travail et celle actuelle, soit 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
L'association IFAC devra adresser à M. [Z] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes à la décision dans le délai d'un mois à compter de sa signification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Les intérêts au taux légal courent :
- pour les rappels de salaire à compter compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, comme le demande M. [Z],
- pour les autres créances de nature salariale à compter du jour de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,
- pour les créances indemnitaires à compter du prononcé de cet arrêt.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
L'association IFAC qui succombe est condamnée à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
En conséquence, le jugement qui a condamné le salarié aux dépens sera infirmé de ce chef.
La cour ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de fournir du travail, de formation, de maintien de l'employabilité et de modification unilatérale de son contrat de travail et débouté l'association IFAC de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l'action en résiliation du contrat de travail n'est pas prescrite,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en rappel de salaires portant sur les salaires antérieurs au 23 octobre 2015,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail entre l'association IFAC et M. [P] [Z] à compter de la date de prononcé de cet arrêt, soit le 16 mai 2024,
CONDAMNE l'association IFAC à verser à M. [P] [Z] :
- 15.815,68 euros brut à titre de rappel de salaire du 23 octobre 2015 au 14 mars 2024,
- 1.581,56 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 981,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 336,56 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 33,65 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 1.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'IFAC devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à l'association IFAC de remettre à M. [P] [Z] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes à la décision dans le délai d'un mois à compter de sa signification,
DÉBOUTE M. [P] [Z] de sa demande d'astreinte,
CONDAMNE l'association IFAC aux dépens de première instance et d'appel,
DÉBOUTE M. [P] [Z] de sa demande visant à juger qu'en cas d'exécution forcée les sommes relevant du droit proportionnel des huissiers seront à la charge de l'association IFAC et s'ajouteront aux dépens,
DÉBOUTE l'association IFAC de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente.