Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02392
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCCM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Caen en date du 18 Août 2022 RG n° 20/00406
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, PrésidentE de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT prononcé publiquement le 22 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 15 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme JACQUETTE-BRACKX, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée effet du 24 septembre 2018, M. [S] [O] a été engagé par l'Association La Croix Rouge Française en qualité d'infirmier diplômé d'Etat, au sein de la structure de l'EHPAD [5] à [Localité 6].
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er octobre 2019 par lettre du 23 septembre précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 octobre 2019.
Poursuivant la nullité du licenciement compte tenu de la violation du statut de salarié protégé, et/ou de son absence de légitimité, il a saisi le 28 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 18 août 2022 en formation de départage a dit que M. [O] bénéficiait du statut de salarié protégé au moment de son licenciement, constaté la violation du statut protecteur, condamné l'association à lui payer la somme de 6027.10 € pour violation du statut protecteur, celle de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et celle de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté M. [O] du surplus de ses demandes et a condamné l'association aux dépens.
Par déclaration au greffe du 9 septembre 2022, l'association La Croix Rouge Française (l'association) a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 21 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'association demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes et le réformer pour le surplus, juger que l'association n'a pas violé le statut protecteur, le débouter de ses demandes à ce titre, le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, dire que les dommages et intérêts pour licenciement nul ne saurait excéder 6 mois de salaire soit 14 465 €, et dans le cas où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse, réduire les dommages et intérêts à de plus justes proportions.
Par conclusions remises au greffe le 7 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement sauf à lui accorder une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, celle de 10 000 € en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires, et celle de 2000 € en réparation du préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat, à titre subsidiaire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association à lui payer la somme de de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause condamner l'association à lui régler la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur la nullité du licenciement
Le salarié estime qu'il devait bénéficier du statut de salarié protégé dans la mesure où l'employeur avait connaissance de sa volonté de se porter candidat aux élections du comité social économique, faisant valoir qu'il avait fait part publiquement de son intention de se présenter aux élections professionnelles dès le mois de juin 2019, qu'il était présenté comme représentant syndical CFDT sur le périmètre CSE, qu'au 14 août 2019 l'employeur ne pouvait ignorer l'imminence de sa candidature et qu'une autre salariée, Mme [H] qui était également candidate à ces élections a été licenciée le même jour.
L'employeur conteste avoir eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant la convocation à l'entretien préalable.
Selon l'article L2411-7 du code du travail l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique à partir de la publication des candidatures. Cette protection est également requise « lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable de licenciement ».
Le salarié produit les pièces suivantes :
- une attestation du 17 décembre 2019 de Mme [A] infirmière qui fait état de l'implication de M. [O] à l'occasion de sa candidature aux élections CSE Croix Rouge Française de Basse Normandie, de ce qu'il s'est investi dans la préparation de ces élections auprès de ses collègues dès le mois de juin, et précise qu'il s'était investi dans la vie de l'établissement par « des participations à plusieurs réunions organisées par la direction lors desquelles celui-ci avait fait part des dysfonctionnements consécutifs aux changements de direction et de l'équipe cadre ».
-une attestation du 4 avril 2020 de Mme [N] auxiliaire de vie qui indique que M. [O] avait déclaré vers le mois de juin 2019 son intention de se présenter aux élections des représentants du personnel, que M. [O] « avait clairement dit au personnel qu'il était syndiqué et avait affiché les bulletins d'adhésion à son syndicat au tableau d'affichage du personnel en précisant qu'il était la personne à contacter dans l'établissement », que M. [O] avait aussi « clairement précisé qu'il serait candidat affilié à son syndicat aux élections du CSE d'octobre/novembre 2019 ».
-un bulletin d'adhésion du syndicat CFDT avec la mention manuscrite suivante : « pour renseignement : voir [S] [O] ».
- une photographie d'un panneau d'affichage où est notamment affiché ce bulletin d'adhésion.
- une profession de foi de deux pages de la CFDT Croix Rouge Française en vue de « l'élection de vos représentants au comité économique et social (CSE) » et qui mentionne en fin de document « votre représentant syndical CFDT sur le périmètre CSE [O] [S] », ce document comporte par ailleurs une mention manuscrite sur la première page « affiche mise au panneau d'affichage 2/7/19 » ;
- une liste CFDT de M. [W], délégué syndical central, du 14 août 2019 intitulée « proposition assesseur CFDT Bureaux de vote centralisateur » qui mentionne pour la Basse Normandie « [S] [O] collège employé EHPAD de [Localité 6] (14) CSE.
Dans leurs attestations, les deux salariées indiquent avoir été informées par M. [O] en juin 2019 de son intention d'être candidat aux élections du CSE d'octobre et novembre 2019 mais ne précise pas dans quel cadre ces propos ont été tenus ni devant quel auditoire, Mme [N] fait état du « personnel » sans autre précision et il ne peut ainsi en être déduit que cette intention ait été portée devant l'employeur ou un membre de la direction.
Il résulte de la photographie du tableau d'affichage que figure sur ce tableau le bulletin d'adhésion du syndicat CFDT cité plus haut avec la mention du nom de M. [O] « pour renseignement », et figure également plusieurs documents relatifs aux élections du CSE notamment du syndicat FO et également (à côté du bulletin d'adhésion) un document « Flash info RH sur les élections des comités sociaux et économiques du 11 septembre 2019 ». Mais à supposer même que ce tableau d'affichage soit celui de l'établissement de [Localité 6], ce seul bulletin d'adhésion est insuffisant pour traduire la volonté de M. [O] d'être candidat aux élections du CSE.
S'il est produit la profession de foi du syndicat CFDT pour les élections du CSE mentionnant comme représentant syndical CFDT M. [O], il n'est pas justifié que celle-ci ait fait l'objet d'un affichage le 2 juillet 2019, la simple mention manuscrite sur le document dont on ne sait de qui elle émane étant insuffisante à l'établir.
Enfin, il résulte d'un courriel produit par l'employeur et non utilement contredit que la liste du 14 août 2019 donnant les noms des assesseurs des bureaux de vote pour les élections du CSE a été adressé à l'employeur par un courriel de M. [W] du 26 septembre 2019, soit postérieurement à la convocation à l'entretien préalable.
C'est à tort que les premiers juges ont déduit de ces éléments que la volonté de M. [O] d'être candidat aux élections du CSE était au cours de l'été 2019 de notoriété publique et que la direction de l'établissement ne pouvait l'ignorer.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit le licenciement nul pour violation du statut protecteur et en ce qu'il a alloué au salarié les sommes en découlant.
Le salarié sera en conséquence débouté des demandes d'indemnité pour violation du statut protecteur et pour licenciement nul.
II- Sur le licenciement
La lettre de licenciement reproche au salarié son comportement lors de deux situations, la première concernant une plainte le 11 septembre 2019 d'une résidente (Mme X) et la seconde concernant la prise en charge d'une résidente (Mme Y) trouvée par terre le 9 septembre 2019 au matin.
- sur la première situation
La lettre indique que Mme X [Mme [D]] résidente s'est plainte le 11 septembre 2019 de ce que M. [O], alors qu'elle ne souhaitait pas descendre déjeuner en salle car elle ne se sentait pas bien, l'aie menacée de ne pas manger, et traitée de menteuse sur ses dires.
L'employeur produit aux débats :
- une fiche de déclaration des évènements indésirables rédigée le 3 septembre 2019 par Mme [G] (directrice territoriale) qui relate un appel téléphonique du 2 septembre de Mme [D] (belle fille de la résidente) pour se plaindre d'un dysfonctionnement dans la prise en charge de sa belle mère, et leur échange téléphonique du 3 septembre, Mme [D] indiquant « pas de repas distribué à Madame qui souhaite déjeuner dans sa chambre - obligation par la direction de descendre dans la salle de restaurant-, Mme [D] n'a pas déjeuné ». Dans cet appel, Mme [D] évoque également un problème dans le rangement du linge et « constate amèrement qu'il y a eu 3 directeurs depuis l'ouverture et évoque le pb du manque de personnel ».
-une fiche de déclaration des évènements indésirables rédigé le 11 septembre 2019 par Mme [T] (manager) qui relate la visite de Mme [D] résidente avec Mme [P] qui a souhaité l'informer d'un problème avec M. [O] dans ses fonctions d'infirmier et indique que Mme [D] lui a dit, alors qu'elle avait fait part de son refus de descendre déjeuner en salle à manger car elle ne se sentait pas bien, que M. [O] l'avait menacée de ne pas manger si elle ne descendait pas en salle, et qu'il l'avait traitée de menteuse sur ses dires.
-une attestation de Mme [G] qui relate sa communication téléphonique avec Mme [D] (belle fille) en ce que Mme [D] (résidente) qui ne souhaitait pas descendre déjeuner a été menacée par M. [O] de ne pas avoir à déjeuner.
-une attestation de Mme [Z], psychologue qui indique que le 11 septembre 2019, Mme [P] (aide de vie) est venue voir Mme [T] (manager de transition) avec Mme [D] [M] et qu'elle-même était avec la manager à ce moment là pour lui raconter un évènement qui s'était produit quelques semaines avant mais la travaillait encore soit : « un midi de la semaine du 19 au 25 août 2019, ne se sentant pas bien, elle a demandé à manger dans sa chambre, l'infirmier en poste ce jour là l'aurait menacée de ne pas lui monter un plateau et donc de ne pas lui amener à manger si elle ne descendait pas en salle.
Le salarié fait état des antécédents psychologiques lourds de cette résidente, de son agressivité envers les soignants, qu'elle présente un caractère difficile et que son refus de descendre en salle de repas pour s'alimenter est récurrent, qu'il fait état d'un incident similaire avec un autre infirmier qui n'a pas été sanctionné et conteste avoir tenu les propos reprochés.
Il produit des extraits d'informations médicales concernant cette résidente sans que ces documents révèlent des antécédents psychologiques lourds, sauf parfois une agitation et des difficultés à s'adapter à son placement en établissement. Des évènements relatés, il résulte qu'à deux reprises en janvier 2019, la résidente n'a pas voulu manger ou a voulu manger en étant couchée (disant être très fatigué), ce qui ne permet pas de considérer que Mme [D] refusait de manière récurrente de descendre en salle pour s'alimenter.
Il produit également :
- un extrait du cahier de transmission qui mentionne pour le samedi 24 août 2019 que Mme [D] a refusé de descendre pour manger au restaurant, ne voulant pas de plateau et a ensuite réclamé son repas à 13h30, qu'il lui a été demandé d'attendre que tous les résidents soient remontés et elle a appelé sa fille, et enfin selon une réclamation reçue par Mme [Z] le 24 août à 15h38. Il est également mentionné IDE prévenu (infirmier).
- un dépôt de plainte enregistrée le 24 août 2019 par Mme [Z] qui indique que Mme [D] a expliqué que le 22 août 2019 elle aurait demandé à manger dans sa chambre car elle ne se sentait pas bien, que les soignants ont alerté l'infirmier qui lui a indiqué qu'elle était obligée de descendre, qu'on lui apporterait pas de plateau et qu'elle ne mangerait pas.
De ce qui vient d'être exposé, une difficulté se pose sur la date de l'incident relaté par Mme [D], l'employeur évoque la semaine du 19 au 25 août 2019 sans donner de date précise alors que les pièces du salarié font état de deux incidents cette semaine là, le 22 août et le 24 aout 2019. Le salarié établit par l'extrait de son agenda et sans être contesté sur ce point qu'il ne travaillait pas le 22 août et que selon la plainte prise par Mme [Z], c'est ce jour là qu'il a été dit à la résidente qu'elle ne mangerait pas. Dès lors, même si M. [O] ne conteste pas dans ses écritures un incident avec Mme [D] suite à son refus de descendre manger en salle et qu'il est établi qu'il travaillait le 24 août, il existe toutefois une incertitude sur les propos réellement tenus ce jour là et qui sont contestés.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
- sur la seconde situation
La lettre lui reproche une mauvaise prise en charge d'une résidente retrouvée par terre le 9 septembre 2019 au matin. A ce titre le salarié indique que la chute a eu lieu le 11 septembre et non le 9 septembre, ce qu'admet l'employeur qui évoque une erreur dans la lettre.
La lettre relève :
1)Au titre d'erreur dans la gestion de l'incident : « vous vous êtes contenté de constater une légère plaie à la tête, puis d'appeler le 15. Or, lorsque la résidente a été installée dans son fauteuil, l'aide-soignante a constaté que la jambe et le pied étaient de travers et que la résidente était très douloureuse et hurlait. A l'arrivée des ambulanciers, la résidente s'est mise à hurler lors du transfert entre le fauteuil et le brancard sans qu'aucune précaution ne soit prise en l'immobilisant à l'aide d'un matelas coquille et qu'à 17h30 le centre hospitaliser a informé que la résidente souffrait d'une fracture du col du fémur ».
L'employeur lui reproche d'avoir négligé la douleur exprimée par la résidente et de n'en avoir pas informé le SAMU lequel a envoyé des ambulanciers pour une simple plaie à la tête sans le matériel adéquat et d'avoir laissé Mme [K] avec les ambulanciers sans prendre en compte ses observations sur la douleur de la patiente et sans prendre soin de mobiliser la résidente correctement ;
Il produit aux débats :
- un témoignage écrit du 27 septembre 2019 de Mme [K], AVS, aux termes duquel Mme [C] (la résidente) est tombée et s'est cognée la tête le 11 septembre 2019, qu'elle indique avoir appelé l'infirmier qui a constaté juste une plaie à la tête et lui a demandé de la relever, que nous l'avons relevé tous les deux, que Mme [C] a exprimé le fait d'être douloureuse à sa jambe gauche, que malgré cela il a insisté pour la relever sans précaution et a ensuite appelé une ambulance. Elle explique ensuite que les ambulanciers ont été surpris de l'état de la dame, ne comprenant pas pourquoi ils venaient la chercher alors qu'elle était très douloureuse et qu'ils n'étaient pas apte à l'emmener mais n'ont pas eu d'autre choix que de l'emmener. Elle précise qu'elle leur a dit de vérifier les jambes car la résidente se plaint de fortes douleurs, elle hurlait.
-une attestation de Mme [T], manager, relatant sa communication téléphonique avec Mme [K] le 26 septembre 2019 soit que Mme [K] lui a indiqué que lorsque Mme [C] a été installée sur le fauteuil après sa chute sa jambe était de travers ainsi que le pied, qu'elle l'a informée que Mme [C] était très douloureuse et qu'elle hurlait, qu'elle a accueilli les ambulanciers pour le départ de la résidente, les a informés que la résidente était douloureuse et qu'ils lui ont répondu qu'ils avaient été appelé pour une plaie à la tête, que lors du transfert du fauteuil au brancard, la résidente hurlait et qu'elle s'est étonnée du mode de transport par des ambulanciers et non les pompiers (absence de matelas coquille).
-une attestation de Mme [L] responsable administrative qui indique avoir été présente lors de l'entretien téléphonique entre Mme [T] et Mme [K] et a confirmé les propos relatés par la première.
-une attestation de Mme [R] secrétaire qui indique avoir été prévenue vers 11h30 par M. [O] de l'arrivée d'une ambulance car Mme [C] aurait une petite plaie au niveau de la tête et qu'elle a vu les ambulanciers transporter Mme [C] sur un brancard.
- les lettres adressées à l'employeur par les filles de Mme [C], celle de Mme [B] en date du 13 septembre 2019 dans laquelle elle évoque une communication téléphonique avec M. [O] afin d'expliquer son retard à la prévenir, indique qu'il lui a parlé d'un oubli, évoquant une panne informatique, et qu'il a eu une attitude condescendante en lui indiquant qu'il devait raccrocher car « s'il se passe quelque chose je risque d'oublier et alors vous me le reprocheriez », et celle de Mme [X] en date du 26 septembre 2019 dans laquelle elle rappelle que M. [O] a obligé sa mère après sa chute à marcher et à s'asseoir dans son fauteuil et a quitté l'établissement non en ambulance mais en VSL, qu'elle a été prévenue 24 heures plus tard et que sa mère ne cesse de répéter en boucle car elle a été brutalisée.
Le salarié fait valoir qu'il était ce jour là le seul infirmier présent pour 72 résidents qu'il formait une nouvelle infirmière et que l'autre infirmière Mme [A] devait se charger de la partie administrative. Or, selon les plannings produits il y avait ce jour là deux infirmiers (lui-même et Mme [A]) et un infirmier intérimaire, aucun élément n'établissant que Mme [A] était uniquement chargée de la partie administrative.
Il indique qu'il ne peut lui être reproché un mauvais diagnostic, n'étant pas médecin, alors que la fracture n'a pu être décelée que par une radiographie et que les infirmiers qui sont intervenus n'ont pas eux même détecté cette fracture.
Mais la lettre ne reproche pas au salarié de ne pas avoir décelé une fracture mais de ne pas avoir pris en compte la douleur de la patiente au niveau de la jambe, et de ne pas avoir ainsi informé les services de secours afin qu'ils adressent une équipe adaptée. L'avis du Samu 14 produit par le salarié lui-même indique bien avoir fait intervenir « un transport sanitaire privé par ambulance » à la suite de l'information donnée soit « patiente de 77 ans victime d'une chute à son domicile avec traumatisme crânien sans perte de connaissance et plaie à suturer ». A ce titre le salarié n'établit quels sont les infirmiers spécialisés qui sont selon lui intervenus sur site.
Le salarié explique encore qu'il n'est pas possible de diagnostiquer une fracture du col du fémur à la seule audition des cris de Mme [J] sachant que cette dernière crie énormément et très régulièrement. Il produit aux débats un extrait du cahier d'intervention mentionnant le 25 août 2019, « Mme crie énormément ce qui énerve les résidents », le 26 août « crie +++ ce jour énervé » ou le 29 août 2019, « crie plus souvent que d'habitude ». Or, Mme [K] dans son témoignage indique que la résidente était douloureuse de sa jambe gauche, que les cris que le salarié ne méconnait pas avoir entendu étaient ainsi de nature à faire présumer une douleur au niveau de la jambe, que l'infirmier se devait de prendre en compte celle-ci en alertant les secours, sans que l'attitude antérieure de la patiente ne puisse l'en dispenser.
2)Au titre que la famille n'ait pas été prévenue : « le départ de la résidente pour le centre hospitalier a eu lieu à12h15. A ce moment là et pendant tout l'après midi, la secrétaire de la résidence était présente et pouvait donner accès au dossier papier de la résidente obtenir les coordonnées téléphoniques de la famille vu que le logiciel métier TITAN ne pouvait fonctionner avec la panne de réseau internet. L'infirmer doit prévenir la famille d'un résident lorsque la santé de ce dernier évolue significativement, comme une hospitalisation par exemple. De plus ce jour là la direction et l'IDEC n'étant pas présente, il ne pouvait pas se décharger de cette obligation. Vous avez répondu à la famille et à la présidente du conseil de vie sociale qu'il s'agissait d'un oubli ».
Le salarié ne méconnaît pas avoir contacté tardivement la famille (le 12 septembre à 10h) de la résidente, soit 24 heures après la prise en charge par ambulance. Il fait état d'un dysfonctionnement du service informatique l'empêchant d'avoir accès au dossier et aux coordonnées de la famille.
Ce dysfonctionnement n'est pas contesté par l'employeur qui l'évoque dans la lettre de licenciement mais ce dernier produit une attestation de Mme [R] qui confirme que le 11 septembre 2019, elle était présente à son poste jusqu'à 12h15 puis de 13h15 à 17h30, et que M. [O] qui l'avait prévenue à 11h30 de l'arrivée de l'ambulance, ne lui a pas demandé les coordonnées de la famille.
Le salarié indique que compte tenu de sa charge de travail il n'a pu faire cette tâche que vers 17h après avoir appelé l'hôpital et appris l'existence d'une fracture du col du fémur, et que Mme [F] avait quitté son poste et qu'il a contacté Mme [Z] la psychologue mais qu'ils n'ont pas trouvé les clés pour ouvrir les armoires contenant les dossiers administratifs.
Mme [R] atteste effectivement que M. [O] et Mme [Z] sont venus le 12 septembre à son poste pour lui indiquer qu'ils n'avaient pas trouvé les clés, qu'elle leur a dit que ces clés se trouvaient dans le tiroir du photocopieur et Mme [Z] a indiqué qu'elle avait oublié.
Mme [A] infirmière indique dans un témoignage écrit du 11 février 2021 que le 11 septembre 2019, M. [O] l'a informé le midi avoir prévenu de la chute de Mme [C] et avoir fait appel aux urgences, que l'après midi nous devions vérifier l'arrivée des traitements des résidents, que le contrôle des médicaments a demandé plus de temps que d'habitude car il fallait former notre collègue et que vers 16h30, M. [O] a signalé que Mme [C] avait une fracture du col du fémur après avoir pris de ses nouvelles. Ce témoin indique ensuite que M. [O] lui a signalé que le système informatique ne fonctionnant pas, il ne pouvait pas trouver les coordonnées des proches, qu'il a cherché dans les dossiers papiers et est descendu pour aller chercher l'information dans le dossier administratif, qu'il est revenu en colère car la secrétaire venait de partir, que l'armoire était fermée à clefs et que personne ne savait où était la clé y compris le cadre présent ce jour Mme [Z].
Il en résulte que le salarié qui indique lui-même que la panne informatique durait depuis 5 jours et qu'il n'y avait pas d'accès informatique aux dossiers avait la possibilité de solliciter les coordonnées de la famille directement auprès de la personne de l'accueil lorsqu'il l'a informée de l'arrivée de l'ambulance, ou de la solliciter à un autre moment, même s'il est vrai que l'employeur compte tenu de cette panne qui perdurait aurait dû prendre des mesures pour permettre aux membres d'avoir accès aux coordonnées des familles même en l'absence de la personne chargée de l'accueil de l'établissement.
Le salarié invoque également l'absence d'information de l'ARS par l'employeur de faits reprochés qui sont considérés comme des actes de maltraitance si bien qu'aucune enquête n'a été faite et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il produit une circulaire n°2010/254 du 23 juillet 2010 qui prévoit l'information de l'ARS des événements susceptibles de menacer la santé la sécurité ou le bien être des personnes accueillies. Outre que l'employeur justifie avoir rempli une fiche de déclaration des événements indésirables (pièce n°6) et l'avoir transmise le 19 septembre suivant à l'ARS (sa pièce n° 25 démontre que des pièces jointes sont annexées à son courriel contrairement à ce que soutient le salarié), une telle omission n'est pas de nature à rendre ipso facto le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié se plaint également de l'absence d'information par l'employeur du conseil interdépartemental. Il ne justifie pas d'une telle obligation pesant sur l'employeur. Il indique avoir lui-même saisi le conseil et produit un document signé par M. [E] son président qui conclut que selon lui M. [O] n'a commis aucune faute professionnelle. Outre que cette appréciation ne lie pas la cour, il résulte de la lecture du document que cette autorité s'est exprimée au vu de la seule lettre de licenciement et des déclarations de M. [O]. Il est vrai qu'il relève avoir été alerté par d'autres professionnels sur les problèmes qui existaient dans cet EPADH en particulier « le turn over, le management, ce qui pose problème dans l'organisation des soins infirmiers et les rapports entre soignants ».
Mais le salarié n'indique pas concrètement en quoi cette situation a pu conduire aux faits qui lui sont reprochés.
De ce qui vient d'être exposé, les faits reprochés à M. [O] à savoir une prise en charge inadaptée de la douleur de la résidente et une information tardive à sa famille de son transport à l'hôpital sont établis et sont fautifs.
Il avait une ancienneté d'une année, avait reçu le 1er juin 2019 une lettre d'observation suite à plusieurs évènements (erreur d'administration de traitement médicamenteux, oubli d'une plaquette Medissimo, altercation avec un collègue devant les résidents et familles au sujet d'une prise de température et erreur de transcription d'ordonnances sur le logiciel) qui ne sont pas de même nature que ceux qui lui sont aujourd'hui reprochés.
Dès lors, outre l'absence de gestion correcte par l'employeur de la panne informatique empêchant son personnel d'avoir accès aux coordonnées des familles des résidents, le licenciement prononcé apparaît comme une sanction disproportionnée.
Il est donc sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté d'une année complète et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut (le salaire brut étant d'un montant de 2410.84 €).
C'est en vain que le salarié sollicite que cette disposition soit écartée en application de l'article 24 de la Charte et de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail.
En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Il en est en conséquence de même des décisions prises en application de cet article par le CEDS lequel est une instance de contrôle du Conseil de l'Europe chargée d'examiner le respect de la Charte sociale européenne par les États parties.
D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
C'est également en vain que le salarié sollicite que cette disposition soit écartée en application de l'article 1er du Protocole n°1 de la convention européenne des droits de l'homme, compte tenu de l'espérance légitime d'une créance d'indemnité. En effet, à supposer même que ce soit le cas, le salarié n'explique pas en quoi l'application de l'article L1235-3 rappelé ci-dessus et qui prévoit l'octroi d'une indemnité en cas de licenciement injustifié porte atteinte à son droit.
En conséquence, le salarié est fondé à réclamer une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir retrouvé un emploi à compter du 23 janvier 2020 mais à temps partiel, puis un autre poste à temps complet à compter du 1er janvier 2021, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 3000 €.
III- Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires et brutales du licenciement
Le salarié fait valoir qu'il a été convoqué pendant ses congés, que l'employeur n'écoutera pas ses explications et qu'il s'est en réalité séparé de lui uniquement en raison de investissement syndical et de sa volonté de se porter candidat aux élections professionnelles.
Il a été précédemment jugé que l'employeur n'avait pas été informé de l'imminence de la candidature du salarié avec sa convocation à l'entretien préalable. Les autres éléments ne caractérisent nullement les circonstances brutales et vexatoires invoquées.
La demande sera en conséquence par confirmation du jugement rejetée.
IV- Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Le salarié fait valoir qu'il a reçu ces documents le 10 décembre 2019 soit un mois après sa sortie des effectifs. Mais le salarié n'invoque et à fortiori ne justifie d'aucun préjudice en résultant. Sa demande sera par confirmation du jugement rejetée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, l'association qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1200 € à M. [O].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 18 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement nul et sauf en ce qu'il a alloué au salarié les sommes en découlant ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute M. [O] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes pour violation du statut et pour licenciement nul ;
Dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence l'Association La Croix Rouge Française à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne en conséquence l'Association La Croix Rouge Française à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association La Croix Rouge Française aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. JACQUETTE-BRACKX L. DELAHAYE