Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/05394 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQOT
CPAM DE L'ISERE
C/
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 26 Juin 2019
RG : 17/04649
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
CPAM DE L'ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
INTIME :
[U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 octobre 2017, M. [W] (l'assuré), salarié en qualité de peintre en bâtiment a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère pour une maladie hors tableau affectant le poignet droit, le certificat médical initial du 8 septembre 2017 faisant état d'une «arthropathie douloureuse et déformation du poignet droit».
Le 31 décembre 2017, l'assuré a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 8 décembre 2017 de la caisse ayant retenu un taux d'incapacité permanente inférieur à 25 % et rejetant en conséquence de la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée hors tableau.
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [P] qui a procédé à l'examen clinique de l'assuré qui conclut que le taux prévisible de son incapacité permanente est au moins égal à 25%.
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal a :
- dit que le taux d'incapacité permanente présenté par l'assuré en raison des séquelles de la maladie hors tableau déclarée le 8 septembre 2017 est susceptible d'atteindre 25% et justifie l'examen de la situation par le CRRMP,
- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse.
La caisse a relevé appel du jugement, le 24 juillet 2019.
Dans ses écritures déposées au greffe le 13 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse qui a été dispensée de comparaître demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de dire et juger que le taux d'incapacité permanente présenté par l'assuré en raison de sa maladie hors tableau déclarée le 8 septembre 2017 est inférieure à 25%.
En se basant sur l'argumentaire du médecin conseil du service médical, la caisse fait valoir qu'il ressort de l'examen clinique de l'assuré par le médecin conseil, le 6 septembre 2017, que le poignet droit dominant est limité en flexion et extension mais n'est pas bloqué en flexion et la prono-supination est conservée, de sorte que les préconisations du barème sont bien respectées et le taux d'incapacité permanente est bien inférieur à 25%. Elle fait observer que si, dans son rapport d'expertise, le médecin consultant désigné par le tribunal remarque que la même affection a été reconnue en maladie professionnelle pour le côté gauche, en effet le Dr. [J], médecin conseil, note, dans son examen du 1er juin 2016 que le poignet gauche est bloqué dans toutes ses amplitudes avec atteinte de la prono-supination, ce qui porte le taux prévisible de l'incapacité permanente à 25%. Elle conclut qu'il convient de rétablir le taux d'incapacité inférieur à 25% tel que le médecin conseil l'avait initialement fixé.
Par des conclusions oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assuré conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir qu'il souffre de la même pathologie au poignet gauche, pour laquelle, sur examen clinique par le médecin-conseil le 20 juin 2016 soit postérieurement à l'intervention chirurgicale qu'il a subie au poignet gauche du 15 mars 2016, le taux d'incapacité permanente a été reconnu comme étant supérieur ou égale à 25 % sur le constat, postérieurement à cette opération, d'un blocage du poignet et une diminution de la prono-supination.
Il souligne que, s'agissant du poignet droit, il a été examiné le 6 septembre 2017 par le médecin conseil, soit antérieurement à l'opération intervenue le 20 février 2018. Après cette opération, il s'est avéré qu'il souffrait d'un blocage de l'articulation avec une atteinte de la prono-supination et il devait donc incontestablement bénéficier du même taux d'incapacité permanente partielle que celui constaté pour son poignet gauche, soit un taux supérieur ou égal à 25 %.
Il ajoute que sa pathologie du poignet droit est sans doute plus importante que celle affectant le poignet gauche, car il a été contraint de subir une nouvelle opération chirurgicale par décompression du canal carpien, le 10 septembre 2019.
Il précise que, le 4 mars 2020, il a passé un nouvel examen avec le Docteur [K], médecin conseil, dont le compte rendu du 12 juin 2020 révèle notamment que son poignet droit était bloqué par une arthrodèse et que, dans un certificat médical du 13 mai 2020, le docteur [Z], chirurgien, conclut en ces termes : « comme du côté gauche cette arthrodèse entraîne un blocage définitif des quatre os internes du carpe associé à une scaphoïdectomie et à une styloïdectomie radiale. Il s'agit du même type d'intervention que du côté gauche (arthrose globale du poignet bilatéral).
Il en conclut qu'il est incontestable que le taux prévisible d'IPP du poignet droit doit être identique à celui de son poignet gauche et qu'il doit être tenu compte, dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente de son poignet droit, de l'évolution médicale de ses symptômes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1, alinéas 4 et 6, dans leur rédaction applicable à la date de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 %.
Pour tenir compte du caractère potentiellement évolutif d'une pathologie, le taux d'incapacité permanente à retenir en application des dispositions susvisées pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.
Le chapitre 1.1.2. du barème, intitulé « Atteinte des fonctions articulaires » des membres supérieurs à l'exclusion de la main, préconise ainsi qu'il suit les taux d'IPP résultant des atteintes du poignet et de la prono-supination :
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :
- en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
- en flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main")
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180 °
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l'importance
10 à 15
8 à 12
Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents.
En l'espèce, pour retenir un taux d'incapacité permanente partielle prévisible de moins de 25%, après l'examen clinique de l'assuré effectué le 6 septembre 2017, le médecin conseil a conclu à «une arthropathie du poignet droit chez un assuré droitier à type de limitation des mouvements du poignet droit sans blocage de l'articulation, sans atteinte de la prono-supination».
Au titre des antécédents médicaux, le médecin conseil relève la prise en charge d'une maladie professionnelle hors tableau du 19 février 2016 pour une arthrose du poignet gauche reconnue à la suite d'un CRRMP, consolidée le 27 octobre 2017 avec un taux d'IPP de 12 %, et il note que l'arthrose du poignet droit fait l'objet d'un suivi par le docteur [Z] et qu'une prise en charge chirurgicale est alors évoquée mais non réalisée. Le diagnostic est celui d'une arthrose radio-scaphoïdienne bilatérale semblant importante avec formation osseuse surnuméraire prolongeant la styloïde radiale.
Il ressort de la lecture du rapport d'évaluation établi 20 juin 2016 pour l'instruction de la maladie affectant le poignet gauche que le médecin conseil concluait, après la chirurgie du poignet gauche réalisée quelques mois plus tôt le 15 mars 2016, que le taux d'incapacité
permanente prévisible était d'au moins 25 % pour «une arthrose radio-scaphoïdienne et médio carpienne du poignet gauche avec blocage du poignet et diminution de la prono-supination».
Pour préconiser de retenir un taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25%, le médecin consultant désigné par le tribunal a constaté qu'alors que pour la même affection de l'autre poignet le médecin conseil avait estimé que le taux prévisible pouvait atteindre 25%, le même raisonnement devait être tenu pour le poignet droit.
Les conclusions du médecin consultant sont confortées, d'une part, par les termes du certificat médical du 13 mai 2020 par lequel le docteur [Z], chirurgien, atteste avoir traité ultérieurement chirurgicalement l'assuré le 20 février 2018 pour une arthrodèse du poignet droit, et il atteste que «comme du côté gauche, cette arthrodèse entraîne un blocage définitif des quatre os internes du carpe associé à une scaphoïdectomie et à une styloïdectomie radiale. Il s'agit du même type d'intervention que du côté gauche (arthrose globale du poignet bilatéral)», d'autre part, par les constatations d'un autre médecin conseil ayant examiné l'assuré, le 4 mars 2020, dans le cadre de l'instruction de l'attribution d'une invalidité, qui constate notamment, dans son rapport d'évaluation du 5 mars 2020 (pièce n°16 de l'intimé), que l'assuré présente, après une arthrodèse, un «poignet droit bloqué».
Compte tenu du blocage avéré du poignet droit, à la suite du même type d'intervention chirurgicale que celle pratiquée sur le poignet gauche qui est affectée de la même maladie et pour lequel le taux d'incapacité permanente partielle prévisible avait été évalué comme étant d'au moins 25%, le taux d'incapacité prévisible de l'affection déclarée le 8 septembre 2017 par l'assuré doit être retenu comme étant d'au moins 25%, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La caisse qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de l'assuré au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a pu engager dans la présent procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
REJETTE la demande de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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