Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 29 juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05673 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75DX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX Section encadrement RG n° 17/00711
APPELANT
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 20 octobre 1976 à [Localité 5] (94)
représenté par Me Stéphane VAVASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque C459
INTIMEE
SASU [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 544 501 927 00039
représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
plaidant par Me David BLANC de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 727 substituée par Me Carole SIMONIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Roselyne NEMOZ BENILAN, Magistrat Honoraire
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [F] a été embauché par la Société [J] par contrat de V.R.P. carte unique le 11 juin 2012, moyennant une rémunération fixe de base de 2.100 Euros plus une prime variable annuelle de base de 9.900 Euros sur onze mois.
Par avenant du 24 juin 2013, la prime variable a été remplacée par une prime sur objectif et des bonus définis selon les modalités fixées par l'avenant.
Le 7 avril 2017, Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, qui s'est déroulé le 4 mai 2017.
Il a été licencié le 12 mai 2017 par lettre ainsi motivée : 'Voici les faits que nous vous reprochons :
Nous avons fait un point précis de la tournée duo que vous avez effectué avec Mme
[W] [P], votre Directrice Régionale, les 15 et 16 Mars dernier avec des
faits inacceptables que ce soit d'un point de vue de la maîtrise commerciale ou
encore de comportement.
En effet, vous avez débuté votre tournée du 15 mars avec un premier rendez-vous
planifié à 10h30 en arguant du fait que la pharmacie était loin de votre domicile
(environ 45km depuis le point de rendez-vous avec Mme [P]). Les trajets
font partie de votre emploi de commercial itinérant et un démarrage aussi tardif
interroge sur votre engagement.
Ce premier rendez vous concernait la pharmacie Rossignol dont votre interlocutrice
vous a fait part d'un projet de mutualisation avec une autre pharmacie ce qui
constituait une information commerciale importante. Pour autant, vous n'avez fait
preuve d'aucune curiosité et n'avait pas approfondi ce projet qui peut avoir pour
conséquence soit de nous permettre de travailler avec une nouvelle pharmacie soit de
nous faire perdre notre client actuel si le partenaire orthopédique de l'autre pharmacie
s'impose. De la même manière vous n'avez pas parlé de partenariat et vous vous êtes
contenté de présenter un produit (chaussures), sans réel objectif de visite. Or, il est
fondamental de préparer les visites en amont en ayant un objectif clair en tête pour
développer la distribution de valeur chez notre client.
A l'occasion de la seconde visite au sein de la pharmacie Bouvresse, vous avez été
confronté à une remarque du client concernant une hausse tarifaire sur des
genouillères. Vous vous êtes tourné vers votre manager pour lui dire 'tu ne peux que
constater' ; vous n'avez donc pas assumé la politique commerciale et avez mis votre
manager en porte à faux alors même que la maîtrise des objections fait partie du
métier de commercial.
Et devant 1'absence d'argumentation sur le partenariat financier avec [J], au-delà
d'une simple présentation de produit, [W] [P] a du prendre l'initiative de
prendre la parole pour développer avec le client son intérêt à développer son flux
d'affaire avec nous en terme de marge etc'
Au cours du rendez-vous avec la pharmacie Fugeray Page, vous vous êtes contenté
d'une présentation des ceintures CSL et des chaussures sans faire de point sur le
chiffre d'affaire réalisé avec cette pharmacie alors même qu'elle est en retard et va
donc recevoir un courrier de la part de l'entreprise.
Encore une fois la visite se résume en une présentation produits sans phase de
questionnement afin d'identifier des pistes de développement ou encore de
positionnement en tant que partenaire de l'officine.
Le 16 Mars, vous avez effectué des Visites de prospects.
Le premier était membre de Groupement Forum Santé et alors que vous ne le connaissiez pas, vous avez déclaré à [W] [P] que vous alliez lui proposer une remise de 38% pour un CA de 5500€. Quand [W] vous a logiquement questionné à propos du potentiel de la pharmacie vous lui avez répondu que vous l'ignoriez. Il est impossible de proposer d'emblée une remise sans connaître l'environnement de la pharmacie (activité, potentiel, caractéristiques de la patientèle, projets de la pharmacie). De fait, votre présentation de ce pallié à 38% de remise est tombé à l'eau en échangeant avec le pharmacien qui a annoncé travailler avec des EHPAD. De la même manière que précédemment, [W] [P] a dû prendre la parole pour approfondir le sujet avec 1e pharmacien.
Enfin, en ce qui concerne le deuxième prospect, membre de GPS Pharma, alors que
1e pharmacien souhaitait une présentation de produits phlébologie, vous vous êtes
aperçu qu'il vous manquait dans votre voiture des produits reflets de teint avec des
coloris demandés.
Ces faits illustrent un manque de maîtrise commerciale à travers des phases de
questionnement et de qualification des clients insuffisants, l'absence d'objectifs de
visites et la capacité à nous présenter en tant qu'apporteur d'affaire au-delà de la
présentation produit.
En marge de ces éléments, nous avons également constaté un comportement déplacé.
En effet, ces tournées duo ont vocation à permettre à votre manager de vous
accompagner et de vous faire progresser, mais encore faut-i1faire preuve d'ouverture
d'esprit, d'écoute et surtout avoir la volonté de progresser.
Or lors de la pause déjeuner du 15 Mars, alors que [W] [P] voulait vous
faire prendre de la hauteur par rapport aux visites que vous aviez effectué le matin,
vous lui avez répondu : ' A quoi ca sert de faire tout ça, laisse tomber, je fais mon
travail avec 5 contacts par jour », avec une vision très quantitative et un manque de
respect pour votre hiérarchie.
De la même manière, et alors que vous avez exprimé votre volonté de changer de
métier, vous avez dit : ' il ne reste que quelques mois dans cette situation et chacun
fera sa vie professionnelle'. Cette façon de voir les choses interroge en termes
d'engagement.
Vous nous avez alors répondu que vous analysez la fiche client avant chaque rendez
vous et que les présentations produits servaient à développer de nouveaux segments.
Par ailleurs, vous avez nié avoir dit : ' laisse tomber » et vous avez indiqué que les
clients pensent que vous appliquez les méthodes.
Enfin, vous avez reconnu avoir connu une année 2016 difficile.
Effectivement, tout ceci a un impact sur le développement de votre secteur.
Sur 2016, votre secteur a connu une évolution de CA sur objectifs de-4.66% quand la
région était à +2% et la France à +5%.
Sur 2016, votre secteur a connu une évolution du CA sur objectifs de 4.66% quand la
région était à +12% et la France à +5%.
Le développement des Plus [J] est à 49 56l€ (soit une évolution de 4%) quand
la moyenne des secteurs France est de 84 429€.
Suite à un problème de santé, vous avez été présent sur le terrain 38 jours au titre de
la période de travail P1 2016 alors que vous avez fortement augmenté votre présence
sur la P1 2017 avec 59.5 jours de présence ; pour autant votre secteur est en
évolution de 2%. Ces résultats couplés à vos déclarations reprises précédemment
dans ce courrier nous font craindre une dérive et un désengagement de votre part.
Enfin, nous regrettons que vous ne manifestiez pas d'envie de changer car ce n'est
pas la première fois que nous sommes amenés à vous reprocher de tels faits. Vous
avez eu un avertissement le 27 Mai 2016 pour une attitude irrespectueuse à
I'encontre du Directeur Commercial, un ton inadéquat avec votre manager à l'issue
d'une tournée duo et des rendez-vous clients d'une qualité insuffisante avec le non
respect des consignes commerciales présentées au séminaire de Barcelone et un
manque de curiosité avec les clients.
Considérant ces manquements qui vous sont imputés et qui s'inscrivent sur la durée,
nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Vous êtes dispensé d'activité a réception de ce courrier, tandis que votre
rémunération vous sera rémunérée aux échéances normales de paie.'
La relation de travail était soumise à la convention collective des V.R.P. A la date de la rupture, la Société [J] employait habituellement plus de 10 salariés et la moyenne des salaires bruts perçus par Monsieur [F] était de 3.694,89 Euros.
Le 20 septembre 2017, Monsieur [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Meaux pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 21 mars 2019, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de Monsieur [F] était fondé et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Le 26 avril 2019, Monsieur [F] a interjeté appel de la décision.
Par ses dernières conclusions du 7 novembre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé en
ce qui concerne ses moyens, Monsieur [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la Société [J] à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal et leur capitalisation :
- 3.600 Euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de protéger la santé;'
- 47.848,35 Euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires (bruts) ';'
- 15.479,08 Euros à titre de dommages-intérêts pour privation des repos compensateurs ';
- 22.169,34 Euros à titre d'indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé ;'
- 9.024 Euros à titre de rappel de primes sur objectifs (bruts) et les congés payés afférents ;'
- 3.600 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;'
- ' 5.000 Euros à titre de rappel d'indemnité de sujétion ;'
- 3.600 Euros à titre de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire illicite ;'
- 1.430 Euros à titre de rappel de prime collective « Podactiv » ;' '
- 4.232,67 Euros à titre de rappel de salaire au titre du préavis (bruts) et les congés payés afférents;'
-' 33.254 Euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;'
'
Il sollicite la remise de l'intégralité des bulletins de paie rectifiés, ainsi que les documents de fin de de contrat régularisés, et la régularisation auprès des organismes de retraite de l'ensemble des cotisations afférentes, le tout sous astreinte.
Il demande à la cour de condamner la société SASU [J] à lui payer la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure 'et de juger qu'en dehors des rappels de salaires, les condamnations s'entendent en sommes nettes de toutes éventuelles cotisations qui resteront à la charge de la SASU [J].
Par ses dernières conclusions du 28 août 2019 auxquelles il est expressément renvoyé en
ce qui concerne ses moyens, la Société [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a invalidé le forfait jours souscrit sans réserve, de le confirmer pour le surplus, de débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer 3 000 Euros au titre de I'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire variable
Une clause de contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur.
En l'espèce, l'avenant du 24 juillet 2013 prévoit une prime sur objectifs (R/O) qui précise que les objectifs 'seront définis par la société en fonction du potentiel géographique et de l'historique du secteur attribué. Ils prendront notamment en compte, pour les calculs notamment du potentiel et du marché, les données statistiques, quantitatives et qualitatives fournies par IMS ou tout autre prestataire susceptible de données de vente de fiables. '
L'avenant définit ensuite le calcul de la prime en fonction de l'atteinte de l'objectif ainsi fixé.
M. [F] reproche à l'employeur de s'être abstenu de communiquer les données IMS servant de base de calcul à sa rémunération. Néanmoins, l'employeur verse aux débats les tableaux précisant l'objectif total devant être réalisé par le salarié, calculé entre autres, conformément aux dispositions du contrat, en fonction du classement des pharmacies d'après leur potentiel. Cette évaluation 'peut' résulter des données de l'IMS' (inexistantes pour les orthopédistes comme indiqué dan le PV des délégués du personnel de juin 2017) mais également d'autres données sur les ventes ; M. [F], qui ne prétend pas que l'objectif à atteindre ne lui a pas été communiqué en début d'exercice, n'a jamais contesté les critères retenus ni le classement des pharmacies de secteur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande
Sur la sanction pécuniaire et la prime Podactiv
M. [F] fait valoir que suite à une question des délégués du personnel sur la prime de 'sujétion', la direction avait indiqué, en rétorsion, ne plus vouloir mettre en place la prime Podactiv comme elle l'avait initialement envisagé.
Toutefois la sanction pécuniaire au sens des dispositions de l'article L 13312-1 du code du travail consiste à réduire la rémunération du salarié, supprimer un de ces éléments ou traiter différemment certains salariés en raison d'un comportement jugé fautif ; l'absence de mise en place d'une prime au bénéfice de l'ensemble du personnel de la société ne constitue donc pas une sanction pécuniaire, le jugement étant également confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de paiement de cette prime Podactiv laquelle, n'ayant jamais été mise en place, n'a pu faire l'objet d'une suppression comme le prétend l'intéressé ;
Sur l'indemnité de sujétion
Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local n'est pas mis à sa disposition.
Il est constant que M. [F], pour l'exercice de son activité de V.R.P., devait conserver des échantillons, et accomplir des tâches administratives ; pour refuser le paiement d'une indemnité d'occupation, la Société [J] se borne à prétendre que les premiers n'étaient pas volumineux et les secondes peu importantes, sans contester que son salarié ne disposait pas d'un local au sein de la société. Ce denier était donc en droit de prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile, peu important que celle-ci ne soit pas prévue par l'accord ANI ou tout autre accord d'entreprise.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et la Société [J] condamnée à payer à M. [F], au vu des pièces produites, des explications des parties et de la durée de l'occupation professionnelle, une somme de 3.000 Euros.
Sur le forfait jour et les heures supplémentaires
M. [F] expose qu'il était soumis à un forfait annuel de 218 jours, alors qu'il n'a jamais signé de convention écrite de forfait et n'a pas bénéficié d'entretiens annuels obligatoires relatifs à sa charge de travail. Il considère, en conséquence, que la convention de forfait jours est privée d'effet, si bien qu'il est en droit de prétendre au paiement des heures supplémentaires, ainsi qu'à l'indemnisation des repos compensateurs et à une indemnité pour travail dissimulé.
Toutefois, les V.R.P., du fait que leur activité s'effectue en dehors de tout établissement et de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont pas, en principe, soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.
La circonstance que la durée du travail soit exprimée en jour sur ses bulletins de paie, en référence à l'article 14 de son contrat de travail qui prévoit l'octroi de jours de RTT, n'implique pas que, du seul fait de ce forfait, dont il demande d'ailleurs paradoxalement la nullité, le salarié soit soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail. Celles-ci ne s'appliquent que s'il existe une dérogation prévue par la convention collective, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ou lorsque l'autonomie et l'indépendance dont dispose le V.R.P. sont remises en cause par l'organisation du travail par l'employeur, qui impose notamment à son salarié de se soumettre à des horaires déterminés, qu'elle contrôle ; en l'espèce M. [F] ne justifie ni d'ailleurs n'allègue que son activité s'inscrivait dans une organisation du temps de travail mise en place par l'employeur et sous son contrôle.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, indemnités pour repos compensateur et travail dissimulé.
Sur la violation de l'obligation de protection de la santé et les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
M. [F] n'explique pas, dans ses écritures, en quoi l'employeur aurait violé ses obligations au titre de la protection de la santé de son salarié et de l'exécution loyale du contrat de travail, ni quel préjudice il aurait subi de ce fait et ne verse aucune pièce pour étayer ces demandes. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'en a débouté.
Sur le licenciement
En vertu des dispositions des articles L.1232-1 et suivants du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié.
A l'appui de ses griefs tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement, la Société [J] verse aux débats les relevés des primes versées aux salariés en fonction de l'atteinte de leurs objectifs au cours des années 2014 à 2017, les entretiens d'évaluation du salarié et la lettre d'avertissement du 27 mai 2016. Les résultats des visites effectuées en duo avec sa supérieure hiérarchique, Mme [P], sont exposés dans le compte rendu d'entretien préalable à licenciement versé aux débats par M. [F].
La Société [J] explique dans ses écritures, pour démontrer avoir assuré ses obligations relativement à l'adaptation à l'emploi du salarié, que ce dernier bénéficiait de mesures d'accompagnement et de coaching assurées par Mme [P], se caractérisant notamment par des tournées sur le terrain dites 'duo'. Or force est de constater à la lecture des pièces que, concernant M. [F], ces tournées qui se sont conclues par des sanctions disciplinaires, avaient plus objet de vérifier le comportement du salarié que de lui assurer une formation.
L'employeur reproche notamment à M. [F] d'avoir, lors de cette tournée 'duo' des 15 et 16 mars 2017, fixé un RV tardif avec la première pharmacie, mal préparé ses visites, de s'être abstenu de faire des propositions, d'avoir accordé à une pharmacie une importante remise sans analyse de son CA, et un défaut de présentation des produits. Il met en lien ces carences prétendues avec de mauvais résultats de M. [F] sur son secteur, des évolutions de CA sur objectifs négatives comparées à des évolutions positives en région et en France, et un développement insuffisant des 'Plus [J]'.
Mais force est de constater que ces mauvais résultats sur l'année 2016 ne ressortent pas de façon significative des tableaux produits : les objectifs de M.[F] se situent, à une exception près, entre 94% et plus de 100%, mais beaucoup d'autres salariés font moins bien que lui, y compris dans son secteur, et la direction reconnaît, au cours de l'entretien préalable, que d'autres RDS ont eu les mêmes difficultés en raison de changement de gamme. La société fait encore référence à des primes 'évolutions clients' négatives en 2014 et 2015, soit trois et deux ans avant le licenciement et il ressort des tableaux produits que la situation était identique pour la majorité des autres commerciaux. Les comparaisons apportées par la Société [J] avec un seul autre RDS ou encore avec les résultats de son successeur portant sur une période de l'année différente, ne sont pas, à cet égard, suffisamment probantes.
S'agissant des tournées des 16 et 17 mars, la cour relève que la seule pièce où sont exposés des griefs à l'encontre de M. [F] est le compte-rendu d'entretien préalable à licenciement versé aux débats par ce dernier ; or ces griefs reposent sur les appréciations, en grande partie subjectives, de Mme [P] sur les méthodes de travail de M. [F] dans la présentation des produits aux différents pharmaciens, et ce dans un contexte de contrôle de son activité nécessairement déstabilisant comme le souligne l'intéressé, lequel verse aux débats des attestations de ces mêmes pharmaciens qui sont en totale contradiction avec les appréciations de sa supérieure hiérarchique.
Le grief relatif à l'heure du rendez-vous, premier formulé dans la lettre de licenciement, n'est pas sérieux, l'intéressé, expliquant sans être contredit, qu'il avait été convenu avec Mme [P] qu'il passe la prendre à 8 heures 40 pour se rendre à ce rendez-vous très éloigné, sans réaction de celle-ci ; il en va de même en ce qui concerne les remises proposées, la Société [J] critiquant le taux proposé sans justifier, ni même se prévaloir de consignes contraires qui auraient été données au salarié.
Quant aux propos jugés inacceptables ('laisse tomber, je fais mes 5 visites par jour'), y compris ceux qui lui été reprochés dans l'avertissement du 26 mai, ils relèvent de sa liberté d'expression.
Enfin le désengagement allégué n'est pas matériellement établi, la Société [J] ne pouvant sérieusement se prévaloir du diminution du nombre de visites de l'intéressé après l'introduction de la procédure de licenciement
Il résulte de ce qui précède que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ne permettent pas de caractériser une insuffisance professionnelle ; il convient d'infirmer le jugement sur ce point.
Les demandes de M. [F] au titre des primes sur objectifs , sur lesquelles il se fonde pour solliciter un rappel d'indemnité compensatrice de préavis , ayant été rejetées par la cour, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
M. [F] ne donne aucune indication sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement . Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de son ancienneté, du montant de sa rémunération, il convient de lui allouer, en application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement, une somme de 22.200 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement abusif.
Les sommes allouées par la cour étant des dommages et intérêts, il n'y a pas lieu de statuer sur les cotisations sociales restant à la charge de la Société [J], laquelle devra remettre à M. [F] les documents de fin de contrat conformes à la décision sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses demandes pour indemnité de sujétion et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ces deux points ;
Dit le licenciement de Monsieur [F] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Société [J] à payer à Monsieur [F] la somme de 3.000 Euros à titre d'indemnité de sujétion et 22.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement abusif.
Dit que la société [J] devra remettre à Monsieur [F] les documents de fin de contrat conformes à la décision ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société [J] à payer à Monsieur [F] une somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés tant en première instance qu'en appel
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Met les dépens à la charge de la Société [J].
La Greffière La Présidente