Texte intégral
Ordonnance N°22/369
N° RG 22/00404 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPAO
J.L.D. NIMES
17 juin 2022
[S]
C/
PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 JUIN 2022
Nous, Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa réadmission vers l'Italie en date du 15 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 juin 2022, notifiée le même jour à 11h23 concernant :
M. [H] [S]
né le 05 Janvier 1996 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 juin 2022 à 14h22, enregistrée sous le N°RG 22/02733 présentée par M. le Préfet le prefet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 à 11h05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [S];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 juin 2022 à 11h23,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [S] le 17 Juin 2022 à 17h05 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [A], représentant le Préfet le prefet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [N] [O] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la non comparution de Monsieur [H] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Justine FAGES, avocat de Monsieur [H] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [H] [S], en séjour irrégulier en France, a fait l'objet d'une demande de réadmission par les autorités italiennes puisqu'il avait déposé une demande d'asile en Italie.
Le 15 juin 2022 à 11h15 lui a été notifié un arrêté de la préfecture de l'Hérault du même jour portant transfert assorti d'une interdiction de circulation d'une durée d'un an.
Par arrêté de la même préfecture du même jour qui lui a été notifié le 15 juin 2022 à 11h29 il a été placé en retenue administrative.
Par requête du 16 juin 2022 à 14h22 le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée au moyen de la visio-conférence le 17 juin 2022 à 11h05, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [H] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [H] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le même jour à 17h05.
Il résulte d'un courriel reçu le 19 juin 2022 à 15h03 que M. [H] [S] a été testé positif au covid, son état nécessitant l'organisation d'une audition en visio-conférence.
Néanmoins, il ressort d'un second courriel reçu le 20 juin 2022 à 10h57 de Monsieur [B] [P], major de police Chef d'Unité de Gardes et Transferts que, faute de pouvoir disposer d'un transport sanitaire, ce dernier a refusé la demande de présentation en visio-conférence de M. [H] [S] afin de garantir la sécurité de ses effectifs.
M. [H] [S] n'a donc pas pu être extrait ni entendu au moyen de la visio-conférence.
Maître FAGES a cependant pu s'entretenir téléphoniquement avec son client préalablement à l'audience.
Sur l'audience elle s'en rapporte s'agissant du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête. Elle soutient l'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'arrêté de placement, exposant que l'original du passeport de M. [H] [S] a été remis au centre de rétention ainsi que son titre de séjour italien. Elle fait valoir, enfin, que M. [H] [S] veut retourner en Italie. A titre subsidiaire elle sollicite une assignation à résidence de son client.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [H] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 17 juin 2022 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, M. [H] [S] n'ayant pas contesté l'ordonnance de placement en rétention dans le délai de 48 heures à compter de sa notification, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est irrecevable.
Les autres moyens soulevés sont, en revanche, recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
M. [H] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault par Mme [K] [E], cheffe de section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 2 juin 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
M. [H] [S] relève du règlement Dublin III (article L742-3 du ceseda) et est en attente d'un transfert vers un Etat membre de L'UE : l'assignation à résidence est de principe (article L751-2) et il ne peut être placés en rétention que s'il présente un « risque non négligeable de fuite » (article L751-3, articles L751-9 à L751-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Ce risque de fuite est établi comme acquis dans les situations listées à l'article 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc à ce texte qu'il faut se référer pour vérifier si sa rétention est justifiée.
En l'espèce, il ressort des éléments au dossier que M. [H] [S] est titulaire d'un passeport marocain en cours de validité qui a été remis au secrétariat du Centre de rétention ainsi que d'un titre de séjour italien. Lors de l'audience il est également produit copie d'un contrat de location au nom de l'intéressé et consenti par M. [V] [R] pour un logement situé [Adresse 4]. Ce dernier, présent lors de l'audience, a produit un document attestant de son identité.
Enfin, il est justifié d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeur, conclu avec la société « le coiffeur du port » représentée par M. [V] [R], à compter du 18 janvier 2022.
Si le bail de location produit aux débats mentionne la date du 1er décembre 2022, il n'en demeure pas moins que la description de ce logement, comme les explications relatives à la situation professionnelle de M. [H] [S], correspondent à celles données par ce dernier lors de son audition le 14 juin 2022 par les services de police, au cours de laquelle il évoquait vivre dans un studio mis à disposition par son employeur et être employé par ce dernier depuis le mois de janvier 2022.
Il résulte de ce qui précède que M. [H] [S] justifie donc devant la cour disposer de garanties de représentation effectives permettant que soit prononcée une mesure d'assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner une mesure d'assignation judiciaire à résidence qui sera substituée à la mesure du rétention administrative.
M. [H] [S] devra se présenter chaque jeudi au Commissariat de [Localité 7], pour la première fois le 23 juin 2022 et ce jusqu'à la date d'exécution de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [S] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
SUBSTITUONS à la mesure de rétention administrative une mesure d'assignation à résidence selon les modalités fixées comme suit :
FAISONS OBLIGATION à Monsieur [H] [S] de se tenir à disposition des Autorités, de fixer sa résidence [Adresse 4], et de se présenter à partir du 23 Juin 2022 puis chaque semaine aux Services de la Police nationale au Commissariat de Police de [Localité 7], [Adresse 3] (Tel : [XXXXXXXX01]) ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [H] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [H] [S], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 6],
- Me Justine FAGES, avocat
,
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 6],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
- Commissariat de [Localité 7]
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