Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02120 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VVHV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 21/02120 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VVHV
DEMANDERESSE :
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
5 Place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
Représentée par Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me CAMMARATA
DEFENDERESSE :
CPAM DE LILLE DOUAI
125 rue St Sulpice
CS 20821
59508 DOUAI CEDEX
Représentée par M. [H] [Y], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur: Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Février 2024.
FAITS ET PROCEDURE.
M [F] [G] ancien salarié de la société SOCOTEC CONSTRUCTION pour avoir été licencié le 24 octobre 2018, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 18 septembre 2020 en visant des troubles anxio dépressifs; était joint à sa déclaration un certificat médical en date du 16 septembre 2020 faisant état d’une première constatation médicale le 29 octobre 2018.
Le médecin conseil de la caisse a pour sa part retenu une date de 1ère constatation médicale le 23 mai 2018 et un taux prévisible d’IPP de 25%.
Le 5 mai 2021 la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M [F] [G], après avis du CRRMP saisi en raison d’une maladie hors tableau.Le CRRMP avait énoncé “après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la présence d’une pression managériale à l’origine de situations conflictuelles et l’insuffisance d’accompagnement à la reprise de poste.Nous relevons , par ailleurs, le retrait de plusieurs témoignages initialement favorables au salarié et l’intervention de l’inspection du travail sur la sécurité.Par ailleurs nous ne relevons pas de facteurs extraprofessionnels susceptibles d’expliquer à eux seules les troubles psychiques”.
Le 23 juin 2021, la société SOCOTEC CONSTRUCTION a saisi la Commission de Recours Amiable afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de M [F] [G] au titre de la législation professionnelle.
Le 20 octobre 2021 la société SOCOTEC CONSTRUCTION a saisi le tribunal sur la décision implicite de rejet.
Le 10 novembre 2021 la commission a confirmé la décision de la caisse.
Par mesure d’administration judiciaire du 1er décembre 2022, le tribunal a réouvert les débats à l’audience du 12 janvier 2023,afin que la société SOCOTEC CONSTRUCTION précise ses demandes dans la mesure où elle sollicitait dans le dispositif de ses conclusions à titre principal de désigner un nouveau CRRMP alors que dans le corps de ses écritures elle sollicitait au terme de 6 pages d’écritures ,de dire que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie est dénuée de fondement au motif que la pathologie déclarée a déjà été prise en charge au titre d’un accident du travail du 19 septembre 2018.
Le tribunal a également invité la caisse primaire d’assurance maladie à l’occasion de la réouverture des débats à préciser pour les trois déclarations faites par M [F] [G] à savoir
-une déclaration de maladie professionnelle du 19 octobre 2018 relative à une pathologie du coude (cfdécision de prise en charge du 2 février 2021 prise après apparemment décision du tribunal des affaires de sécurité sociale cf pièce 8 demanderesse)
-une déclaration d’accident du travail du 19 septembre 2018 relative à un stress post traumatique (cf décision du 9 janvier 2019 non produite)
-une déclaration de maladie professionnelle du 18 septembre 2020 pour troubles anxio dépressifs constatés au vu du colloque médico administratif le 23 mai 2018
les dates de declaration (les dates reprises ci dessus procédant des déclarations de la société SOCOTEC CONSTRUCTION) les dates de première constatation médicale et les dates de consolidation desdites pathologies.
Par jugement en date du 9 mars 2023, le tribunal par jugement mixte , a
-débouté la société SOCOTEC CONSTRUCTION de sa demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M [G], fondée sur le taux d’IPP
AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la maladie
-dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
-désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST 22 rue de l’Université CS 50 106 67 003 Strasbourg , aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 23 mai 2018 de M [G] à savoir un« syndrome anxio dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles.
L’avis a été rendu le 25 avril 2023 et notifié aux parties le 28 juillet 2023.Le CRRMP énonçait “M [G] déclare le 18/09/2020 des troubles anxio dépressifs appuyés d’un certificat médical initial du 16/09/2020 du Dr [W].M [G] travaille comme diagnostiqueur amiante et plomb dans une société de contrôle en hygiène et sécurité d’octobre 2014 à octobre 2018 date de son licenciement. A son poste de travail, M [G] a pour mission de réaliser des diagnostics sur chantiers et de rédiger des rapports.Suite à un retour d’arrêt de travail, les rapports au travail se sont dégradés jusqu’à la survenue de l’altercation danns l’entreprise.L’analyse des pièces du dossier permet au comité d’identifier des éléments de risque psychosociaux notamment le manquement aux obligations d’évaluation des risques relatifs à l’amiante pointés par l’inspection du travail.Les facteurs de risques psychosociaux présents ont participé à la survenue de la pathologie, il n’y a pas de facteurs extraprofessionnels antérieurs.
Dans ces conditions le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée”.
L’affaire a été rappelée en mise en état et fixée à plaider le 11 janvier 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 février 2024.
***
Par conclusions n°5 auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens , la société SOCOTEC CONSTRUCTION sollicite de :
A titre liminaire
-dire et juger son recours recevable et bien fondé
A titre principal
-constater l’absence de caractère professionnel de la maladie de M [F] [G]
En tout état de cause
-condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens et à lui verser la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite d’entériner l’avis du CRRMP Grand Est et de dire opposable à l’employeur la maladie professionnelle de M [F] [G] du 23 mai 2018.
MOTIFS
°A titre liminaire il convient de rappeler que l’avis des CRRMP ne lient pas le tribunal.
En tout état de cause il peut être relevé que l’avis du second CRRMP fait état de ce que
-“Suite à un retour d’arrêt de travail, les rapports au travail se sont dégradés”; ce faisant le CRRMP exclut que l’arrêt d’une semaine à compter du 23 mai 2018 soit en lien avec le travail même si le médecin conseil a pu retenir comme date de 1ère constatation médicale de la maladie le 23 mai 2018.
Ainsi il convient de considérer que la première manifestation de troubles anxio dépressifs par M [G] est concommittante à la rupture du contrat de travail et s’est d’abord manifesté par des arrêts pris en charge dans le cadre d’un accident du travail
-“L’analyse des pièces du dossier permet au comité d’identifier des éléments de risque psychosociaux notamment le manquement aux obligations d’évaluation des risques relatifs à l’amiante pointés par l’inspection du travail”; or la production par la société SOCOTEC PRODUCTION des pièces 37 et 38 constituées dans un jugement du tribunal de Versailles et d’un arrêt du 10 juin 2021 sur appel relatifs à une action de la CGT tendant à la mise en conformité des sociétés SOCOTEC avec les dispositions légales et règlementaires relatives à l’amiante, révèle qu’il a été jugé que la CGT ne rapprtait pas la preuve d’un manquement de la société SOCOTEC PRODUCTION à ce titre.
En conséquence le seul risque psycho social retenu par le CRRMP pour fonder son avis, s’avère non établi.
-par ailleurs la société SOCOTEC PRODUCTION établit que l’inspection du travail n’a jamais pointé de risques relatifs à l’amiante en son sein.
°La société SOCOTEC CONSTRUCTION a fait valoir le caractère identique des deux affections déclarées au titre d’une part d’un accident du travail du 19 septembre 2018 et d’autre part de la maladie professionnelle contestée; elle considère que la lésion unique ayant été prise en charge au titre d’un accident du travail, elle ne saurait être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle.
Sur ce le tribunal avait répondu dans le cadre de son jugement du 9 mars 2023 que si le cmi joint à la déclaration d’accident du travail vise un “stress post traumatique” et le cmi joint à la déclaration de maladie professionnelle vise des “troubles anxio dépressifs”, les deux “lésions” ne peuvent être considérées comme identiques alors qu’elles ont fait l’objet de deux cmi distincts avec des dates de constatation médicale différentes (19 septembre 2018/ 23 mai 2018 ) et des dates de consolidation /guérison également distinctes; en effet M [G] a été déclaré guéri de l’accident du travail le 31 mai 2019 et déclaré consolidé de sa maladie le 31 mai 2022 avec un taux de 10%.
En conséquence, le tribunal avait consiédéré que la société SOCOTEC CONSTRUCTION ne pouvait prétendre que la maladie déclarée avait déjà été prise en charge au titre d’un accident du travail.
Pour autant, force est de rappeler qu’il résulte des différentes pièces au dossier que M [G] a été engagé par la société SOCOTEC PRODUCTION à comper du 1er octobre 2014 pour exercer les fonctions de chargé d’affaires GPI(gestion de patrimoine immobilier).
Le 22 juin 2018, M [G] s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire d’une journée.
A la suite, il a été placé en arrêt de travail maladie au titre d’une épycondylite pendant 3 mois avant de reprendre le travail le 10 septembre 2018.
Le 24 septembre 2018, il a été placé de nouveau en arrêt maladie; il adressera ce jour là un mail au DRH dénonçant une agression de son supérieur hiérachique le 19 septembre 2018.
Le 28 septembre 2018, il décrira à son médecin traitant un stress post traumatique en lien avec la prétendue agression par son supérieur hiérachique le 19 septembre 2018 et sollicitera de son employeur une déclaration d’accident du travail qui sera établie le 4 octobre 2018.
Le même jour, son médecin établira un cmi pour une épicondylite droite qui donnera lieu à une déclaration de maladie professionnelle le 19 octobre suivant.
M [G] a été licencié pour faute grave par LRAR du 24 octobre 2018 pour “des comportements graves de sa part ayant dégradé les conditions de travail au sein de son service”.
Le 9 mai 2019, M [G] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lille qui par jugement du 3 mars 2023 a débouté M [G] de ses demandes et l’a condamné à payer à la société SOCOTEC PRODUCTION la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation contractuelle de loyauté et atteinte à l’image de la société .Le conseil de prud’hommes l’a débouté par ailleurs débouté de sa contestation du licenciement au motif que “il ressort des débats que les faits de harcèlement ne sont pas clairement établis, M [G] ne pouvant reprocher à son employeur de mettre en place l’exercice de son pouvoir général d’organisation et de direction, les demandes étant motivées par une exigence de qualité de travail.
Il apparaît de plus que M [G] n’a eu de cesse de multiplier les provocations et insubordinations durant plusieurs mois allant jusqu’à refuser la moindre prestation de travail ce qui a largement contribué à la dégradation de ses relations avec ses supérieurs et justifie son licenciement pour faute grave”.
L’accident du 19 septembre 2018 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 9 janvier 2019 et a été déclaré guéri le 31 mai 2019; la société SOCOTEC PRODUCTION a obtenu l’inopposabilité de cette décision par jugement du Pole Social du tribunal de Lille 18 mars 2021.
La maladie d’épicondylite a été prise en charge au titre de la législation professionnelle le 2 février 2021 et a été déclarée consolidée le 8 avril 2022
Deux ans plus tard soit le 18 septembre 2020, M [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle en visant des troubles anxio dépressifs; était joint à sa déclaration un certificat médical en date du 16 septembre 2020 faisant état d’une première constatation médicale le 29 octobre 2018 .
Ce faisant si la date de 1ere constatation médicale retenue par le médecin conseil est le 23 mai 2028, il n’en demeure que le certificat médical initial est du 16 septembre 2020 ; or le tribunal quelque soit les deux avis de CRRMP ne parvient pas à faire un lien direct et essentiel entre les troubles anxio dépressifs constatés à cette date et le travail alors que M [G] a été guéri de ces troubles le 31 mai 2019.
En d’autres termes, il ne peut être envisagé que M [G] qui était guéri de le 31 mai 2019 de ses troubles dépressifs, ait pu développer à nouveau des troubles le 16 septembre 2020 en lien avec son travail quitté deux ans plus tôt.
En tout état de cause, si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie verse au débats les pièces de l’enquête, elle n’articule aucune démonstration du caractère professionnel de la maladie se contentant de se prévaloir des deux avis de CRRMP alors même que dans sa relation à l’employeur, elle supporte la charge de la preuve.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M [G] le 18 septembre 2020 sera déclarée inopposable à l’ employeur.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéqitable de laisser à la charge de la société SOCOTEC PRODUCTION ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort , mis à disposition au greffe ;
DIT INOPPOSABLE à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M [G] le 18 septembre 2020
DEBOUTE la société SOCOTEC PRODUCTION de sa demande au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Liault
1 CCC à:
- Socotec
- CPAM
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment