Texte intégral
Décision du 20 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/07264 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJQ2
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/07264 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJQ2
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
09 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
MDPH DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame PIERRE, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2018, Mme [T] [H] a fait régulièrement appeler la CPAM de l’Essonne devant l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre les 21 mars et 8 novembre 2018, fixant son incapacité à un taux inférieur à 80%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Avant tout débat au fond, la CPAM de l’Essonne, régulièrement représentée, invoque par voie d'exception, l'irrecevabilité du recours, celui-ci n’ayant pas été formé par Mme [H] mais par une autre personne.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L'article R.432-32 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Cette décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, avec mention des voies et délais de recours à la victime et à son employeur.
En l'espèce, il ressort de la procédure que le recours a été rédigé et signé par un travailleur social et non par Mme [H], qui n’excipe d’aucun mandat délivré au signataire, de sorte que celui-ci apparaît irrecevable.
Par conséquent, le recours de Mme [H] est irrecevable faute d’avoir été exercé personnellement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déclare le recours de Mme [H] irrecevable ;
Dit que les dépens sont laissés à la charge de Mme [H].
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/07264 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJQ2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [T] [H]
Défendeur : MDPH DE L'ESSONNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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