Texte intégral
N° RG 23/01013 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYWG
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 10 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 10 FEVRIER 2023 à 09 heures 45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [D]
né le 01 Novembre 1997 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au [Adresse 4]
Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Vu la déclaration d'appel reçue le 9 février 2023 à 17 heures 31 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 20 qui a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de [M] [D], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a dernièrement pas respecté ses obligations dans le cadre d'une assignation à résidence ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [M] [D] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [M] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le samedi 11 février 2023 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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