Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 24 FEVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06093 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQXV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 21/03370
APPELANTE
SMABTP recherchée en qualité d'assureur des sociétés SO.CO.FER et GUERRINI-GIRARD Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 14]
[Localité 13]
N° SIRET : 775 684 764
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
INTIMES
Maître [Y] [I] [G] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société ALPHA INSURANCE, société d'assurances de droit danois dont le siège social est situé [Adresse 20]
[Adresse 21]
Vester Farimagsgade 23
[Adresse 5]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
S.A.S. VO2 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
N° SIRET : 422 786 137 00030
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A. ALLIANZ IARD Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentée et assistée par Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
SARL SO.CO.FER Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
[Adresse 18]
[Localité 7]
N° SIRET : 479 539 504 00015
N'a pas constitué avocat
SARL GUERRINI-GIRARD Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
[Adresse 23]
[Localité 6]
N° SIRET : 429 437 536 00023
N'a pas constitué avocat
Société ALPHA INSURANCE en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [Y] [G], sis [Adresse 22], 1
606 Copenhague V, Royaume du Danemark.
[Adresse 20]
Vester Farimagsgade 23,
[Adresse 9]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
S.A.S. APAVE SUDEUROPE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
S.A. APAVE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, prise en son établissement en France sis [Adresse 15], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [S] [H], domicilié en cette qualité au siège social dudit établissement.
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
SAS ENTREPRISE NATALI venant aux droits de la société CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIRET : 496 720 137 00017
N'a pas constitué avocat
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 12]
N° SIRET : 440 04 8 8 82
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 12]
N° SIRET : 775 65 2 1 26
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue le 17 février 2023 et prorogé au 24 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière Domaine du levant (la SCI) a, en qualité de maître de l'ouvrage, entrepris la construction d'un immeuble composé de plusieurs bâtiments dénommé « résidence du domaine levant » commune de [Localité 7] (Corse).
Sont intervenues dans ce programme immobilier :
la société Guerrini-Girard, en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la Smabtp,
la société Corse européenne d'entreprise, devenue Entreprise natali, pour le lot charpente/couverture assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
la société SO.CO.FER, pour le lot serrurerie, assurée auprès de la Smabtp
la société VO2, pour le lot plomberie, VMC et climatisation, assurée auprès de la société Allianz Iard.
Une assurances dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Alpha insurance.
La société Alpha insurance a préfinancé le coût des travaux de reprise pour trois sinistres correspondant aux sommes de 3 023, 50 euros TTC, 1 040 euros TTC et 12 104, 40 euros TTC.
Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce et maritime de Copenhague (Danemark) le 8 mai 2018.
La société Alpha insurance a assigné les constructeurs et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Paris pour exercer ses recours subrogatoires.
La Smabtp, en sa qualité d'assureur des sociétés Guerrini et SO.CO.FER, a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de faillite dont la société Alpha insurance fait l'objet devant le tribunal de commerce et des affaires maritimes danois et de l'admission définitive de la créance de la Smabtp.
Par ordonnance du 11 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la demande de sursis à statuer,
réservé le surplus des demandes,
réservé les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond,
renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 17 juin 2022 à 9 heures.
Le 22 mars 2022, la Smabtp a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, la Smabtp demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le juge de la mise en état,
Statuant à nouveau :
- ordonner le sursis à statuer de l'instance principale jusqu'à l'issue de la vérification et de l'admission des créances de la Smabtp par le tribunal de commerce et maritime de Copenhague,
En tout état de cause :
- condamner la société Alpha insurance au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la société Alpha insurance (prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [G]) et Me [G], en sa qualité de mandataire liquidateur demandent à la cour de :
à titre principal, débouter la Smabtp de sa demande de sursis à statuer,
à titre subsidiaire, limiter les effets du sursis à statuer aux seules demandes formées par la société Alpha insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [G], dirigées contre la Smabtp, et laisser l'instance se poursuivre entre la société Alpha Insurance et les sociétés Allianz Iard, VO2, SO.CO.FER et Guerrini-Girard, l'Apave et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
juger infondées les demandes des sociétés Allianz Iard, VO2, l'Apave sud europe et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres tendant à bénéficier du sursis qui serait prononcé, en tout état de cause, condamner la Smabtp à verser à la société Alpha insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [G], et à celui-ci la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
juger en équité infondée tant en son principe et encore plus en son montant, la demande de condamnation formée à l'accessoire par la Smabtp à l'encontre de la société Apha insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [Y] [G] et l'en débouter purement et simplement, tout autant juger infondée toute autre partie intimée qui pourrait venir en former de telle à leur encontre et les en débouter.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022 la société Allianz (assureur de la société VO2) demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la déclaration d'appel effectuée par la Smabtp à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2022,
Dans l'éventualité où la cour infirmerait l'ordonnance,
- ordonner que le sursis à statuer s'applique à l'ensemble des demandes formulées par la société Alpha insurance et à l'encontre de l'ensemble des parties,
- rejeter toute demande de sursis partiel,
En tout état de cause,
-condamner la SMABTP à régler la somme de 2 000 euros au profit de la société Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SMABTP aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, la société VO2 demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la déclaration d'appel effectuée par la Smabtp à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2022,
Dans l'éventualité où la cour infirmerait l'ordonnance,
- ordonner que le sursis concerne toutes les parties et toutes les demandes,
- condamner la partie qui succombera aux dépens et à régler la somme de 1 500 euros à la société VO2 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022 les sociétés Apave sud europe, Apave, et Lloyd's insurance company demandent à la cour de :
- juger qu'elles s'en rapportent à justice sur le mérite de la déclaration d'appel de la Smabtp,
- à titre subsidiaire, débouter la société Alpha insurance de sa demande tendant à voir limiter le sursis à statuer aux seules demandes formées contre la Smabtp,
surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de l'ensemble des parties, à savoir notamment, relativement au troisième désordre, les sociétés SO.CO.FER et Guerrini-Girard, la Smabtp, l'Apave et la Lloyd's insurance company,
- en tout état de cause, condamner la Smabtp à leur régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiées aux intimées suivantes qui n'ont pas constitué avocat :
la société Entreprise natali (acte du 16 mai 2022, remis à une personne qui a déclaré être habilitée à le recevoir),
la société SO.CO.FER (acte du 16 mai 2022, remis au gérant de la société),
la société Guerrini-Girard (acte du 16 mai 2022, remis à une personne qui a déclaré être habilité à le recevoir).
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées dans les mêmes conditions par actes des 29 et 30 juin 2022.
La société Alpha insurance et Me [G] ont également signifié leurs conclusions aux sociétés SO.CO.FER et Guerrini-Girard par actes du 11 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2022.
MOTIVATION
I. Sur la demande de sursis à statuer de la Smabtp
Moyens des parties
La Smabtp sollicite qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de la société Alpha insurance jusqu'à l'issue de la vérification et l'admission de ses créances par le tribunal de commerce et maritime de Copenhague. Elle soutient que le droit danois, qui a vocation à s'appliquer, permet la compensation des créances même non vérifiées et ajoute qu'en l'état du droit français le créancier qui entend se prévaloir de la compensation ne doit pas avoir payé sa dette. Elle souligne que ses créances n'ont pas été rejetées par le mandataire liquidateur. Elle considère que la condition de connexité des créances est remplie même en présence de contrats distincts dès lors qu'ils relèvent d'une opération économique globale. Elle soutient que l'absence de sursis à statuer met en péril les intérêts de l'ensemble des créanciers de la société Alpha insurance.
En réplique, la société Alpha insurance, prise en la personne de son liquidateur Me [G], et celui-ci soutiennent que le mécanisme de compensation entre la dette de la Smabtp relative au présent litige et sa créance globale et générale portant sur différents dossiers contentieux, étrangers au présent litige, n'est pas applicable dès lors que les créances invoquées par la Smabtp relèvent de contrats distincts. Elle ajoute que la compensation ne peut intervenir qu'entre créances certaines, réciproques et connexes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle considère que l'événement qui déterminerait le prononcé du sursis à statuer est improbable et lointain.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le juge de la mise en état saisi d'une demande de sursis à statuer peut l'accueillir, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, si la décision attendue au fond est susceptible d'avoir une incidence sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
En l'espèce, la société Alpha insurance fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce maritime de Copenhague (Danemark) ouverte par décision du 8 mai 2018. La Smabtp a déclaré sa créance le 5 juin 2018 dans les délais entre les mains du liquidateur judiciaire, soit Me [G].
L'issue du présent litige n'est pas dépendante de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la société Alpha insurance. En revanche, admettre le sursis à statuer aurait pour effet de retarder l'issue du litige ainsi que la liquidation d'une éventuelle créance de la société Alpha Insurance contre la Smabtp et risquerait de mettre en péril les intérêts de l'ensemble des créanciers de la société Alpha insurance, dont la Smabtp.
En outre, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Alpha insurance ouverte au Danemark constitue un événement dont l'issue et le terme ne sont pas prévisibles.
Enfin, la question d'une éventuelle compensation entre les créances de l'une ou l'autre des parties est prématurée à ce stade de la procédure. En tout état de cause, la Smabtp a la possibilité de solliciter, sans suspendre la présente instance, le versement de ces sommes auprès d'un consignataire dans l'attente de l'issue des opérations de liquidation.
Le premier juge a donc fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit applicable pour préserver les intérêts des parties, en rejetant la demande de sursis à statuer.
Aussi, convient-il de confirmer l'ordonnance de ce chef.
II. Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, la Smabtp sera condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejettées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme les dispositions de l'ordonnance soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la Smabtp aux dépens,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La Conseillère faisant fonction de Président,