Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 avril 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01280 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL2B
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2023, à 15h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [G] [H]
né le 01 Janvier 1982 à [Localité 1], de nationalité malienne
ayant pour conseil en première instance, Me Jean-Etienne Albertini, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 avril 2023, à 15h27, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation du maintien de Monsieur [G] [H], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 02 Avril 2023 , à 17h06;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 Avril 2023, à 20h53, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 02 avril 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [G] [H] à 21h09,
- à Me Jean-Etienne Albertini, avocat au barreau de Paris à 20h43,
- à la préfecture de Police à 20h46 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public;
La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la déclaration d'appel dont la cour est saisie n'est pas motivée en fait quant à l'absence de garanties de représentation effectives de l'intéressé . En conséquence et en application de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'y a pas lieu de donner à cet appel un effect suspensif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [G] [H], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 04 avril 2023 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 03 avril 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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