Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/01075 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3LW
CPAM DE LA LOIRE
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 16 Janvier 2020
RG : 19/00185
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
[K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] a été engagé par la société [5] (la société, l'employeur) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 28 mars au 15 septembre 2018.
Le 19 avril 2018, il a été victime d'un accident, le certificat médical initial établi le 24 avril 2018 constatant un « accident vasculaire cérébral cryptogénique, pas de dissection ».
Le 26 avril 2018, une déclaration d'accident du travail a été établie par la société.
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) a, par décision du 8 octobre 2018, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels en l'absence de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées.
Sur contestation de cette décision, M. [I] (l'assuré) a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA).
A l'issue d'une expertise médicale mise en 'uvre dans les conditions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, la CRA, dans sa séance du 22 mai 2019, a rejeté le recours de M. [I] et confirmé la décision de la caisse.
Le 24 juillet 2019, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal :
- dit que l'accident du travail survenu le 19 avril 2018 dont a été victime M. [I] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- renvoie M. [I] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- condamne la caisse à verser à M. [I] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse à chaque partie la charge éventuelle des dépens par elle engagés,
- ordonne l'exécution provisoire,
- déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Le 10 février 2020, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 28 septembre 2021, la cour :
- ordonne un complément d'expertise médicale technique sur pièces et désigne le professeur [L], neurologue pour y procéder conformément aux dispositions des articles L.141-1 et suivants et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, avec mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [I], né le 14 novembre 1970, ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- dit que l'expert aura pour mission de :
* vu le rapport d'expertise médical technique du 30 janvier 2019 du professeur [L],
* dire si au jour de l'accident du travail, le 19 avril 2018, M. [I] présentait un état pathologique antérieur et, dans l'affirmative, décrire cet état pathologique,
* dire si l'accident vasculaire cérébral, médicalement constaté le 24 avril 2018, résulte exclusivement de cet état pathologique antérieur, indépendant de l'accident dont M. [I] a été victime, et évoluant pour son propre compte,
- dit que l'expert devra adresser son rapport au greffe de la chambre sociale, section D, de la cour d'appel de Lyon, avant le 31 octobre 2021, à charge pour le greffe d'en adresser une copie au service médical de la caisse et à M. [I],
- rappelle que, par application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants du complément d'expertise technique ordonnée son pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission,
- sursoit à statuer jusqu'au dépôt du complément d'expertise,
- ordonne la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions,
- réserve les dépens.
Le 2 janvier 2024, le docteur [L] a remis son rapport d'expertise daté du 28 décembre 2023.
A l'audience, la CPAM a déclaré s'en remettre audit rapport.
M. [I], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 30 août 2023, retourné signé le 31 août 2023, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter par un avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONEL DE L'ACCIDENT
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors qu'un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
De plus, le salarié titulaire d'un mandat représentatif est assimilé à un salarié en mission dès lors que l'activité, même exercée en dehors de l'entreprise, entre dans les fonctions représentatives ou syndicales.
En outre, le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas à exclure la qualification d'accident du travail dès lors que le lien avec le travail n'est pas totalement rompu et que l'assuré est demeuré lors des faits sous la direction et l'autorité de l'employeur.
Il revient ensuite à l'employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou que l'assuré n'était pas, au moment de l'accident, sous l'autorité de l'employeur.
Ici, il ressort des éléments du dossier et, notamment de l'enquête administrative diligentée par la caisse, que le fait accidentel s'est produit le 19 avril 2018 en début de journée de travail, à 9h, alors que M. [I] se trouvait aux abords du restaurant dans lequel il travaille. L'assuré était sous l'autorité de son employeur lors de cet accident et établit avoir subi une lésion médicalement constatée le 24 avril 2018 sur la base d'un certificat médical initial faisant état d'un « accident cardio-cérébral cryptogénique, pas de dissection ». Le malaise, constitutif du fait accidentel, étant survenu aux temps et lieu du travail, la présomption d'imputabilité au travail de l'accident s'applique et il revient à la CPAM qui conteste le caractère professionnel de la lésion médicalement constatée de rapporter la preuve que celle-ci a une cause totalement étrangère au travail.
Au regard du doute sérieux quant à l'origine professionnelle de ces lésions, la cour d'appel, par arrêt du 28 septembre 2021, a ordonné un complément d'expertise médicale confiée au docteur [L] lequel a rendu un rapport de carence, faute pour M. [I] de lui avoir communiqué les pièces médicales réclamées et à son conseil d'avoir répondu à la demande en ce sens du président de chambre.
Au soutien de sa contestation, la CPAM excipe de l'expertise médicale technique du docteur [L] du 30 janvier 2019 qui a retenu que cet AVC n'avait pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident litigieux, que les conditions de travail étaient habituelles ce jour-là et que celui-ci ne pouvait être considéré comme ayant été causal de l'AVC subi par M. [I]. Il a mis en exergue des facteurs de risque accru d'accident vasculaire cérébral sous la forme d'une hypertension artérielle non traitée et d'un tabagisme actif.
Il revient à la cour de tirer toutes les conséquences de la carence de M. [I] dans la bonne réalisation de la mission d'expertise confiée au docteur [L] et, par suite, de considérer qu'au regard des conclusions précitées qui sont claires et précises sur l'absence de lien de causalité entre le travail et les lésions de de la victime et compte tenu du premier avis de l'expert qui a retenu la réalité d'un état antérieur à l'origine des lésions constatées, peu important la nature de cet état antérieur, la CPAM renverse la présomption d'imputabilité au travail de l'accident du 24 avril 2018.
En conséquence, la cour infirme le jugement déféré et dit que la CPAM n'avait pas à prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident déclaré au préjudice de M. [I].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [I], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'accident survenu le 19 avril 2018 au préjudice de M. [I] ne doit pas être pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire,
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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