Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06931 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI6G
CPAM DE LA LOIRE
C/
Société ASSOCIATION CENTRE MEDICAL [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 09 Novembre 2020
RG : 15/1872
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par madame [W] [R] , audiencière, munie d'un pouvoir
INTIMEE :
ASSOCIATION CENTRE MEDICAL [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Maladie professionnelle de Mme [Y]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salariée de l'association Centre médical [5] (l'employeur), en qualité d'aide soignante, Mme [Y] (la salariée) a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse), par déclaration du 4 juin 2010, à laquelle était jointe un certificat médical initial établi le 17 mai 2010, la prise en charge de sa maladie, une tendinopathie de l'épaule droite, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par décision du 28 septembre 2010, la caisse a pris en charge l'affection, au titre de ce tableau et l'état de santé de la salariée a été considéré comme consolidé le 19 juin 2012.
Le 26 juin 2015, l'employeur a saisi d'une contestation la commission de recours amiable de la caisse, qui l'a implicitement rejetée.
Par lettre recommandée du 18 août 2015, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance, puis du tribunal judiciaire, de Lyon.
Par jugement du 9 novembre 2020, ce tribunal a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge par la caisse des arrêts et soins prescrits à l'assurée depuis le 7 juin 2010 et jusqu'au 19 juin 2012, consécutivement à la tendinopathie de l'épaule droite diagnostiquée le 17 mai 2010.
Par lettre recommandée envoyée le 8 décembre 2020, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 5 juillet 2021, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger que les soins et arrêts pris en charge au titre de la maladie professionnelle sont opposables à l'employeur jusqu'à la date de consolidation, soit le 19 juin 2012.
La caisse fait valoir que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu que la continuité des soins et symptômes avait été interrompue à plusieurs reprises par des arrêts de travail prescrits au titre de l'arrêt d'un accident du travail antérieur du 1er avril 2005 ;
- la présomption d'imputabilité s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation ou la guérison de la victime, sauf pour l'employeur à démontrer qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés, l'exigence d'une continuité des soins et symptômes étant impropre à écarter la présomption ;
- selon son service médical, les arrêts interruptifs ont été établis et motivés par le constat d'une tendinopathie bilatérale, qui se rattachent à l'accident du travail de 2005 et à la maladie professionnelle de 2010, de sorte qu'il y a bien eu continuité de symptômes et de soins ;
- il n'y a pas lieu à mesure d'expertise médicale puisqu'il n'est pas apporté d'élément objectif venant contredire les informations du service médical et de ce que les lésions ont pour origine exclusive un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Dans ses conclusions déposées le 22 août 2022, l'employeur demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer la décision entreprise ;
- à titre subsidiaire, mettre en 'uvre une mesure d'expertise médicale judiciaire pour déterminer les lésions directement imputables à l'affection déclarée par la salariée le 17 mai 2010, l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure et indépendante et la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'affection, en dehors de tout état antérieur ou indépendant.
Il fait valoir que :
- la salariée n'a pas bénéficié de prolongation d'arrêt de travail de manière continue pour des lésions identiques ayant le même fait générateur ;
- si la caisse soutient que le médecin traitant de la salariée a prescrit, par erreur, des arrêts de travail en se référant à l'accident du travail de 2005, elle n'apporte aucun élément justifiant de la latéralité de la lésion ;
- des arrêts de travail prescrits sont sans rapport avec l'affection du 17 mai 2010 ;
- subsidiairement, une mesure d'expertise médicale judiciaire doit être ordonnée, la salariée ayant bénéficié de plus de deux ans d'arrêts de travail pour des lésions initiales consistant dans une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, la salariée souffrant manifestement d'un état pathologique antérieur intercurrent sur son épaule gauche qui a nécessairement interragi sur l'affection de son épaule droite.
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Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 1353 du code civil et des articles L. 411-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La présomption qui résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à la maladie professionnelle initialement reconnue de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Il doit être en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité.
Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l'espèce, le 4 juin 2020, la salariée a déclaré une tendinopathie, le certificat médical initial du 17 mai 2010 indiquant une « tendinopathie susépineux épaule droite avec limitation douloureuse surélévation antérieure et rotation interne » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 6 juin 2010.
La caisse produit un arrêt de travail du 27 août 2010, se référant à une tendinopathie susépineux droite ainsi qu'à une première constatation médicale du 17 mai 2010, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 26 septembre 2010.
Un certificat médical de prolongation du 17 septembre 2010, faisant la même référence au certificat du 17 mai 2010, indique une « tendinopathie bilatérale épaules » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 septembre 2010.
Pour la période du 21 janvier au 27 février 2011, les arrêts de travail produits par la caisse ne se réfèrent pas à la première constatation médicale de la maladie professionnelle, du 17 mai 2010, visée par les certificats précédents.
Le certificat médical du 26 février 2011, visant une première constatation médicale du 17 mai 2010, indique une tendinopathie épaule droite (avec arrêt jusqu'au 25 mars 2011), comme les certificats du 25 mars 2011 (arrêt jusqu'au 1er mai 2011), du 2 mai 2011 (arrêt jusqu'au 29 mai 2011), 30 mai 2011 (arrêt jusqu'au 26 juin 2011), 27 juin 2011 (arrêt jusqu'au 26 juillet 2011), 27 juillet 2011 (arrêt jusqu'au 26 août 2011), 27 août 2011 (arrêt jusqu'au 7 septembre 2011), 23 septembre 2011 (arrêt jusqu'au 16 octobre 2011), 17 octobre 2011 (arrêt jusqu'au 6 novembre 2011), 7 novembre 2011 (arrêt jusqu'au 27 novembre 2011), 28 novembre 2011 (arrêt jusqu'au 18 décembre 2011), 19 décembre 2011 (arrêt jusqu'au 15 janvier 2012), 16 janvier 2012 (arrêt jusqu'au 5 février 2012), 6 février 2012 (arrêt jusqu'au 4 mars 2012).
Il sera également relevé que pour la période du 5 mars 2012 au 17 juin 2012, les arrêts de travail, sans que leur cause médicale soit explicitée par la caisse, ont été rattachés par le médecin prescripteur à une première constatation médicale du 1er avril 2005.
C'est ainsi que le tribunal, constatant une interruption des prescriptions des arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle litigieuse, pour les périodes du 7 juin 2010 au 27 août 2010, du 21 janvier 2011 au 6 février 2011, du 5 mars 2012 au 16 juin 2012, dont les certificats renvoient à une première date de constatation médicale du 1er avril 2005, correspondant à un précédent accident du travail de la salariée, a jugé qu'en l'absence de continuité des arrêts et soins, la décision de prise en charge de la caisse était inopposable à l'employeur.
Toutefois, si certains arrêts de travail (pour la période de prolongation du 17 septembre 2010 au 27 septembre 2010) ont été prescrits en mentionnant une « tendinopathie bilatérale épaules », il doit être relevé qu'ils se réfèrent à la date de première constatation médicale du 17 mai 2010 et que le fait qu'une tendinopathie des deux épaules inclue nécessairement l'épaule droite pour laquelle la maladie professionnelle a été déclarée.
Par ailleurs, les certificats médicaux prescrits entre le 5 mars et le 17 juin 2012 mentionnent une affection touchant le côté droit de la salariée, ce qui tend à désigner la maladie professionnelle litigieuse, et non l'accident de travail de 2005 (touchant le côté gauche) et accrédite l'hypothèse soutenue par la caisse d'une erreur du médecin prescripteur sur ce point.
En outre, et surtout, la présomption s'applique dès lors qu'un arrêt de travail a été prescrit et pour toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Dès lors, étant relevé qu'un arrêt de travail a été prescrit lors de l'établissement du certificat médical initial concernant la maladie professionnelle prise en charge, le 17 mai 2010, l'absence de continuité des arrêts et soins ne constitue pas une cause d'inopposabilité de la décision de leur prise en charge par la caisse et le jugement ne pourra qu'être réformé à ce titre.
Par ailleurs, il doit être relevé que la caisse, non contredite sur ce point, indique que la salariée est employée par l'entreprise depuis le 28 mai 1979, de sorte que l'accident du 1er avril 2005, auquel se réfère certains des arrêts de travail litigieux, est survenu alors qu'elle était au service du présent employeur.
Etant en outre rappelé que la longueur des arrêts de travail prescrits ne peut justifier l'existence d'un litige d'ordre médical, l'employeur n'apporte ainsi aucun élément permettant de considérer que les arrêts et soins prescrits à la salariée ont une cause totalement étrangère à la relation de travail
Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner une expertise.
Ainsi, la présomption doit s'appliquer durant toute la période d'arrêt de travail considérée et la cour rejette, comme étant non fondée, la demande de l'employeur en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins consécutifs à la maladie professionnelle de Mme [E] [Y] jusqu'à la consolidation le 19 juin 2012.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
L'employeur, succombant en cette instance, devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
REJETTE, comme étant non fondée, la demande de l'association Centre médical [5] en inopposabilité de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins consécutifs à la maladie professionnelle déclarée le 4 juin 2010 par Mme [E] [Y] jusqu'à la date de consolidation, soit le 19 juin 2012 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'association Centre médical [5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE