Texte intégral
C1
N° RG 22/00968
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIQA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00074)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 07 février 2022
suivant déclaration d'appel du 07 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. KSM AMBULANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIME :
Monsieur [C] [I]
né le 12 Décembre 1989 à [Localité 6] (69)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 mars 2024
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [I] a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle KSM ambulance suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 6 janvier 2020 à effet au même jour, en qualité d'auxiliaire ambulancier, catégorie ouvrier, position d'emploi A, degré 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La société KSM ambulance est spécialisée dans le secteur d'activité du transport ambulancier.
Le 4 mai 2020, M [I] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 9 mai 2020.
Un nouvel arrêt de travail devait lui être délivré pour la période du 15 mai 2020 au 7 juin 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 mai et réceptionné le 22 mai 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mai 2020.
M. [I] a été licencié par son employeur pour motif personnel.
Par requête du 18 mars 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif personnel, et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes à la rupture abusive de la relation de travail, outre des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société KSM ambulance s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Dit et jugé recevable la requête de M. [I] ;
- Dit et jugé le licenciement de M. [I] sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société KSM ambulance à payer à M. [I] les sommes de :
- 1 951,79 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
- 1 951,79 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné que l'ensemble des condamnations portent intérêts au taux légal au jour du jugement ;
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
- Débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société KSM ambulance de sa demande d'exécution déloyale du contrat de travail ;
- Débouté la société KSM ambulances de sa demande d'article 700 du code de procédure civil ;
- Ordonné l'exécution provisoire totale du jugement.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
Par déclaration en date du 7 mars 2022, la société KSM ambulance en a interjeté appel.
M. [I] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL unipersonnelle KSM ambulance sollicite de la cour d'appel de :
« Dire et juger que la société KSM ambulance n'a pas pu bénéficier d'un jugement équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Annuler, en conséquence, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne le 7 février 2022 ;
Dire et juger que l'irrégularité de procédure n'a causé aucun préjudice à M. [I] ;
Dire et juger que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger qu'il n'y a pas eu exécution déloyale du contrat de travail du fait de la société KSM ambulance ;
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à procéder à des rappels de salaire pour la période du 8 au 11 juin 2020, n'y à rectifier les bulletins de salaire de M. [I] ;
Débouter M. [I] de l'ensemble de ses réclamations ;
A titre infiniment subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordé en première instance à M. [I] ;
Accorder à la société KSM ambulance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [I] aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé :
1 951,79 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
Confirmer le jugement entrepris dans son principe en ce qu'il a accordé :
1 951,79 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dit et jugé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirmer en revanche dans son quantum et revoir les montants dans les proportions ci-dessous rappelées :
5 855,77 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour le surplus et en tout état de cause :
Infirmer le jugement entrepris et y procédant :
Dire et juger que la société KSM ambulance n'a pas procédé au paiement de l'entier salaire pour juin 2020 ;
Partant,
Condamner la même à un rappel de salaire pour la période du 8 au 11 juin 2020 pour un montant de 260,24 euros brut outre 26,03 euros de congés payés afférents ;
Ordonner la rectification du bulletin de salaire pour juin 2020 en ce sens sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;
En conséquence,
Condamner la société KSM ambulance à verser à M. [I] les sommes suivantes :
3 903,58 euros net de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dire et juger que la procédure de licenciement de M. [I] est irrégulière ;
En conséquence,
Condamner la société KSM ambulance à verser à M. [I] les sommes suivantes :
A titre principal,
Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société KSM ambulance à verser à M. [I] les sommes suivantes :
Dire et juger le licenciement de M. [I] est intervenu dans un contexte brutal et vexatoire ;
Partant, condamner la société KSM ambulance à la somme de 5 855,77 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
Débouter la société KSM ambulance de ses demandes ;
Condamner la société KSM ambulance aux entiers dépens ainsi qu'aux intérêts de retard au taux légal ».
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2024.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de relever que la société appelante, qui conclut à la nullité du jugement entrepris, ne présente plus devant la cour de demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la nullité de la décision rendue par les premiers juges :
Moyens des parties,
La SARL unipersonnelle KSM ambulance fait valoir que :
- Son droit à un procès équitable a été bafoué,
- Plusieurs mois après les faits, la gérante de la SARL unipersonnelle KSM ambulance, Mme [S], a sympathisé avec Mme [P], épouse [N], qui a été le conseiller du salarié lors de l'entretien préalable,
- Mme [P] s'est séparée par la suite de M. [N], et a été hébergée par Mme [S],
- M. [N] exerçait à l'époque des faits les fonctions de secrétaire général de l'Union locale de Roussillon-[Localité 5] de la CGT, délégué syndical, conseiller du salarié et titulaire de différents mandats, notamment à l'URSSAF,
- M. [N] a mené une vendetta personnelle contre Mme [S] en raison de ses liens avec son ex-épouse, et va ainsi inciter M. [I] à saisir le conseil de prud'hommes,
- Elle ne peut que nourrir des doutes sur l'impartialité de la juridiction prud'homale compte tenu de l'influence de M. [N] sur cette juridiction en raison de ses différentes qualités de sorte que le jugement doit être annulé.
M. [I] fait valoir pour sa part que :
- La SARL unipersonnelle KSM ambulance ne démontre aucune de ses allégations,
- Ses théories sont farfelues et dénuées de sens,
- Elle a bien eu droit à un procès équitable.
Sur ce,
Selon l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Selon l'article L. 1421-2 du code du travail, les conseillers prud'hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
Ils sont tenus au secret des délibérations.
Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l'examen d'un dossier risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie.
Il ne ressort d'aucun des éléments produits par la société KSM ambulance qu'un ou plusieurs conseillers prud'homaux du conseil de prud'hommes de Vienne ayant eu à connaître de l'affaire soumise à la présente cour aurait manqué à ses devoirs d'indépendance et d'impartialité, et qu'ainsi, le jugement du 7 février 2022 serait entaché de nullité pour non-respect du droit à un procès équitable.
D'une première part, il n'est pas soutenu que le dénommé M. [V] [N] aurait exercé les fonctions de conseiller prud'hommal au conseil de prud'hommes de Vienne et participé à la formation de jugement ayant eu à connaître en première instance de l'affaire soumise à la juridiction de céans.
D'une seconde part, le fait que M. [V] [N] aurait pu assurer la défense des intérêts du salarié devant la juridiction prud'homale tout en nourrissant à l'égard de la gérante de la société KSM ambulance, Mme [S] un ressentiment en raison de ses liens d'amitié avec son épouse avec laquelle il était en cours de séparation, ne constitue pas un fait susceptible d'entacher, à lui seul, l'impartialité des fonctions exercées par les conseillers prud'homaux du bureau de jugement.
Au surplus, il n'est pas démontré que M. [V] [N] a été le conseil du salarié devant la juridiction prud'homale.
Aussi, la cour relève que la société KSM ambulance ne soutient pas, et a fortiori ne démontre pas, que M. [N] a exercé les fonctions de défenseur syndical et a assuré la défense des intérêts du salarié à ce titre devant la juridiction prud'homale, le salarié alléguant par ailleurs qu'il a été défendu par un avocat en première instance, ce que la société KSM ambulance ne conteste pas.
Par ailleurs, le fait que M. [V] [N] ait pu, d'une manière ou d'une autre, conseiller à M. [I] de saisir la juridiction prud'homale dans le but allégué par la société KSM ambulance de nuire aux intérêts de Mme [S] n'est pas non plus de nature à remettre en cause l'impartialité des conseillers prud'homaux, la saisine de la juridiction prud'homale n'étant dans tous les cas que l'exercice légitime du droit du salarié de faire valoir ses droits en justice et l'employeur ne reprochant au salarié aucun abus dans l'exercice de ce droit.
Dès lors, le sms que M. [N] a adressé à son épouse avec laquelle il était en cours de séparation, Mme [Z] [P], laquelle a assisté le salarié lors de l'entretien préalable en qualité de conseiller du salarié, dans lequel il lui indique « reprendre » le dossier de M. [I] pour licenciement abusif, et le défendre dans le but de nuire aux intérêts de la gérante de la SARL unipersonnelle KSM ambulance (« En attendant le [I] je reprend son dossier pour licenciement abusif et c'est moi qui vais le défendre et ta copine vas payer au prud'hommes ») est dénué de toute pertinence.
D'une troisième part, il n'est pas démontré l'existence de liens entre M. [V] [N] et un ou plusieurs desdits conseillers prud'hommaux, pas plus que l'existence d'une quelconque communauté d'intérêts, susceptibles de mettre en cause l'impartialité de la formation de jugement.
En effet, l'inscription de M. [V] [N] sur la liste des conseillers du salarié de la circonscription de Vienne du département de l'Isère, le fait qu'il ait été titulaire de plusieurs mandats au sein du syndicat CGT, ou d'un « mandat » au sein de l'URSSAF, ne sont pas des éléments susceptibles de caractériser l'existence de liens de connivence ou d'une communauté d'intérêts.
En considération de ces éléments, il y a lieu de débouter la SARL unipersonnelle KSM ambulance de sa demande d'annulation du jugement entrepris pour atteinte au droit au procès équitable.
Sur le rappel de salaire pour la période du 8 au 11 juin 2020 :
Moyens des parties,
M. [I] fait valoir que :
- Il a été placé en absence non rémunérée à son retour d'arrêt de travail le 8 juin 2020,
- L'employeur ne démontre pas qu'il l'aurait contacté à partir de cette date pour qu'il reprenne le travail, alors qu'il recevait habituellement un sms tard le soir avec des consignes de travail pour le lendemain,
- La SARL unipersonnelle KSM ambulance est ainsi de mauvaise foi lorsqu'elle allègue qu'il ne se tenait pas à sa disposition.
La SARL unipersonnelle KSM ambulance fait valoir pour sa part que :
- Le salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail du 8 au 11 juin 2020, période qui correspond aux derniers jours de son préavis,
- Il était en arrêt de travail auparavant et le service comptable lui a demandé le 16 juin de lui fournir un justificatif de la prolongation de son arrêt de travail qu'il aurait dû lui fournir à partir du 8 juin 2020,
- Le salarié a répondu qu'il n'avait pas d'autre arrêt de travail,
- Aucun rappel de salaire ne lui est donc dû à ce titre.
Sur ce,
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il convient de rappeler que le contrat de travail emporte pour effet que l'employeur doit fournir du travail au salarié et payer le salaire tandis que le salarié doit se tenir à disposition de l'employeur pour effectuer le travail fourni.
Ainsi, le salarié qui se tient à disposition de son employeur a droit à son salaire. Et si l'employeur entend soutenir qu'il n'est pas débiteur du salaire, il lui appartient préalablement de démontrer qu'il a rempli son obligation de fournir un travail et que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou de se tenir à sa disposition.
Or en l'espèce, la société KSM ambulance est défaillante à apporter la preuve que le salarié a refusé d'exécuter son travail, ou de se tenir à disposition.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que M. [I] a été placé en arrêt de travail pour la période du 15 mai au 7 juin 2020.
Or l'employeur ne démontre pas avoir permis à M. [I] d'occuper son poste à compter du 8 juin 2020 au terme de l'arrêt de travail.
Ainsi, il n'apporte aucune pièce ni aucun élément probant concernant les horaires et l'organisation du temps de travail de M. [I], susceptibles d'établir que le salarié avait connaissance de l'horaire auquel il devait se présenter pour exécuter sa prestation d'ambulancier.
L'employeur ne justifie pas davantage de la transmission d'un planning des transports à effectuer, et il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'affirmation du salarié, selon laquelle ses horaires lui étaient habituellement transmis la veille pour le lendemain.
Enfin, il ne démontre pas avoir enjoint au salarié de se présenter à son poste de travail ni que ce dernier aurait refusé.
Dès lors, faute de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter sa prestation de travail, ou de se tenir à disposition entre le 08 et le 11 juin 2020, l'employeur ne pouvait se dispenser de lui payer son salaire.
Par suite, M. [I] est fondé à obtenir un rappel de salaire pour la période du 8 au 11 juin 2020 pour un montant de 260,24 euros brut outre 26,03 euros de congés payés afférents ainsi que la remise d'un bulletin de salaire rectifié pour le mois de juin 2020.
Le jugement entrepris, qui l'a débouté de sa demande à ce titre et de sa demande de condamnation de la société KSM ambulance à rectifier le bulletin de salaire du mois de juin 2020, est donc infirmé de ces chefs.
La demande d'astreinte sera rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties,
M. [I] fait valoir que :
- L'employeur ne lui a pas proposé du travail à la fin de son arrêt de travail, et l'a placé en absence non rémunérée,
- Il s'agit d'un manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, qui lui a causé un préjudice dont il est fondé à demander la réparation.
La SARL unipersonnelle KSM ambulance fait valoir pour sa part que :
- Le salarié ne fait la démonstration d'aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail,
- Il ne démontre pas plus l'existence d'un préjudice résultant de ces prétendus manquements.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
En l'espèce, s'il a été précédemment retenu que la société KSM ambulance ne pouvait placer M. [I] en absence non rémunérée à compter du 8 juin 2020, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'obtention d'un rappel de salaire, alors que cette preuve lui incombe.
M. [I] sera donc débouté de sa demande, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la contestation du licenciement :
Moyens des parties,
M. [I] fait valoir que :
- La lettre de licenciement ne vise aucun fait matériellement vérifiable,
- La société KSM ambulance tente de justifier le licenciement en invoquant des faits qui ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement, et qui ne peuvent donc être retenus à son encontre,
- Dans tous les cas, la matérialité de ces faits n'est pas établie par l'employeur,
- A la suite de son licenciement, il a rencontré des difficultés pour retrouver un emploi.
La SARL unipersonnelle KSM ambulance fait valoir que :
- La relation de travail avec la supérieure hiérarchique du salarié s'est détériorée à partir du mois de mars 2020, alors qu'il était, comme ses autres collègues de travail, en activité partielle et ne travaillait plus qu'une journée par semaine,
- Durant cette période, il a été en arrêt de travail et n'a pas respecté les règles conventionnelles d'information auprès de son employeur,
- Des salariés attestent de son attitude d'opposition à l'organisation du travail mise en place pendant la période du Covid et la situation de blocage qui en est résultée,
- A titre subsidiaire, s'agissant du quantum de la condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ancienneté du salarié, compte tenu de ses arrêts de travail pour maladie et du chômage partiel, s'élève à deux mois et cinq jours,
- Le salarié ne justifie ni de sa situation personnelle ni de sa situation professionnelle,
- Le conseil de prud'hommes ne pouvait lui allouer en même temps des dommages et intérêts pour procédure irrégulière et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Selon l'article L. 1235-2 du même code, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Il ressort de la lettre de licenciement du 29 mai 2020 que la société KSM ambulance a licencié M. [I] pour motif disciplinaire dans les termes suivants :
« Depuis quelques jours maintenant, les conditions de travail avec vous sont difficilement envisageables du fait d'une incompatibilité de caractère caractérisée entre vous et votre supérieur hiérarchique Madame [K] [S]. Incompatibilité de caractère reposant sur des faits qui vous sont exposés ci-après. Incompatibilité avec l'organisation du travail de l'entreprise notamment les horaires de transmission du travail. De cela en résulte, une attitude d'opposition de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise. Ce comportement a été d'autant plus important lors de notre dernier entretien téléphonique.
Votre attitude lors de votre dernière journée de travail a été décevante. Notamment vis-à-vis de vos collègues de travail. Elle ne reflète en rien l'image de notre entreprise.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour incompatibilité d'humeur avec votre supérieur hiérarchique, reposant sur des faits objectivement imputables à vous, cause réelle et sérieuse de licenciement, compromettant la bonne marche de l'entreprise ».
Les termes « incompatibilité de caractère » avec sa supérieure hiérarchique sont trop généraux et ne caractérisent pas, à l'égal des expressions « difficultés relationnelles » ou « mésentente » dont ils se rapprochent, un motif précis et matériellement vérifiable.
La même analyse s'applique aux termes « attitude d'opposition de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise », sur lesquels la SARL unipersonnelle KSM ambulance n'apporte aucune précision ni dans la lettre de licenciement ni après la notification de celle-ci conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 1235-2 du code du travail.
Enfin, l'expression « incompatibilité avec l'organisation du travail de l'entreprise notamment les horaires de transmission du travail », dont le sens est incertain, ainsi que l'expression « attitude décevante » ne caractérisent pas non plus des motifs matériellement précis et vérifiables.
Faute pour la société KSM ambulance d'invoquer dans la lettre de licenciement un ou plusieurs motifs précis et matériellement vérifiables manifestant l'incompatibilité de caractère et l'attitude d'opposition reprochées au salarié, le licenciement notifié à M. [I] par le courrier susvisé du 29 mai 2020 doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Le salarié, embauché le 6 janvier 2020, avait moins d'une année d'ancienneté au moment de son licenciement, et ne peut par conséquent prétendre à une indemnité supérieure à un mois de salaire brut.
Il soutient par ailleurs ne pas avoir retrouvé d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée à ce jour, et verse aux débats son avis d'impôt établi en 2020 démontrant qu'il a un enfant à charge, et une déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires (régime micro-social simplifié) au titre du 4e trimestre 2020, de laquelle il ressort qu'il n'a réalisé aucun chiffre d'affaires durant cette période en sa qualité d'auto-entrepreneur.
Ainsi, en considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération mensuelle moyenne, de son âge lors de la rupture du contrat de travail, de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle et des aides dont il a pu bénéficier, il convient de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 1 951,79 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à un mois de rémunération brute.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant en brut.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Moyens des parties,
M. [I] fait valoir que :
- Il a été convoqué à un entretien préalable par courrier envoyé en lettre recommandée avec avis de réception daté du 16 mai 2020, qui ne lui a été présenté que le 22 mai 2020, alors que l'entretien était fixé au 23 mai 2020,
- Il n'a ainsi eu qu'une journée pour se préparer à l'entretien préalable, alors que le délai minimum est fixé à 5 jours,
- En postant la lettre de 16 mai 2020, il était manifeste que le délai de 5 jours ne serait pas respecté,
- Dans tous les cas, il appartenait à l'employeur de reporter l'entretien pour respecter ce délai,
- L'employeur reconnaît que la gérante de l'époque avait des relations amicales avec son conseiller, Mme [P], ce qui suffit à démontrer son impartialité, et explique que celle-ci n'a jamais rédigé de compte-rendu de l'entretien,
- Ainsi, il n'a pas été correctement assisté, en parfaite connaissance de cause de l'employeur,
- Il a subi un préjudice certain dont il est bien fondé à demander la réparation.
La SARL unipersonnelle KSM ambulance fait valoir pour sa part que :
- Elle a déposé le courrier de convocation à l'entretien préalable le 16 mai 2020, soit sept jours calendaires avant l'entretien préalable prévu le 23 mai 2020,
- La distribution tardive de ce courrier est probablement due à la désorganisation des services postaux pendant la période du Covid,
- Le salarié n'a pas averti son employeur d'une quelconque difficulté, et s'est fait assister pendant l'entretien par une conseillère appartenant à la liste CFT,
- Dans tous les cas, le salarié n'a subi aucun préjudice et ne peut dès lors obtenir réparation.
Sur ce,
Selon l'article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte de cette disposition que le salarié, dont le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre à l'indemnité pour irrégularité de procédure, dès lors qu'il a déjà obtenu réparation du préjudice résultant de son licenciement par la condamnation de l'employeur à lui payer l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du même code.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le bien-fondé des moyens invoqués par M. [I], il y a lieu de le débouter de sa demande d'indemnité formulée à ce titre, et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL unipersonnelle KSM ambulance à lui payer une indemnité d'un montant équivalent à un mois de salaire brut pour irrégularité de procédure.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Moyens des parties,
M. [I] fait valoir que :
- Il aimait son emploi et le fait d'en être privé à son retour d'arrêt de travail a été vécu comme une punition,
- La société KSM ambulance s'est séparée de lui de manière brutale, sur un coup de tête, la convocation à l'entretien préalable ayant eu lieu la veille pour le lendemain,
- Elle a ainsi commis une faute dans les circonstances entourant le licenciement qui lui a causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la relation de travail.
La SARL unipersonnelle KSM ambulance n'a pas conclu sur ce chef de prétention.
Sur ce,
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et de justifier de l'existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Même lorsqu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié licencié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
Le fait d'avoir convoqué le salarié à un entretien préalable la veille pour le lendemain caractérise une irrégularité de procédure, laquelle ne constitue pas une faute dans les circonstances entourant le licenciement de nature à causer au salarié un préjudice distinct du préjudice résultant de la perte de son emploi.
M. [I] ne fait la démonstration d'aucune faute dans les circonstances entourant le licenciement, et n'établit l'existence d'aucun préjudice distinct du préjudice résultant de son licenciement.
Dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes indemnitaires allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce.
Il s'ensuit que les intérêts sur les condamnations aux sommes indemnitaires portent intérêt au taux légal pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt à compter du jugement entrepris, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Au cas d'espèce, il y a lieu de dire que les intérêts sur la condamnation de la société KSM ambulance à payer à M. [I] une indemnité à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ont commencé à courir à la date du jugement de première instance.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné que ladite condamnation porte intérêts au taux légal au jour du jugement.
En revanche, les intérêts sur les créances salariales courent à compter de la date de notification de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 18 mars 2021.
Le jugement dont appel est confirmé sur les frais irrépétibles et infirmé sur les dépens.
Au titre de la première instance, il y a lieu de condamner la société KSM ambulance aux dépens.
La SARL unipersonnelle KSM ambulance, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, cette condamnation emportant rejet de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SARL unipersonnelle KSM ambulance de sa demande d'annulation du jugement entrepris,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit et jugé le licenciement de M. [I] sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société KSM ambulance à payer à M. [I] les sommes de :
- 1 951,79 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant en brut ;
- 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné que l'ensemble des condamnations portent intérêts au taux légal au jour du jugement ;
- Débouté la société KSM ambulances de sa demande d'article 700 du code de procédure civil ;
L'INFIRME en ce qu'il a :
- Condamné la société KSM ambulance à payer à M. [C] [I] la somme de 1 951,79 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- Débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire,
- Débouté M. [I] de sa demande de rectification du bulletin de salaire du mois de juin 2020,
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL unipersonnelle KSM ambulance à payer à M. [C] [I] les sommes de 260,24 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 08 au 11 juin 2020, outre 26,03 euros brut au titre des congés payés afférents, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 ;
CONDAMNE la SARL unipersonnelle KSM ambulance à rectifier le bulletin de salaire de M. [C] [I], du mois de juin 2020, conformément à la présente décision ;
DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
CONDAMNE la SARL unipersonnelle KSM ambulance à payer à M. [C] [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DEBOUTE la SARL unipersonnelle KSM ambulance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL unipersonnelle KSM ambulance aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,