Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 03 AVRIL 2024
N° RG 23/01237 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF63
Pole social du TJ de NANCY
22/301
31 Mai 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [J] [P], directeur, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE (anciennement dénommée la CPRPSNCF) agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Février 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2024 ;
Le 03 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Un formulaire d'entente préalable pour un traitement d'assistance respiratoire de longue durée à domicile concernant M. [I] [Z], prescrit par le docteur [N] le 11 mai 2022, a été établi le même jour et signé par l'assuré, le médecin traitant ainsi que par la société [5] (la société).
Le 17 juin 2022, la CPRP SNCF, après avis de son médecin conseil, lui a transmis une décision de refus de prise en charge pour motif règlementaire, la prescription du 11 mai 2022 étant d'une durée inférieure à 15h/J.
Le 8 août 2022, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPRP SNCF, et lui a transmis le 26 septembre 2022 une pièce complémentaire.
Le 9 décembre 2022, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement 31 mai 2023, le tribunal a :
- débouté la société [5] de sa demande,
- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPRP SNCF,
- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] aux entiers frais et dépens.
Par acte du 5 juin 2023, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives reçues au greffe le 15 janvier 2024, la société [5] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- ordonner la prise en charge du traitement (Initiale OLT 1.00 Oxygénothérapie à long terme en poste fixe, code LPP 1136581) de M. [I] [Z], pour la période du 11/05/2022 au 09/08/2022 inclus,
- infirmer les décisions de refus de prise en charge de la caisse CPRP SNCF du 17/06/2022 et du silence de sa commission de recours amiable,
- réformer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Nancy ' pôle social en date du 31 mai 2023,
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
- ordonner le droit de prise en charge du traitement suivant : Initiale OLT 1.00 Oxygénothérapie à long terme en poste fixe, code LPP 1136581 dispensé à M. [I] [Z] à compter de la réception de l'entente préalable, soit pour la période du 07/06/2022 au 09/08/2022 inclus.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE (anciennement dénommée la CPRP SNCF) demande à la cour de :
- juger qu'elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge la demande de traitement d'oxygénothérapie du 11 mai 2022 de Monsieur [I] [Z],
- confirmer en conséquence le jugement dont appel,
- condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de la procédure d'appel,
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.
Motifs
Il résulte des articles L. 165-1 et R. 165-23 du code de la sécurité sociale qu'aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme d'assurance maladie lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été accomplies, soit par l'assuré, soit par le professionnel de santé qui fait bénéficier ce dernier de la dispense d'avance des frais (2e Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-20.258, Bull. 2015, II, n° 159, dans le même sens 2e Civ., 13 octobre 2011, pourvoi n° 10-27.251, Bull. 2011, II, n° 190).
La société fait valoir que le médecin a prescrit le traitement en cause le 11 mai 2022 et que la demande d'entente préalable a été immédiatement adressée à la caisse en date du 7 juin 2022 en sorte qu'elle ne pouvait faire parvenir la demande préalablement à la prolongation du traitement et il ne saurait lui être reproché un fait non imputable tenant aux relations entre le patient et son médecin. Aucun texte n'exige d'adresser la demande par recommandé. Le logiciel utilisé permet de mettre en évidence un envoi du 7 juin 2022 et la preuve de l'envoi peut être rapportée par tous moyens. Il est donc demandé d'ordonner une prise en charge du 11 mai au 9 aout 2022 et subsidiairement pour la période du 7 juin au 9 aout 2022.
Cependant, et dès lors qu'il résulte des propres explications et des demandes formulées par la société qu'il est sollicité une prise en charge à compter du 11 mai 2022 et subsidiairement du 7 juin 2022, il en résulte que le traitement a été initié en même temps qu'a été formulée la demande d'entente préalable et ce avant même l'accord explicite ou implicite de l'organisme de sécurité sociale.
Il s'ensuit qu'aucune prise en charge ne saurait être imposée à la caisse.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 31 mai 2023 ;
Condamne la société [5] à payer à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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