Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80L
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2022
N° RG 19/03955
N° Portalis DBV3-V-B7D-TRC6
AFFAIRE :
[D] [O]
C/
Association L'ADAPT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F18/01584
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Géraldine KESPI-BUNAN
Me Vanessa TRAN-THIEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [O]
née le 19 Juin 1969
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Géraldine KESPI-BUNAN de l'AARPI CABINET KBS AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0426
APPELANTE
****************
Association L'ADAPT intervenant aux lieu et place de l'ADAPT CMPR [Localité 5]
N° SIRET : 775 693 385
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Dominique DELANOE de l'AARPI SDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0192 et Me Vanessa TRAN-THIEN, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
- dit que Mme [D] [O] échoue à démontrer des griefs suffisamment graves à l'encontre de la direction de l'Adapt, de sorte qu'il dit qu'elle a démissionné de son poste de façon claire et non équivoque,
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- reçu l'association l'Adapt en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en a débouté,
- condamné Mme [O] aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 29 octobre 2019, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 29 septembre 2020, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 5 septembre 2019,
en conséquence,
statuant à nouveau,
- dire que sa démission motivée est requalifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'Adapt à lui verser à Mme [O] la somme de 1 742,65 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamner l'Adapt à lui verser la somme de 9 674,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 967,49 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner l'Adapt à lui verser la somme de 7 532,6 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'Adapt à lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir :
- l'attestation Pôle emploi rectifiée,
- le solde de tout compte rectifié,
- le certificat de travail rectifié,
- condamner l'Adapt à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Adapt aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 1er septembre 2020, l'association L'Adapt intervenant aux lieu et place de l'association Adapt CMPR [Localité 5], demande à la cour de :
à titre principal,
- dire irrecevables les demandes suivantes :
. que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. la condamner à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
. 1 742,65 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 9 674,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 967,49 euros au titre des congés payés afférents,
. 7 532,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
. la condamner à délivrer à Mme [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir :
. l'attestation Pôle emploi rectifiée,
. le solde de tout compte rectifié,
. le certificat de travail rectifié.
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de
3 776,30 euros.
LA COUR,
L'association Adapt CMPR [Localité 5] est une association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.
Mme [O] a été engagée par l'association Adapt CMPR [Localité 5], en qualité de responsable administrative et comptable par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2016.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Mme [O] percevait une rémunération brute mensuelle de 3 766,30 euros.
L'effectif de l'association était de plus de 10 salariés.
Au mois d'août 2016, M. [V] [B] a pris la direction de l'association l'Adapt CMPR de [Localité 5].
Le 18 mai 2018, Mme [O] a remis à l'employeur en main propre le courrier suivant :
« Compte tenu des derniers événements, de cette rétrogradation et de cette perte de responsabilité d'encadrement, je vous présente ma démission du poste de Responsable administratif et comptable que j'occupe depuis le 11 juillet 2016.
Vous ne tenez plus les engagements me permettant d'exercer les fonctions pour lequel j'ai été embauchée et exercée jusqu'au 30 avril 2018.
Au regard du contexte de plus en plus difficile et de la souffrance au travail, je souhaite réduire mon préavis et pouvoir quitter mes fonctions le 2 juillet 2018' ».
Par courrier remis en main propre le 24 mai 2018, M. [B], le directeur de l'association l'Adapt CMPR de [Localité 5], a accusé réception du courrier de sa salariée et lui a fait savoir :
« (') je conteste formellement vos propos relatifs à une éventuelle rétrogradation ou à une perte de responsabilité d'encadrement. En effet et comme évoqué lors de nos différents échanges, la nouvelle organisation que je vous ai présentée a pour objectif d'assurer une organisation efficiente du service eu égard aux difficultés que vous avez évoquées et au recrutement d'un nouveau comptable.
Vos prérogatives ne sont pas modifiées dans leur nature.
Vous m'indiquez également dans le courrier, votre souhait de réduire votre préavis. Je vous informe que j'accepte votre demande.
Par conséquent, vous serez dispensée d'exécuter votre préavis, à compter du 2 juillet 2018 ; la période du préavis non exécutée ne sera pas rémunérée' ».
Le 21 décembre 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir :
Se fondant sur les articles 562 et 901 du code de procédure civile, l'employeur expose que l'appel limité prive l'appelant de la possibilité d'étendre ultérieurement la dévolution aux autres chefs de jugement qui lui font grief ; que seul l'acte d'appel opère dévolution ; qu'une demande d'infirmation d'un chef de jugement, formulée par voie de conclusions et non présente dans la déclaration d'appel limité est irrecevable ; qu'au cas d'espèce, seul le débouté de la demande de requalification de la démission a été frappé d'appel à l'exclusion de tous les autres éléments du dispositif du jugement critiqué et notamment des demandes relatives aux conséquences d'une telle requalification, c'est-à-dire de la demande visant à faire produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes financières subséquentes.
En réplique, la salariée se fonde sur l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile rappelant que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'objet du litige est indivisible ; que lorsque l'appel porte seulement sur certains chefs du jugement mais que ceux-ci sont liés d'une manière indivisible à d'autres chefs qui n'ont pas été visés expressément par l'acte d'appel, les uns comme les autres sont dévolus à la cour d'appel ; qu'au cas d'espèce, l'objet du litige est indivisible dans la mesure où il s'agit d'une requalification de démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est « indivisible ».
L'article 901, 4° du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est « indivisible ».
« L'indivisibilité » visée par ces textes ne concerne pas le lien logique entre deux demandes comme par exemple entre la demande visant à requalifier une démission en prise d'acte et les demandes qui en découlent. « L'indivisibilité » visée par les articles 562 et 901 renvoie à une notion en lien ' non pas avec les demandes ' mais avec une pluralité d'intimés ou d'appelants.
En l'espèce, selon déclaration d'appel du 29 octobre 2019, la salariée a présenté ainsi l'objet et la portée de son appel : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel du jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ».
Mme [O] et l'association l'Adapt sont les seules parties au litige. Aucune autre partie n'a été appelée dans la cause susceptible de créer entre elles un lien d'indivisibilité.
Le fait que les demandes de la salariée présentent entre elles un lien logique (d'abord la requalification de la démission en prise d'acte, puis la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis enfin les demandes financières qui en découlent), ne confère pas au litige « d'indivisibilité » au sens des articles 562 alinéa 2 et 901 4°.
Ainsi que le fait à juste titre valoir l'intimée, l'appel est limité au seul débouté de la salariée de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte. Or, seule la déclaration d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement.
Par ailleurs, la demande de requalification de la démission en prise d'acte ne dépend pas des demandes que la salariée présente subséquemment (demande tendant à dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandes financières qui en sont la conséquence) : ce sont au contraire les demandes subséquentes qui en dépendent.
La déclaration d'appel de la salariée ne peut donc être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement. En outre, ladite déclaration d'appel ne peut être régularisée par ses conclusions : elle ne pouvait être couverte que par une nouvelle déclaration d'appel avant l'expiration du délai imparti par l'article à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1er, et 954, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Dès lors qu'au cas d'espèce, la déclaration d'appel de la salariée n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel et qu'elle n'a pu être non plus régularisée par ses conclusions au fond, ladite déclaration d'appel n'a produit d'effet dévolutif que pour la seule question de la requalification de la démission en prise d'acte.
Les autres demandes formées par la salariée sont dès lors irrecevables, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré en ce qui les concerne.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié motive sa démission par des manquements de l'employeur, la démission est équivoque et la rupture s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont fondés et rendent impossible la poursuite du contrat de travail ou d'une démission dans le cas contraire.
En l'espèce, en présentant sa démission, la salariée a invoqué des manquements qu'elle imputait à son employeur : une « rétrogradation », une « perte de responsabilité », le fait que l'employeur ne « tient plus les engagements [lui] permettant d'exercer les fonctions pour [lesquelles elle a] été embauchée », un contexte « de plus en plus difficile et de la souffrance au travail ».
Ces éléments rendent de toute évidence équivoque la démission de la salariée de telle sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit « qu'elle a démissionné de son poste de façon claire et non équivoque » ; statuant à nouveau, il conviendra de dire que la démission est équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la salariée sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner la salariée à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
DIT que l'acte d'appel de Mme [O] n'a opéré dévolution que sur sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
DÉCLARE irrecevables les autres demandes de la salariée comme n'ayant pas été dévolues à la cour,
INFIRME le jugement du seul chef dévolu à la cour,
Statuant à nouveau,
DIT que la démission de Mme [O] est équivoque et s'analyse comme une prise d'acte de la rupture,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu de condamner Mme [O] à payer à l'association l'Adapt une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente