Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09791 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/09196
APPELANTE
SA CENTRAPEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
INTIMEE
Madame [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 757
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/054556 du 19/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambreMadame Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat Honoraire chargée de fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRET :
-Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par madame Sarah SEBBAK, Greffière stagiaire en préaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [V] a été embauchée par la société CENTRAPEL le 24 octobre 2011 en qualité de conseillère commerciale.
Le 18 mars 2013, Madame [V] a bénéficié d'un congé parental, à l'issue duquel elle a été à plusieurs reprises en arrêt de travail.
Le 5 décembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 20 décembre puis repoussé au 28 décembre, auquel elle ne s'est pas présentée mais a fait part de ses observations écrites.
Elle a été licenciée par lettre du 11 janvier 2018 ainsi motivée : 'Vos absences prolongées et répétées perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et redent nécessaire votre remplacement définitif au poste de conseillère commerciale que vous occupez depuis le 24/10/2011. Les absences auxquelles nous faisons référence sont les suivantes (tableaux des absences pour maladie, congés payés, journées planifiées, jours fériés, enfants, formation etc de 2012 à 2018). Depuis votre retour de congé parental le 7/12/2015 nous dénombrons pas moins de 612 jours d'arrêts maladie.
Vous n'avez pas non plus souhaité nos tenir informé de votre situation et nos tentatives de trouver des solutions sont restées vaines.
Vous avez décliné toutes nos propositions de RDV les 13/10/2017 et 8/09/2017.
Nous avons organisé un RDV avec la médecine du travail en date du 22/03/2017, celui-ci n'a pas permis de trouver une solution à votre situation.
Davantage qu'une question de responsabilité, vous participez à la dégradation de la QS et à la baisse des effectifs du plateau. Il est impossible aujourd'hui de garantir le dimensionnement de l'activité et une répartition équitable du travail entre les collaborateurs.
Plus inquiétant encore, il nous est impossible de vous maintenir au niveau de qualification attendu.
Vos absences sont difficiles, voire impossibles à gérer sur une si longue absence non seulement en termes de service et de satisfaction clientèle, mais surtout l'accompagnement et les mesures de suivi (formations, réunions, briefings notamment ) que nous essayons de mettre en place à l'attention de nos collaborateurs.
Nous ne pouvons que nous interroger sur cette situation et sa pérennité dans le temps. Nous n'avons depuis deux ans, aucune visibilité sur l'évolution de votre situation. Toutes nos tentatives pour trouver des solutions alternatives sont restées vaines.
Les effectifs du plateau SAV1 mobile auquel vous appartenez ont beaucoup diminué et nous ne pouvons pas continuer plus longtemps à fonctionner de la sorte. Les besoins de l'activité nous contraignent à envisager votre remplacement définitif sur le poste que vous occupez. Sous sommes obligés de recruter des conseillers commerciaux en contrat à durée indéterminée pour remédier aux désorganisations engendrées, pallier l'absentéisme et répondre aux exigences de notre donneur d'ordre.
C'est pourquoi nos avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse
La convention collective applicable à la relation de travail est Syntec. A la date de la rupture, la société CENTRAPEL employait habituellement plus de 11 salariés et le salaire brut moyen mensuel de Madame [V] s'élevait à 1.664,33 Euros.
Le 5 décembre 2018, Madame [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 25 juin 2019, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société CENTRAPEL à payer à Madame [V] la somme de 9.985,98 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 1er octobre 2019, la société CENTRAPEL a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 4 mai 2020 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, la société CENTRAPEL demande à la cour d'infirmer le jugement sur la condamnation prononcée, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence de débouter Madame [V] de ses demandes, subsidiairement de limiter le montant des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article L1253-3 du code du travail et de la condamner à lui payer 1.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 28 janvier 2020 auxquelles il est expressément renvoyé en
ce qui concerne ses moyens, Madame [V] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à porter le montant des dommages et intérêts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11.650 Euros et de condamner la société CENTRAPEL à payer à Maître Aurélie THEVENIN la somme de 2 400 Euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article 700 du CPC.
MOTIFS
En vertu de dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ; si les absences prolongées ou répétées du salarié peuvent, dans certains cas, justifier la rupture du contrat de travail, l'employeur doit établir, d'une part, que le fonctionnement de l'entreprise est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié et, d'autre part, que cette situation rend nécessaire le remplacement définitif du salarié.
La société CENTRAPEL expose que les fonctions de Mme [V] nécessitaient des connaissances spécifiques à la marque Free, assurées par une formation de 4 à 5 semaines pour toute nouvelle embauche, empêchant de ce fait le recours au travail intérimaire ; qu'il en va de même à l'issue d'une longue absence comme celle de Mme [V] qui a duré 615 jours, entraînant une désorganisation d'autant plus importante que la salariée l'informait avec retard des prolongations de ses arrêts de travail ; elle fait valoir qu'une absence est toujours préjudiciable à la qualité des prestations de service et impacte le travail des autres collaborateurs dont la charge de travail est augmentée, complique les temps de pause, les pries de congés, les prévisions de flux. Elle ajoute que, contrairement à ce qu'a jugé le Conseil de Prud'hommes, elle a bien pourvu au remplacement de Mme [V] le 7 février 2018.
Toutefois, en dehors de généralités sur la difficulté pour une entreprise à gérer une absence de longue durée, la société CENTRAPEL, sur laquelle pèse la charge de la preuve des perturbations invoquées, ne donne aucune précision sur la désorganisation alléguée de l'entreprise, alors en outre, comme le souligne l'intimée que la lettre de licenciement ne fait référence qu'à celle du service ; elle ne précise pas le nombre de conseillers commerciaux, et ne donne pas d'exemple concret des dysfonctionnements engendrés par l'absence de la salariée ; en-dehors de documents relatifs aux formations nécessaires pour assurer l'adaptation des salariés, elle ne produit qu'une seule attestation, celle du directeur de la société, qui se borne à reprocher à Mme [V] de s'être soustraite aux entretiens, au manque de visibilité et à l'impact sur les autres salariés.
Or il est constant que le traitement des appels des abonnés de la marque Free est l'activité principale de la société CENTRAPEL et, au vu des contrats de travail produits, constitue l'essentiel des fonctions des conseillers commerciaux de cette société qui compte plus de 700 salariés ; il en résulte d'une part que la salariée n'exerçait aucune fonction spécifique rendant son absence particulièrement problématique et que, d'autre part, la société devait nécessairement régulièrement recruter des conseillers commerciaux, en sorte que rien ne permet d'établir que c'est pour assurer le remplacement de Mme [V] que M.B a été embauché le 7 février 2018 en tant que conseiller commercial.
Sur la prétende carence de la salariée, la société se prévaut de deux retards dans l'envoi des prolongations d'arrêt de travail mais Mme [V] justifie que, dans les deux cas, l'employeur était informé, dès le lendemain, des prolongations accordées par le médecin ; en outre, elle a répondu aux demandes d'entretien qu'elle ne pouvait s'y rendre en raison de son état de santé, si bien que le manque de visibilité allégué ne peut lui être imputable.
IL convient, au vu de ce qui précède de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnité à la charge de l'employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, est fonction non pas de la présence effective du salarié dan l'entreprise mais de son ancienneté depuis la date d'embauche jusqu'au licenciement, en l'occurrence un peu plus de 6 ans. Les dommages et intérêts alloués par le Conseil de Prud'hommes sont adaptés à la taille de l'entreprise, l'ancienneté de la salariée et aux conséquences du licenciement à son égard telles qu'elles ressortent des pièces produites.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société CENTRAPEL à payer à Me Aurélie THEVENIN la somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la société CENTRAPEL.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment