Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêté du 30 octobre 1995, le préfet de la Charente-Maritime a réduit d'un montant de 170 934 francs, pour la campagne 1995, la prime d'aide compensatoire de M. X... dans le cadre de la politique agricole commune à la suite d'un contrôle de l'Office national interprofessionnel des céréales, que M. Y..., auquel M. X... avait confié la défense de ses intérêts devant la juridiction administrative ayant omis d'engager un recours contentieux dans les délais légaux, M. X... a mis en cause la responsabilité de M. Y... devant le tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer pour obtenir le paiement de dommages-intérêts correspondant à la perte de toute chance de récupérer les primes supprimées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 15 janvier 2002) de l'avoir débouté de son action contre M. Y... et son assureur alors, selon le moyen, que si l'issue d'un litige par le juge judiciaire dépend de la résolution préalable d'une question relevant de l'ordre administratif, il appartient au juge judiciaire saisi de surseoir à statuer jusqu'à ce que cette question préalable ait été réglée par son juge ; qu'en tranchant elle-même la question préalable de la légalité d'une décision administrative individuelle, d'ou dépendait le sort de l'action en responsabilité civile intentée par M. X... contre M. Y... qui n'avait pas introduit dans le délai devant le tribunal administratif l'action dont il l'avait chargé, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de M. X..., ni de l'arrêt, qu'il ait demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer au motif qu'il existait à l'encontre de l'arrêté de réduction des primes du préfet de la Charente-Maritime une contestation sérieuse ; que M. X... est irrecevable, par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, à se prévaloir du moyen pris de l'existence d'une question préjudicielle pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... et à la Mutuelle du Mans assurances la somme totale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
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