Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/10910 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZFH
Ordonnance n° 2024/M210
S.A.S. GREEN BEACH représentée par son Président en exercice, Monsieur [M] [E], demeurant de droit audit siège
représentée par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lauréline DEPAUW, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Monsieur [L] [B]
SCI MICALAU Prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [L] [B], deumeurant de droit audit siège
SAS ROXIM FINANCE Prise en la personne de sa présidente en exercice domicilié audit siège
tous représentés par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CORRETEL
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mathieu CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Anaïs DOVINA,greffier,
Après débats à l'audience du 26 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 mai 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 22 juin 2023, par le tribunal judiciaire de Draguignan, opposant la SAS Green Beach à M. [L] [B], la SCI Micalau, la SAS Roxim Finance et la SARL Corretel dans le litige, qui a :
- écarté des débats la note en délibéré transmise le 7 avril 2023 après clôture des débats par M. [B], la SCI Micalau et la SAS Roxim Finance,
- déclaré la SAS Green Beach recevable en son opposition à la mise en demeure préalable avec dénonce de clause résolutoire et commandement du 8 juillet 2021 délivrée à la requête de M. [B] par le ministère de la SCP [S] [I], huissier de justice associé à Salernes, et en son opposition aux deux commandements de payer du 24 septembre 2021, l'un en paiement du mois de septembre 2021 avec dénonce de la clause résolutoire, et le second relatif à la production de l'attestation d'assurances, tous deux délivrés à la requête de la SAS Roxim Finance par le ministère de la SCP [S] [I], huissier de justice associé à Salernes,
- débouté la SAS Green Beach de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SAS Green Beach à payer à M. [B] la somme de 44 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation,
- condamné la SAS Green Beach à payer à la SCI Micalau la somme de 50 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation,
- débouté M. [B] et la SCI Micalau de leurs demandes à titre de dommages-intérêts,
- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 4] 1 par la partie la plus diligente,
- condamné la SAS Green Beach aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de publication à la publicité foncière,
- condamné la SAS Green Beach à payer à M.[L] [B] et la SCI Micalau et à la SAS Roxim Finance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Green Beach à payer à la SARL Corretel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de droit assortit l'entière décision et que toute condamnation au paiement d'une somme d'argent emporte intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté le surplus des demandes.
Vu la déclaration d'appel du 16 août 2023 par la SAS Green Beach ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 15 novembre 2023, par M. [B] et la SCI Micalau, tendant à obtenir la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée, par application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de la SAS Green Beach à la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions transmises le 13 décembre 2023, par la SARL Corretel, sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il ordonne la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision déférée, par application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de la SAS Green Beach à la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions en réponse transmises le 21 mars 2024, par la SAS Green Beach, sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il :
- rejette purement et simplement la demande de radiation de l'appel formulée par M. [B], la SCI Micalau et la SARL Corretel,
- déboute M. [B], la SCI Micalau et la SARL Corretel de leur demande de paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum M.[B], la SCI Micalau et la SARL Corretel à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'incident.
Elle affirme que sa situation financière, la place dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
SUR CE
L'article 524 du Code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521 du Code de procédure civile, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La SAS Green Beach ne justifie pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l'exécution provisoire.
Elle produit aux débats les pièces suivantes :
- procès verbal de carence de saisie vente de mobilier du 19 octobre 2023, par lequel la personne présente au siège social de la SAS Green Beach a indiqué que le mobilier n'apppartenait pas à cette dernnière mais à une autre société.
- procès verbal de tentative infructueuse de saisie attribution sur compte bancaire entre les mains de la Société lyonnaise de banque à Hyères, mentionnant un solde créditeur de 933,36 € mais le refus d'y procéder.
- comptes annuels de la société au 31 décembre 2023, mentionnant une perte d'exploitation de 24'756 €.
Ces éléments parcellaires ne permettent pas de cerner la situation financière globale de la société et notamment le total de ses disponibilités, étant précisé qu'elle ne s'est pas déclarée en état de cessation de paiement.
Il apparaît par ailleurs que par ses conclusions au fond devant la cour d'appel, l'appelante réclame que ce soit déclarée parfaite la vente à son profit de deux biens immobiliers, payables l'un par dation paiement et l'autre en liquidités pour un montant de 505'000 €.
Dans ces conditions, la SAS Green Beach n'apporte pas la preuve qui lui incombe de
l'existence de circonstances manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter.
Il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de la procédure.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de recours,
ORDONNONS la radiation de l'affaire,
DISONS qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
CONDAMNONS la SAS Green Beach à payer à M.[L] [B] et la SCI Micalau, la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS Green Beach à payer à la SARLCorretel, la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS Green Beach aux dépens de l'incident
Fait à [Localité 3], le 15 mai 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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