Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2024
N° RG 23/02703 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2EF
AFFAIRE :
[F], [M] [U]
C/
S.A. [24]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-406
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F], [M] [U]
[Adresse 8]
[Localité 30]
APPELANTE - comparante en personne
****************
S.A. [24]
Service surendettement Prêts Véhicules
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [21]
Chez [29]
[Adresse 3]
[Localité 14]
S.A. [20]
Département juridique et contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société [26] CHEZ [22]
Service surendettement
[Adresse 23]
[Localité 9]
Société [25] CHEZ [28]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. [18]
[15] - Banque de France
[Adresse 16]
[Localité 12]
Société [19]
Chez [17] - Agence surendettement
[Adresse 32]
[Localité 9]
Société [19]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 11]
CAF DES YVELINES
[Adresse 10]
[Localité 13]
Société [17]
Agence surendettement
[Adresse 32]
[Localité 9]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 juillet 2020, Mme [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 août 2020.
Suivant jugement rendu le 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré irrecevable une demande de vérification de créances.
La commission a ensuite notifié à Mme [U], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 7 mars 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 258,41 euros.
Statuant sur le recours de Mme [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 28 mars 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit que la seule créance devant figurer sous le n° 43355238159002 est celle de la [19] chez [17], pour un montant de 9 177,76 euros,
- dit que la mention d'une créance de la [20] n° 43355238159002 pour un montant de 9 084,90 euros doit être supprimée de la liste des créances,
- fixé la créance de la société [17] à la somme de 412,23 euros au titre du contrat n° 43355238151100,
- fixé la créance de la société [26] à la somme de 2 473,21 euros au titre du contrat n° 146289551400099087804,
- fixé la créance de la SA [18] à la somme de 1 425,12 euros au titre du contrat n° 46101840008,
- confirmé les autres créances retenues par la commission,
- fixé l'endettement global de Mme [U] à la somme de 17 298,57 euros,
- dit qu'il convient de maintenir les conditions contractuelles du contrat de location avec option d'achat du véhicule Nissan détenu par Mme [U],
- fixé la mensualité de remboursement à la somme maximale de 258,41 euros,
- dit que Mme [U] s'acquittera de ses dettes sur la durée de 77 mois, au taux de 0%, sans effacement de dettes à l'issue, selon des modalités décrites au dispositif.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 14 avril 2023, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 avril 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 9 février 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 3 octobre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [U], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Elle expose et fait valoir qu'après une séparation suite à des violences conjugales, elle a quitté [Localité 5] pour s'installer à [Localité 31], que c'est dans ce contexte qu'est née la situation de surendettement, se retrouvant seule à payer des crédits contractés à deux outre ses nouvelles charges, qu'elle a de nouveau déménagé et habite désormais à [Localité 30], qu'elle devait, en effet, y suivre une formation professionnelle, que toutefois, le projet a échoué, qu'elle a néanmoins été employée à temps partiel, en contrat à durée indéterminée, à compter de février 2024, qu'elle a deux enfants à charge, âgés de 5 et 7 ans, qu'elle en a la garde complète, leur père n'exerçant que très rarement son droit de visite, qu'elle a saisi la caisse d'allocations familiales en raison du non paiement de la pension alimentaire d'un montant mensuel total de 192 euros, que le contrat de location avec option d'achat étant arrivé à son terme, elle a acheté le véhicule ne pouvant se déplacer sans lui de sorte qu'elle n'a plus de loyer à payer à ce titre, qu'elle est locataire, qu'elle s'estime dans l'incapacité de payer ses créanciers dans l'immédiat, qu'avec le stress lié à l'audience, elle a oublié son dossier chez elle mais s'engage à envoyer toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges en cours de délibéré.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Ainsi qu'elle y avait été autorisée, Mme [U] a transmis à la cour d'appel les pièces justificatives de ses ressources et charges dans le temps du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la fixation des créances qui conservent leur plein effet.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [U], étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire : 1 061 €
- prestations familiales : 323,16 €
- prime d'activité : 190,99 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera de 1 029,17 €.
Les ressources globales de Mme [U] s'établissent donc à la somme de 1 543,32 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, avec deux enfants à charge, s'établit à la somme de 86,74 € par mois.
Toutefois, il convient de tenir compte du budget réel de la débitrice.
Le montant des dépenses courantes de Mme [U] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer (allocation logement déduite) : 548 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 64 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 196 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1028 €
- forfait chauffage : 196 €
Total: 2 032 €
Dès lors, Mme [U] ne dispose d'aucune capacité de remboursement (1543,32 - 2032) et a un budget fortement déficitaire.
Les mesures imposées par le premier juge ne sont pas donc pas adaptées à sa situation qui, pour autant, n'apparaît pas irrémédiablement compromise.
En effet, compte tenu de son âge et de ses qualifications, elle peut connaître une évolution de sa situation professionnelle.
En conséquence, il convient de prononcer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont elle n'a jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l'exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 28 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et fixé le passif admis à la procédure ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du jour du présent arrêt,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, Mme [F] [U] devra en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu'à défaut et trois mois avant l'issue du moratoire, il appartiendra à Mme [F] [U] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [F] [U] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,