Texte intégral
N° RG 20/01584 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4P5
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond du 16 janvier 2020
RG : 18/01336
[X]
C/
[R]
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Juillet 2022
APPELANT :
M. [O] [X]
né le 12 Novembre 1978 à [Localité 13] (62)
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1102
Assisté de Me Violaine BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, toque : 11
INTIMES :
M. [G] [R]
né le 03 Juin 1977 à [Localité 14] (58)
[Adresse 4]
Feigères
[Localité 15]
Représenté par Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau de l'AIN
Mme [L] [Y] épouse [R]
née le 14 Juillet 1980 à MOREZ (39)
[Adresse 4]
Feigères
[Localité 15]
Représentée par Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau de l'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 17 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2022
Date de mise à disposition : 07 Juin 2022, prorogée au 05 Juillet 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Laurence VALETTE, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Laurence VALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par acte notarié du 23 août 2007, M. [G] [R] et Mme [L] [Y] épouse [R] ont acquis en indivision un ensemble immobilier situé sur la commune de [Adresse 16], à savoir :
- la pleine propriété des parcelles cadastrées section B [Cadastre 11] et [Cadastre 8], sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation, qui se trouvent entre les parcelles cadastrées section B [Cadastre 7] et [Cadastre 12] dont est propriétaire M. [O] [X] depuis 2002,
- la moitié indivise des parcelles cadastrées section B [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 10], M. [X] étant propriétaire de l'autre moitié indivise de ces trois parcelles qui constituent le chemin d'accès à leurs propriétés respectives.
Antérieurement, le 19 décembre 2002, un procès-verbal de bornage contradictoire avait été réalisé à la demande de M. [X], entre ce dernier et les propriétaires des parcelles à proximité, dont les auteurs de M. et Mme [R].
En raison de relations de voisinage très conflictuelles, une réunion à la mairie a eu lieu le 20 décembre 2017 entre les époux [R], M. [X], leurs avocats, le maire de la commune, un lieutenant de brigade de gendarmerie de [Localité 17] et son adjoint ainsi qu'un responsable de la police municipale, réunion lors de laquelle ont été actés certains des motifs de doléance invoqués par chacun ainsi que les engagements pris pour y remédier.
Par acte d'huissier délivré le 18 avril 2018, M. et Mme [R] ont fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en cessation des différentes atteintes à leur propriété qu'ils lui reprochent, consistant en des empiétements, création de vue droite illégale, troubles anormaux du voisinage, et en indemnisation de leurs préjudices consécutifs à ces atteintes.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- condamné M. [X] à procéder ou faire procéder à ses frais à la destruction de tous les ouvrages et murs résultant du rapport du géomètre-expert du 15 mai 2019 qu'il a édifiés et qui empiètent sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 8], à savoir le mur de la maison d'habitation, les débords de toiture et gouttières ;
- dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de six mois après la signification du présent jugement ;
- condamné M. [X] à procéder ou faire procéder à ses frais à la démolition de la partie de l'auvent empiétant sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] ;
- dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de six mois après la signification du présent jugement ;
- condamné M. [X] à procéder ou faire procéder à ses frais à l'enlèvement de tous les matériaux déposés sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 12] ;
- condamné M. [X] à payer à M. et Mme [R] la somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral et esthétique en réparation des troubles anormaux du voisinage subis ;
- débouté M. et Mme [R] du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à l'arrachage des haies ou de toutes plantations situées sur la propriété de M. [X], ainsi qu'à la coupe à 2 mètres de celles situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative de propriété et atteignant une hauteur supérieure à 2 mètres ;
- condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à la dépose des caméras fixes et mobiles installées sur leur propriété qui ont une vue directe sur la propriété de M. [X], à savoir les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 10] ;
- condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à la démolition du mur en pierres situé sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 8], maçonné contre le mur de la maison de M. [X] ;
- dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de six mois après la signification du jugement ;
- condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à l'enlèvement du compteur d'eau se trouvant sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 10] et à l'installer sur leur propriété exclusive ;
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [X] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux dépens ;
- débouté M. [X] de sa demande de prise en charge du coût des procès-verbaux d'huissier ;
- débouté M. et Mme [R] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 ;
- dit n'y avoir lieu à assortir la décision de l'exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à M. [X] par acte du 30 janvier 2020 remis à sa personne.
Par déclaration du 26 février 2020, M. [X] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [X] à procéder ou faire procéder à ses frais à la destruction de tous les ouvrages et murs résultant du rapport du géomètre-expert du 15 mai 2019 qu'il a édifiés et qui empiètent sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 8], à savoir le mur de la maison d'habitation, les débords de toiture et gouttières ;
- dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de six mois après la signification du présent jugement ;
- condamné M. [X] à procéder ou faire procéder à ses frais à la démolition de la partie du auvent empiétant sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] ;
- dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de six mois après la signification du présent jugement ;
- condamné M. [X] à procéder ou faire procéder à ses frais à l'enlèvement de tous les matériaux déposés sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 12] ;
- condamné M. [X] à payer à M. et Mme [R] la somme de 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral et esthétique en réparation des troubles anormaux du voisinage subis ;
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [X] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux dépens ;
- débouté M. [X] de sa demande de prise en charge du coût des procès-verbaux d'huissier.
Au terme de conclusions notifiées le 14 mai 2021, M. [X] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- le déclarer recevable et bien fondé en tous ses moyens, fins et demandes,
- débouter M. et Mme [R] de toutes leurs demandes, fins et moyens contraires,
- confirmer le jugement en date du 16 janvier 2020 en ce qu'il a :
* débouté M. et Mme [R] du surplus de leurs demandes,
* condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à l'arrachage des haies ou de toutes plantations situées sur la propriété de M. [X], ainsi qu'à la coupe à 2 mètres de celles situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative de propriété et atteignant une hauteur supérieure à 2 mètres,
* condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à la dépose des caméras fixes et mobiles installées sur leur propriété qui ont une vue directe sur la propriété de M. [X], à savoir les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10],
* condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à la démolition du mur en pierres situé sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 8], maçonné contre le mur de la maison de M. [X],
* dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de six mois après la signification du jugement,
* condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à l'enlèvement du compteur d'eau se trouvant sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 10] et à installer sur leur propriété exclusive,
* débouté M. et Mme [R] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080,
- infirmer le jugement en date du 16 janvier 2020 en ce qu'il a :
* condamné M. [X] à procéder ou faire procéder à ses frais à la destruction de tous les ouvrages et murs résultant du rapport du géomètre-expert du 15 mai 2019 qu'il a édifiés et qui empiètent sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 8], à savoir le mur de la maison d'habitation, les débords de toiture et gouttières,
* dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de six mois après la signification du jugement,
* condamné M. [X] à procéder ou faire procéder à ses frais à la démolition de la partie de l'auvent empiétant sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6],
* dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de six mois après la signification du jugement,
* condamné M. [X] à procéder ou faire procéder à ses frais à l'enlèvement de tous les matériaux déposés sur la parcelle cadastrée section B [Cadastre 12],
* condamné M. [X] à payer à M. et Mme [R] la somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral et esthétique en réparation des troubles anormaux du voisinage subis,
* débouté M. [X] du surplus de ses demandes reconventionnelles,
* condamné M. [X] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [X] aux entiers dépens,
* débouté M. [X] de sa demande de prise en charge du coût des procès-verbaux d'huissier,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le mur de la maison d'habitation de M. [O] [X] n'empiète pas sur la parcelle voisine cadastrée section B n°[Cadastre 8] appartenant aux époux [R],
- condamner, dans l'hypothèse d'un empiétement sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 8], les parties à procéder à la régularisation préconisée par l'expert géomètre, M. [M] dans son rapport du 15 mai 2019, à savoir, pour l'empiétement des débords de toiture et des chéneaux, la création d'une servitude conventionnelle de surplomb, au profit de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7],
- condamner, dans l'hypothèse surabondante, d'un empiétement du mur d'habitation de M. [X] sur la parcelle voisine cadastrée section B n°[Cadastre 8], les parties à procéder à la régularisation cadastrale, préconisée par l'expert géomètre, M. [M] dans son rapport du 15 mai 2019,
- dire et juger que l'abri jardin situé sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 8] n'est pas conforme à la demande de permis de construire déposée en Mairie,
- condamner, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les époux [R], à procéder, à leurs frais exclusifs, à la mise en conformité de l'abri jardin avec le permis de construire déposé,
- dire et juger que les palissades, situées sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 11] ne sont pas conformes à l'autorisation délivrée par la Mairie,
- condamner, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les époux [R], à procéder, à leurs frais exclusifs, à la mise en conformité des palissades avec l'autorisation délivrée par la Mairie,
- dire et juger que le carport, situé sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 8] n'est pas conforme à la demande de permis de construire déposée en Mairie,
- condamner, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les époux [R], à procéder, à leurs frais exclusifs, à la mise en conformité du carport avec le permis délivré par la Mairie,
- dire et juger que l'entretien du chemin indivis sera effectué par une entreprise spécialisée à la charge de chacun des co-indivisaires à part égale, à compter de la décision à rendre,
- condamner in solidum M. et Mme [R] à lui payer la somme, sauf à parfaire, de 18 648 euros outre intérêts de droit au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du préjudice subi du chef de l'entretien exclusif par M. [X] du chemin indivis pendant plus de 12 ans,
- condamner in solidum M. et Mme [R] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis au titre des troubles anormaux de voisinage,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- condamner in solidum M. et Mme [R] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [R] aux entiers dépens de l'instance outre les coûts des procès-verbaux d'huissiers établis le 6 janvier 2018, 15 mai 2018 et 17 mai 2019.
Au terme de conclusions notifiées le 7 septembre 2020, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [X] présentée pour la 1ère fois en cause d'appel visant à voir condamner, dans l'hypothèse d'un empiètement sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 8], les parties à procéder à la régularisation préconisée par l'expert géomètre, M. [M], dans son rapport du 15 mai 2019, à savoir, pour l'empiètement des débords de toiture et des chéneaux, la création d'une servitude conventionnelle de surplomb, au profit de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7],
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [X] présentée pour la 1ère fois en cause d'appel et visant à voir condamner dans l'hypothèse surabondante, d'un empiètement du mur d'habitation de M. [X] sur la parcelle voisine cadastrée section B n°[Cadastre 8], les parties à procéder à la régularisation cadastrale, préconisée par l'expert géomètre, M. [M] dans son rapport du 15 mai 2019,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et moyens contraires,
- confirmer le jugement en date du 16 janvier 2020 en ce qu'il a :
* condamné M. [X] à procéder ou faire procéder à ses frais à la destruction de tous les ouvrages et murs résultant du rapport du géomètre-expert du 15 mai 2019 qu'il a édifiés et qui empiètent sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 8], à savoir le mur de la maison d'habitation, les débords de toiture et gouttières,
* dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de six mois après la signification du présent jugement,
* condamné M. [X] à procéder ou faire procéder à ses frais à la démolition de la partie du auvent empiétant sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6],
* condamné M. [X] à procéder ou faire procéder à ses frais à l'enlèvement de tous les matériaux déposés sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 12],
* débouté M. [X] du surplus de ses demandes reconventionnelles,
* condamné M. [X] à leur payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [X] aux dépens,
* débouté M. [X] de sa demande de prise en charge du coût des procès-verbaux d'huissier,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* débouté M. et Mme [R] du surplus de leurs demandes,
* dit que la condamnation de M. [X] à procéder ou faire procéder à ses frais à la démolition de la partie du auvent empiétant sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de six mois après la signification du présent jugement,
* fixé à 5 000 euros l'indemnisation du préjudice moral et esthétique, en réparation des troubles anormaux du voisinage subis par M. et Mme [R],
* condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à l'arrachage des haies ou de toutes plantations situées sur la propriété de M. [X], ainsi qu'à la coupe à 2 mètres de celles situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative de propriété et atteignant une hauteur supérieure à 2 mètres,
* condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à la dépose des caméras fixes et mobiles installées sur leur propriété qui ont une vue directe sur la propriété de M. [X], à savoir les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 10],
* condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à la démolition du mur en pierres situé sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 8], maçonné contre le mur de la maison de M. [X],
* dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de six mois après la signification du présent jugement,
* condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à l'enlèvement du compteur d'eau se trouvant sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 10] et à l'installer sur leur propriété exclusive,
* débouté M. et Mme [R] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [X] à procéder ou faire procéder à ses frais à la démolition de tous les ouvrages empiétant sur les parcelles indivises cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 10] composant le chemin d'accès, et à détruire la plateforme réalisée après le jugement rendu le 16 janvier 2020, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. [X] à procéder ou faire procéder à ses frais à l'enlèvement de tous les matériaux et déblais déposés sur les parcelles indivises cadastrées section B n°[Cadastre 5] et B [Cadastre 6], sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire et juger que la condamnation de M. [X] à procéder ou faire procéder à ses frais à la démolition de la partie du auvent empiétant sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] sera assortie d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire et juger que la condamnation de M. [X] à procéder ou faire procéder à ses frais à l'enlèvement de tous les matériaux déposés sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 12] sera assortie d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire et juger que M. [X] a créé une vue droite illégale sur la parcelle de M. et Mme [R] par l'édification d'un mur de soutènement par empierrement droit d'une hauteur de plus de 2 mètres en limite de propriété,
- ordonner la suppression de cette vue droite illégale par la mise en place d'un mur d'occultation d'une hauteur de 1,80 mètre (180 cm) en continuité du mur en parpaing déjà construit sur le rehaussement à charge et aux frais de M. [X], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et à défaut d'exécution dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, ordonner la démolition du mur de soutènement créé en limite de propriété par M. [X], sous astreinte de 1 000 euros par jour,
- dire et juger que l'installation d'un poulailler sur la parcelle d'un tiers à proximité de la maison d'habitation des époux [R] constitue un trouble anormal de voisinage,
- ordonner la démolition à charge et aux frais de M. [X], du poulailler installé en zone agricole sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] et de la roulotte installée en zone agricole sur les parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 1], dont M. [X] ne justifie pas de titre de propriété, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- dire et juger que M. [X] a installé en toute illégalité sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9], un compteur électrique de chantier non sécurisé,
- ordonner la dépose du compteur de chantier à charge et aux frais de M. [X] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- constater que M. [X] n'a respecté aucun des engagements pris dans le cadre des différentes tentatives de solution amiable,
- condamner M. [X] à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice esthétique consécutifs à la persistance des troubles anormaux de voisinage qu'ils leur causent depuis plusieurs années,
- dire et juger que M. [X] ne rapporte pas la preuve d'un entretien exclusif des parcelles indivises, ni d'avoir acquitté la moindre facture de ce chef,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [X] à leur verser la somme supplémentaire de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] en tous les dépens,
- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 (tarif des huissiers) devront être supportées par le débiteur en sus.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
1/ A titre liminaire, il sera rappelé :
- qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- que les 'demandes' tendant à voir 'constater' et 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu'elles-ci développent en réalité des moyens.
2/ M. et Mme [R] soulèvent l'irrecevabilité des demandes de M. [X] tendant, dans l'hypothèse d'un empiétement sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 8], à la condamnation des parties à procéder à la régularisation préconisée par l'expert géomètre, M. [M] dans son rapport du 15 mai 2019, à savoir, pour l'empiétement des débords de toiture et des chéneaux, la création d'une servitude conventionnelle de surplomb, au profit de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7], et pour l'empiétement du mur d'habitation, la régularisation cadastrale.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
M. [X] répond, à juste titre, que ces demandes visent à faire écarter les prétentions adverses tendant à la démolition d'une partie du mur et de la toiture.
La cour est donc valablement saisie de ces demandes. La fin de non recevoir est rejetée.
3/ Si dans la partie discussion de ses conclusions, M. [X] soutient que la demande de suppression de la vue droite par la mise en place d'un mur d'une hauteur de 1m80 en continuité du mur en parpaing déjà construit, est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile comme étant nouvelle en cause d'appel, il ne le reprend pas dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie de cette fin de non recevoir.
Sur les demandes au titre d'un empiétement sur la parcelle B [Cadastre 8] du mur de la maison d'habitation, des débords de toiture et gouttières de M. [X],
M. [X] demande à la cour de se baser sur la limite implantée sur le terrain dans le cadre du bornage de 2002 dont le premier juge a retenu qu'il est incontestable et non contesté, et non pas, comme l'a fait le premier juge, selon la limite théorique définie par M. [M] à l'issue de ses mesures.
Il soutient que :
- la borne existante, implanté par le géomètre en 2002, n'a jamais été déplacée depuis puisque dès son positionnement sur le terrain, les anciens propriétaires de la parcelle [Cadastre 8] ont fait goudronner le chemin indivis en y insérant la borne ;
- aucun autre bornage n'a été réalisé depuis celui de 2002 qui ne peut dès lors être remis en cause ;
- M. [M] confirme que les deux parties considèrent que la borne en place est à la bonne position ;
- en 2004, il s'est basé sur cette borne existante pour reconstruire sa maison ; qu'il ressort de la photographie qu'il communique en pièce 119 que le chemin était alors déjà goudronné; que les fondations de sa maison sont implantées conformément à cette borne,
- M. et Mme [R] se sont également basés sur cette borne pour la construction de leur abri voiture, et que pendant 11 ans, de 2007 à 2018, ils ont vécu sur place sans contester les limites de propriété ;
- la borne théorique définie par M. [M] n'est pas à privilégier ;
- le rapport de M. [M] réalisé en 2019 pour les besoins de la cause ne peut être pris en compte pour solliciter la démolition du mur de sa maison d'habitation.
Si la cour devait retenir le rapport de M. [M], il soutient que l'empiétement est mimine, sans emprise au sol et n'entraîne aucune perte de valeur du terrain de M. et Mme [R] ; que M. [M] n'a jamais préconisé la démolition du mur, et que les solutions alternatives qu'il propose, régularisation cadastrale et création d'une servitude conventionnelle de surplomb, doivent être appliquées.
De leur côté, M. et Mme [R] font valoir que la maison de M. [X] a été construite illégalement et qu'elle empiète sur leur parcelle.
Ils mettent en avant le rapport de M. [M] du 10 mars 2019, la limite théorique retenue par ce dernier sur la base du bornage contradictoire dressé en 2002 et signé tant par M. [X] que par le précédent propriétaire de leur parcelle, et plus précisément ses deux zooms qui confirment, selon eux, ce qu'a retenu le premier juge, à savoir que :
- côté route (zoom 1), le mur de la maison de M. [X] empiète de 22 centimètres et les débords de toiture de sa maison empiètent de 48 centimètres sur leur parcelle [Cadastre 8] ;
- coté rehaussement (zoom 2), le mur de la maison de M. [X] empiète de 8 centimètres et les débords de toiture de sa maison empiètent de 30 centimètres sur leur parcelle [Cadastre 8].
Ils soutiennent que les demandes de M. [X] tendant à voir appliquer les solutions alternatives proposées par M. [M], se heurtent au principe fondamental de la propriété, qu'au regard des dispositions de l'article 545 du code civil, la cour ne peut pas condamner un propriétaire à renoncer à sa propriété, et que selon une jurisprudence constante la démolition des ouvrages empiétant sur le fonds d'autrui y compris en surplomb, doit être ordonnée quelque soit l'importance de l'empiétement et même en l'absence de gêne réelle ou de préjudice.
Ils ajoutent que la régularisation proposée par M. [M] s'agissant du débord de toit s'impose d'autant moins à eux que l'expert retient qu'il est techniquement possible d'y remédier.
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il résulte de ces dispositions qu'une personne privée ne peut empiéter sur la propriété d'autrui.
Aucune des parties ne conteste la validité du plan de bornage de 2002.
Il ressort du rapport d'intervention et de contrôle des limites et du plan réalisés par M. [M] géomètre expert le 15 mai 2019, sur la base du plan de bornage de 2002, à la demande de M. et Mme [R] en y associant M. [X], que ce dernier a trouvé sur place sept bornes ou points de calage pouvant permettre de définir les limites de propriété. Il retient une différence entre les distances mentionnées sur le plan de bornage de 2002 entre les bornes représentées sur la limite entre, d'un côté, les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et, de l'autre, la parcelle [Cadastre 6] (partie du chemin d'accès), et les mesures qu'il a effectuées entre les bornes qu'il a trouvées sur place sur cette même limite, spécialement au droit des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 6], et un écart d'implantation de la borne existante au droit de ces trois parcelles de 29 cm par rapport à sa position théorique issue du bornage. Selon M. [M], des bornes délimitant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sont présentes sur place mais la borne figurant sur le plan de bornage à la limite des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 6], est susceptible d'avoir été déplacée dans le cadre des différents aménagements réalisés le long du chemin.
Il ressort de son rapport non contesté sur ce point, que :
- selon M. [X], deux bornes ont été déplacées mais sans que ce dernier ne veuille dire lesquelles,
- les deux parties lui ont précisé ne pas contester la validité du bornage de 2002 concernant leurs propriétés et, lors de la prise de mesure, considérer que la position de la borne en place précitée est bonne.
D'après M. [M] :
- si on analyse l'implantation du bâtiment de M. [X] le long de la limite avec la parcelle [Cadastre 8] par rapport aux limites résultant des bornes existantes, le bâtiment et les murs construits par M. [X] ainsi que le mur construit par M. et Mme [R] sont implantés en limite mais le débord de toiture et le chéneau du bâtiment construit par M. [X] le long de cette limite, sont réalisés en débord de 25 cm par rapport au bâtiment réalisé et donc en surplomb de la parcelle B [Cadastre 8] appartenant à M. et Mme [R] ;
- si on analyse l'implantation du bâtiment par rapport aux limites théoriques issues du bornage (tracées en rouge sur ses plans et zooms), en appliquant les côtes du bornage aux bornes en place, (limite théorique qui ne passa donc pas par les bornes en place), 'la borne serait située 26 cm à l'intérieur de la propriété de M. et Mme [R] par rapport à la limite avec la parcelle [Cadastre 7], à 14 cm à l'intérieur de la propriété de M. et Mme [R] par rapport à la limite avec la parcelle [Cadastre 6]".
M. [M] considère que malgré certaines incohérences contenues dans le procès-verbal de bornage dressé par M. [F] en 2022 (concernant son objet et la mention des propriétaires), il est nécessaire de le prendre en compte dans la mesure où les parties concernées l'ont signé lors du bornage, il fait état de la présence et de la position des bornes au moment où il a été réalisé, et que l'ensemble des parties semble considérer qu'il fait foi en ce qui concerne les limites.
Il conclut que le bâtiment, le débord de toit et le chéneau de M. [X] empiètent sur la propriété de M. et Mme [R].
Selon lui, il est techniquement possible de réduire la toiture et d'inclure le chéneau de telle sorte que ces derniers n'empiètent plus. Il suggère d'envisager la possibilité 'sous réserve de validité légale, de réaliser une servitude correspondant à cet empiétement, de telle sorte qu'aucun travaux ne soit nécessaire'.
S'agissant de l'empiétement correspondant aux murs du bâtiment, il l'évalue à 1m2, et considère qu'une régularisation cadastrale peut être réalisée.
La cour relève en préambule qu'il n'y a pas d'incohérence dans le procès-verbal de bornage de 2002 s'agissant des propriétaires mais juste une erreur de nom du propriétaire de la parcelle [Cadastre 7] puisqu'il y est indiqué Mme [P] [Z] qui est la personne ayant vendu cette parcelle à M. [X], le plan de bornage lui-même mentionnant bien le nom de ce dernier à l'emplacement de la parcelle [Cadastre 7]. Il n'y a pas non plus d'incohérence sur l'objet de ce bornage qui était prévu dans la cadre de l'acte d'acquisition de M. [X]. Son titre de propriété du 2 août 2002, antérieur au bornage réalisé en décembre 2002, comporte une clause intitulée 'Bornage' selon laquelle le vendeur déclare que le terrain vendu n'a pas été borné et qu'il sera procédé à un bornage à frais communs entre les parties
Le rapport de M. [M] n'est pas convaincant s'agissant de la limite théorique issue du bornage et tout particulièrement de son incidence.
M. [X] ne vise et communique aucune pièce permettant d'établir avec certitude que la borne en place au droit des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], est celle qui a été implantée en 2002 et qui n'a pas été déplacée depuis. Il vise le procès verbal de bornage, le plan de bornage et la facture afférente qui ne sont, à l'évidence, pas des éléments de nature à établir que la borne alors implantée n'a pas été déplacée. Il vise sa pièce 114 à savoir deux photographies sur lesquelles il n'est pas possible de repérer avec certitude la borne litigieuse dans le goudron ni, à supposer que l'on puisse l'y repérer, de s'assurer qu'elle est à son emplacement d'origine. Il vise également une photographie, sa pièce 119, pour étayer son affirmation selon laquelle le chemin était déjà goudronné lors de la reconstruction de sa maison en 2004 mais cette photographie qui n'est pas datée sinon de manière manuscrite, n'est, en tout état de cause pas probante de ce que la borne implantée lors du bornage n'aurait pas été déplacée avant le goudronnage. Il convient de relever à ce sujet, à toutes fins utiles, que M. [X] ne donne pas plus de précision à la cour qu'à M. [M], sur les deux bornes dont il a précisé à ce dernier qu'elles auraient été déplacées.
Il n'en reste pas moins :
- qu'aucune des deux parties ne conteste avoir indiqué à M. [M], lors de la prise de mesure, qu'elle considérait que la position de la borne en place au droit des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] est bonne ;
- M. [X] a construit sa maison en tenant compte de cette borne existante ;
- M. et Mme [R] ont construit leur mur de clôture et leur abri voiture en tenant compte de cette borne existante.
De plus, dans le procès-verbal de constat du 11 juillet 2017 établi à la requête de M. et Mme [R], l'huissier constate en page 12 que la clôture de ces derniers est bien en-deça de la 'borne limitative', borne qui d'après les deux photographies 30 et 31 qui suivent, est celle qui est en place dans le goudron et qui est évoquée par M. [M].
Dans le procès-verbal de constat du 7 mars 2019, établi à la requête de M. et Mme [R], l'huissier constate en page 8 que 'Le mur de la maison de M. [X] est situé en limite de propriété'.
L'implantation de la borne existant au droit des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 2] (c'est à dire à l'opposé de la borne litigieuse précitée), n'est pas contestée par les parties et a été retenue comme valable par M. [M] qui n'y a pas relevé d'écart d'implantation significatif (4cm).
Au regard de ces éléments, la cour considère que c'est la limite entre les deux bornes existant sur place au droit, d'une part, des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 6], d'autre part, des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 2], qui doit être prise en considération pour apprécier les empiétements reprochés par M. et Mme [R] à M. [X] plutôt que la limite théorique définie par M. [M].
Au vu de l'analyse faite par M. [M] de l'implantation du mur de la maison d'habitation construite par M. [X], selon les bornes en place, il n'y a pas d'empiétement de ce mur sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant à M. et Mme [X]. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à procéder ou faire procéder à ses frais, sous astreinte, à la destruction de ce mur.
Il est en revanche établi que la toiture et le chéneau avec tuyau de descente d'eau posé contre le mur (ou gouttières) de cette maison de M. [X] sont réalisés en débord de 25 cm par rapport au bâtiment, et qu'ils empiètent tous, principalement en surplomb, sur la parcelle de M. et Mme [R].
M. et Mme [R] sont en droit de s'opposer à l'instauration d'une servitude conventionnelle de surplomb. Il est techniquement possible de remédier à cet empiétement. Il n'apparaît pas disproportionné d'ordonner la réduction de la toiture.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné, sous astreinte, la démolition des débords de toiture et gouttières de la maison d'habitation de M. [X]. Ce dernier est débouté de sa demande de condamnation des parties à régulariser cet empiétement par la création d'une servitude conventionnelle de surplomb au profit de la parcelle [Cadastre 7].
Sur la demande de démolition d'un auvent pour cause d'empiétement sur la parcelle indivise B [Cadastre 6]
Comme l'a justement retenu le premier juge, la réalité et l'importance de cet empiétement (de 1,69 à 1,74 mètre) sont établis par le rapport d'intervention et de contrôle des limites de M. [M] ainsi que, notamment, par le constat d'huissier du 7 mars 2019 communiqués par M. et Mme [R]. Il n'est pas contesté par M. [X]. Ce dernier n'a toutefois pas procédé à la démolition à laquelle il a été condamné sous astreinte. Il maintient en cause d'appel sa demande tendant à ce que l'exécution de son obligation de démolir cet auvent, soit conditionnée par l'exécution de leurs obligations par M. et Mme [R]. Le premier juge a répondu et rejeté cette demande par de justes et pertinents motifs que la cour adopte et qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [X], sous astreinte, à procéder ou faire procéder à ses frais à la démolition de cet auvent. Il convient de faire partiellement droit à la demande de M. et Mme [R] en prévoyant que cette démolition confirmée par la cour devra être réalisée dans les trois mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard pendant six mois.
Sur la demande de suppression de la vue droite créée sur la parcelle de M. et Mme [R] par suite de l'édification par M. [X] d'un mur de soutènement en limite de propriété
Selon l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Comme l'a justement retenu le premier juge, il ressort, entre autres, des photographies et du constat d'huissier du 15 mai 2018, que M. [X] a réalisé sur sa parcelle [Cadastre 7] un enrochement de plus de deux mètres de hauteur, en limite de propriété, occasionnant une vue droite sur la parcelle contiguë [Cadastre 8] de M. et Mme [R]. Il y a installé une terrasse. Il importe peu que cet enrochement ait fait l'objet, ou pas, d'une autorisation administrative.
Il ressort du point 4 du compte rendu de la réunion qui s'est tenue à la mairie le 20 décembre 2017, point intitulé 'Mur de soutènement empierré en limite de parcelle', que M. [R] était prêt à accepter la situation à la condition qu'un pare-vue soit intégralement installé sur l'empierrement, et que M. [X] s'engageait à installer un pare-vue pour la fin du mois de mars 2018. Le 30 mars 2018, M. [X] a écrit au maire de la commune : 'Je vous confirme qu'à ce jour le brise vue de 1,20 mètre de hauteur provisoire en attendant le définitif en alu, est installé.'.
En première instance, M. et Mme [R] demandait la démolition de ce mur. Le premier juge a notamment retenu qu'il n'est pas démontré que le brise vue serait insuffisant pour remédier à la vue droite créée sur la parcelle [Cadastre 8].
En cause d'appel, M. et Mme [R] demandent la suppression de la vue droite par la mise en place d'un mur d'une hauteur de 1m80 en continuité du mur en parpaing déjà construit sur le rehaussement, sous astreinte et dans un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt. C'est seulement, à défaut de réalisation du mur d'occultation dans ce délai d'un mois, qu'ils sollicitent la démolition du mur.
Il convient de rappeler que la cour n'est pas saisie de la fin de non recevoir soulevée par M. [X] tirée de ce que la demande de suppression de la vue droite par la mise en place d'un mur d'une hauteur de 1m80 en continuité du mur en parpaing déjà construit, serait nouvelle en cause d'appel.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ressort des éléments du dossier et en particulier de la photographie communiquée par M. et Mme [R] en pièce 37, et des photographies prises depuis sa terrasse communiquées par M. [X] lui-même, que le brise vue de 1,20 mètre qu'il a mis en place en 2018, dont il n'est pas soutenu qu'il a été remplacé, n'est pas suffisant pour remédier à la vue droite. Seul, un dispositif d'au moins 1,80 mètre sur toute la longueur de la terrasse est de nature à y remédier.
Aussi convient-il de faire partiellement droit à la demande de M. et Mme [R] en condamnant M. [X] mettre en place un mur de 1,80 m dans le prolongement de celui existant en parpaing, et ce sur toute la longueur du rehaussement, en veillant à ce que rien ne dépasse de la limite séparative, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant six mois. La mise en place de ce mur de 1,80 m étant de nature à remédier à la vue droite et la condamnation à y procéder étant assortie d'une astreinte provisoire conséquente, il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition du réhaussement.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de démolition d'un poulailler et d'une roulotte
Si M. et Mme [R] justifient de la présence d'un poulailler adossé à une sorte de roulotte implantés notamment sur la parcelle [Cadastre 9], en vis à vis de leur maison, ils ne démontrent pas le trouble anormal de voisinage dont ils se prévalent à l'appui de leur demande de démolition, à savoir l'existence des nuisances sonores et olfactives. Aucun des constats d'huissier n'en fait état pas même celui dressé le 16 juillet 2020, soit postérieurement au jugement déféré, au terme duquel l'huissier constate uniquement que le poulailler n'a pas changé de place depuis le dernier procès-verbal de constat dressé le 7 mars 2019. La présence de ce poulailler en face de chez eux, en zone rurale, n'est pas, à elle seule, de nature à établir l'existence d'un trouble anormal de voisinage. Le fait que contrairement à son engagement pris au cours de la réunion en mairie de décembre 2017, M. [X] n'ait pas déplacé ce poulailler est inopérant.
Faute pour M. et Mme [R] de rapporter la preuve du caractère anormal du trouble consécutif à la présence de ce poulailler et de cette roulotte, le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de cette demande.
Sur la demande d'enlèvement de tous les matériaux déposés sur la parcelle B [Cadastre 12] pour trouble anormal de voisinage
M. [X] s'était engagé dans le cadre de la réunion organisée en mairie le 20 décembre 2017 à nettoyer complètement cette parcelle de terrain pour la fin du mois de juin 2018. Il ne l'a pas fait.
C'est pas une exacte analyse des éléments du dossier et en particulier des constats d'huissier des 11 juillet 2017 et 7 mars 2019 et des photographies des lieux, et par de justes et pertinents motifs en fait et en droit que le premier juge, faisant sienne la qualification de 'dépotoir' utilisée par M. et Mme [R] pour décrire ce qu'est devenue cette parcelle qui présentait lors de leur installation en 2007 un caractère champêtre et qui au fil des années a servi de lieu d'accumulation de gravas, ferrailles, tuyaux, blocs de béton et autres, entassés en pagaille, et spécialement en bordure de terrain entre les fonds [X] et [R] au point de créer un enrochement et que des barres de fer métalliques stockées poussent et détériorent le grillage de M. et Mme [R], a retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage et condamné M. [X] à enlever tous les matériaux déposés sur cette parcelle.
Le premier juge n'a pas ordonné l'enlèvement du hangar et du mobil-home qui se trouvent sur cette parcelle et qui participent aux nuisances mais dont il est établi que l'enlèvement est demandé par la mairie, et pour lesquels M. et Mme [R] ne forment aucune demande. Tous les développements de M. [X] au sujet de ce hangar et de ce mobil-home sont donc sans intérêt dans le cadre de la présente instance.
En cause d'appel, M. [X] affirme avoir entièrement débarrassé la parcelle litigieuse. Il communique une seule pièce, sa pièce 71 qui consiste en quatre photographies non datées et qui ne permettent pas, à elles-seules, de vérifier qu'il s'agit bien de photographies de la parcelle litigieuse, à savoir la parcelle [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 15] et, à supposer que ce soit le cas, que tous les matériaux accumulés, spécialement sur la partie en devers du côté de la parcelle [Cadastre 8], ont été enlevés.
M. et Mme [R] contestent que cette parcelle ait été débarrassée et font valoir que M. [X] y a déposé des containers et bâches pour couvrir les amas d'objets hétéroclites et que le mur en briques qu'il a édifié pour contenir les terres rapportées est sur le point de s'effondrer. Il communique un procès verbal de constat dressé le 16 juillet 2020, dans lequel l'huissier a effectivement constaté, photographies à l'appui, que le mur en briques qui retient le rehaussement de la parcelle [Cadastre 12] s'affaisse, et qu'on aperçoit un container et des bâches sur cette parcelle.
Faute pour M. [X] de rapporter la preuve qu'il a effectivement débarrassé cette parcelle [Cadastre 12], de l'intégralité des matériaux entreposés, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a condamné à le faire. Si en première instance, le juge a pu considérer qu'il n'était pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte, ce n'est plus le cas en cause d'appel. Cette astreinte sera rajoutée au jugement selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de dépose d'un compteur électrique de chantier
M. et Mme [R] font valoir, comme en première instance, qu'un compteur de chantier ayant fait l'objet d'un branchement illégal au poteau électrique se trouvant en face des maisons, sur la parcelle indivise, branchement alimentant le hangar et le mobil home situés sur la parcelle [Cadastre 12] ; que lors de la réunion en mairie le 20 décembre 2017, M. [X] avait déclaré avoir effectué une demande auprès d'EDF afin que ce compteur soit déposé ; mais qu'en réalité il l'a seulement déplacé, juste en dessous du poulailler, sur la parcelle [Cadastre 9] appartenant à un tiers qui atteste ne lui avoir concédé aucun droit de jouissance sur cette parcelle. Ils soutiennent que ce compteur électrique sauvage, non conforme, est dangereux, et que son utilisation excessive par M. [X] notamment pour alimenter un groupe électrogène, provoque des perturbations du réseau. Ils n'en rapportent toutefois pas la preuve.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a les a déboutés de cette demande.
Sur la demande d'arrachage de haies et plantations
M. [X] se prévalant du constat d'huissier du 17 mai 2019, demande la confirmation du jugement de ce chef
En cause d'appel, M. et Mme [R] communiquent un procès-verbal d'huissier dressé le 16 juillet 2020, établissant qu'ils ont taillé leurs haies de manière à ce qu'elles soient conformes aux dispositions de l'article 671 en terme de distance et de hauteur, en limite de la parcelle [Cadastre 12] ainsi que le long du chemin indivis.
Ce n'est pas le cas en limite des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12], limite pour laquelle si l'huissier a constaté un couloir d'environ 50 cm entre les plantations et le mur de M. [X], il n'a pas mesuré la hauteur des bambous restant au delà de ce couloir qui sont manifestement plus hauts que le mur et dont il avait été constaté en mai 2019 qu'ils formaient une haie de plus de 3 m de hauteur.
La demande de M. [X] reste donc partiellement justifiée.
Le jugement est en conséquence partiellement réformé de ce chef en ce que la condamnation reste valable uniquement en ce qui concerne la haie en limite des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 7], en particulier au droit du réhaussement auquel a procédé M. [X]. Il sera laissé à M. et Mme [R] un délai de 3 mois pour procéder à la taille de leurs bambous, soit le même délai que celui laissé à M. [X] pour mettre en place le mur de 1,80 m dans le prolongement de celui existant en parpaing, sur toute la longueur de ce rehaussement.
Sur la demande de dépose de caméras de surveillance
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 15 mai 2018, que M. et Mme [R] ont installé deux caméras sous la toiture de leur maison. L'huissier avait constaté alors que ces caméras étaient dirigées en direction de la maison de M. [X] et l'autre du chemin indivis.
En cause d'appel, M. et Mme [R] font valoir que leurs caméras ont toujours été fixes ; que depuis le jugement déféré, ils ont modifié le dispositif afin de supprimer la caméra qui avait une vue partielle sur le chemin d'accès indivis, déplorant que depuis les exactions de M. [X] sur ce chemin ont repris de plus belle (passages incessants en moto cross, quad, tracteur très tôt le matin, jet de pierres sur leur toiture, les contraignant à une extrême vigilance à chacun de leur passage sur le chemin et créant un profond sentiment d'insécurité, et qu'il leur arrive de filmer avec leur téléphone portable quand les exactions vont trop loin comme lorsque M. [X] a baissé son pantalon pour exhiber ses parties intimes, ce qui leur permet d'étayer les déclarations qu'ils en font aux services de gendarmerie). Ils précisent que les deux caméras fixes restantes filment leurs parcelles privatives.
Dans son constat d'huissier du 16 juillet 2020, Maître [K] a constaté la présence :
- d'une caméra tournée en direction de l'auvent de M. et Mme [R], qui est fixe et qui filme les voitures stationnées sous ce auvent,
- La présence d'une caméra fixée sur le toit de la terrasse arrière du chalet de M. et Mme [R], qui est fixe, et qui filme leur jardin.
Il est donc établi que M. [R] n'ont plus de caméra ayant une vue sur la propriété de M. [X] et/ou sur le chemin indivis.
M. [X] se contente de soutenir que le procès-verbal du 16 juillet 2020 n'est pas probant sans autre argument précis que le fait qu'il est aisé d'orienter les caméras de manière différente afin que l'huissier procède à son constat, et d'invoquer les précédents.
Eu égard au nouvel élément communiqué en appel la cour considère qu'il n'y a plus lieu de maintenir la condamnation de M. et Mme [R] à déposer les deux caméras fixes installées sur leur maison.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande de démolition d'un mur en pierres situé contre le mur de la maison de M. [X]
Le premier juge a condamné, sous astreinte, M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à la démolition du mur en pierres situé sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 8], maçonné contre le mur de la maison de M. [X].
Il ressort du constat d'huissier du 17 mai 2019, seule pièce visée et communiquée par M. [X] à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, que cette demande ne porte pas sur un mur à proprement parler mais sur le scellement de quelques pierres dans un jour existant entre l'angle du mur de la maison d'habitation de M. [X], côté chemin, et le muret de clôture en moellon surmonté d'une palissade édifié par M. et Mme [R].
Au vu de la solution donnée précédemment au litige sur la limite des propriétés, il n'est pas démontré que cet ouvrage empiète sur la parcelle de M. [X].
Dans tous les cas, il ressort du constat d'huissier du 16 juillet 2020 (page 7, photographies 6 et 7), non contesté sur ce point, que M. et Mme [R] ont supprimé cet ouvrage.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il les a condamnés, sous astreinte à la démolition du mur en pierres situé sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 8], maçonné contre le mur de la maison de M. [X].
Sur la demande de déplacement du compteur d'eau
Il est établi et non contesté que le compteur d'eau et la bouche à clé de M. et Mme [R] se trouvent sur la parcelle indivise [Cadastre 6].
En cause d'appel, M. et Mme [R] communiquent deux courriers du directeur de la Régie des eaux Gessiennes en date des 4 juillet 2019 et 20 juillet 2020, selon lesquels le renouvellement du branchement d'eau potable en lieu et place de l'existant, et donc le déplacement du compteur sur la parcelle [Cadastre 6], est intervenu le 15 février 2018 à l'initiative de la régie des eaux dans le cadre de la réparation d'une fuite, que cette intervention est intervenue après une réunion préalable rassemblant un représentant de la régie des eaux, et les propriétaires de la parcelle et accord de tous les participants ; qu'elle consistait à 'remplacer le dispositif de branchement, le tuyau existant et à déplacer le compteur initialement à l'intérieur de l'habitation vers un regard extérieur enterré implanté à l'endroit même de la bouche à clé existante avant l'intervention. En d'autres termes, la bouche à clé a été remplacée par un ouvrage enterré, carrossable et de taille comparable', n'entravant pas la circulation de véhicule et n'altérant pas l'usage du chemin d'accès. Le directeur précise que les emplacements des compteurs qui sont déterminés lors du branchement initial ainsi que le cas échéant lors du renouvellement du branchement, relèvent du pouvoir d'organisation du service public d'eau potable ; que les prescriptions techniques inscrites au règlement du service de l'eau par la Régie des eaux Gessiennes ont une valeur réglementaire et s'imposent aux usagers du service et qu'en l'espèce, il est précisé un emplacement en extérieur en limite de propriété afin notamment de faciliter les relevés. Dans son deuxième courrier, le directeur de la Régie insiste sur le fait qu'au vu de la configuration, 'il est techniquement impossible de déplacer le regard sur la propriété de M. et Mme [R]', expliquant que la seule canalisation d'eau potable permettant l'alimentation en eau potable des propriétés de M. [R] et M. [X] est située sur le chemin de desserte commun aux deux habitations et que l'arrivée d'eau dans l'habitation de M. [R] est située en pied de façade au ras de la limite de propriété.
Le procès verbal de constat d'huissier du 16 juillet 2020, confirme, photo à l'appui, que le compteur d'eau est au pied du muret de M. et Mme [R], que la plaque affleure le sol et ne gêne pas le passage.
Au regard de ces éléments établissant notamment que le déplacement du compteur d'eau litigieux a été réalisé avec l'accord de M. [X], à l'emplacement d'une ancienne bouche à clé, en application d'un règlement s'imposant aux usagers afin de faciliter les relevés et qu'il n'est pas possible techniquement de le déplacer sur la propriété de M. et Mme [R], il convient, de débouter M. [X] de sa demande de déplacement du compteur d'eau de M. et Mme [R].
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes de mise en conformité avec l'autorisation ou le permis délivrés par la mairie
Comme l'a justement retenu le premier juge, le juge judiciaire n'est pas juge de la légalité d'un permis de construire ou d'une autorisation de procéder à des travaux délivrés par une mairie, et le fait qu'une construction soit édifiée en violation de règles d'urbanisme ne suffit pas à caractériser un trouble préjudiciable.
1/ s'agissant de l'abri de jardin
M. [X] soutient, comme en première instance, que l'abri de jardin à destination d'atelier accolé à la maison de M. et Mme [R] n'est pas conforme au permis de construire déposé en ce qu'il s'est transformé en une extension de l'intérieur de l'habitation - salle de bains et salon- avec création de fenêtres inexistantes sur la déclaration de travaux et terrasse ne respectant pas les dimensions déclarées, créant une vue directe sur sa propriété.
Il vise, comme en première instance, le constat d'huissier du 17 mai 2019 (sa pièce 9) selon lequel il y a :
- en façade Nord-Ouest deux ouvertures au lieu d'une,
- en façade Sud-Ouest une porte fenêtre donnant sur une terrasse et non une porte d'atelier, et un velux en plus,
- en façade Nord-Est deux ouvertures au lieu d'une et un velux en plus.
Compte tenu tant de la situation et de l'orientation des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], que de l'emplacement des maisons sur ces parcelles et des photographies annexées au constat d'huissier précité, c'est à juste titre que M. et Mme [R] font valoir, sans d'ailleurs être contestés, que les ouvertures de leur maison en façades Nord-Ouest et Sud-Ouest ne créent pas de vue droite sur la parcelle de M. [X].
S'agissant des ouvertures en façade Nord-Est, M. [X] soutient que la vue nouvellement créée donne directement sur l'entrée et la cuisine de sa maison d'habitation. Il n'en rapporte toutefois pas la preuve, et ne soutient pas qu'il y aurait moins de dix-neuf décimètres de distance entre cette façade et sa propriété, alors que M. et Mme [R] évaluent cette distance à 11 mètres.
Il sera également observé, à toutes fins utiles, que M. et Mme [R] justifient avoir déposé une déclaration préalable de travaux pour la création de ces ouvertures litigieuses qui a fait l'objet d'une décision tacite de non-opposition le 19 août 2019.
En conséquence, sans avoir à entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de cette demande de mise en conformité.
2/ s'agissant de la palissade
M. [X] sollicite la mise en conformité de la palissade installée par M. et Mme [R] avec l'autorisation délivrée par la mairie. Il fait valoir que ces derniers ont sollicité d'après la déclaration de travaux, une palissade d'une hauteur de 1 m sur un muret de 60 cm, qu'en réalité le muret est de 88 cm portant la hauteur de l'ouvrage à plus de 2 mètres au lieu de 1,60 mètres, et que M. et Mme [R] sont donc en infraction au regard des dispositions d'urbanisme de la commune.
Il n'invoque toutefois pas plus qu'en première instance que ce défaut de conformité, à le supposer intégralement constitué, ce qui est contesté, lui cause un préjudice personnel direct.
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande de mise en conformité.
3/ s'agissant du carport
M. [X] sollicite la mise en conformité du carport construit sur la propriété de M. et Mme [R] au motif qu'ils n'ont pas respecté la distance de 5 m par rapport au chemin indivis prévue dans la déclaration préalable et que ce carpot n'est pas aligné avec la façade de sa maison.
Il se prévaut du constat d'huissier du 17 mai 2019. Il ressort toutefois de ce constat que l'huissier a mesuré le décalage de 42 cm depuis la façade de la maison de M. [X] sans tenir compte du débord de toiture de cette maison. Il n'est absolument pas certain qu'en tenant compte de ce débord de toiture, il y ait un décalage entre les deux constructions. De plus, rien ne permet de savoir comment l'huissier a mesuré la distance entre le carport et le chemin pour affirmer qu'elle est de 3,74 m du chemin indivis, il ne donne aucune indication sur les points pris en compte pour mesurer cette distance.
Dans tous les cas, à supposer même que le défaut de conformité du carport soit établi avec certitude, ce qui n'est pas le cas, M. [X] n'invoque pas plus qu'en première instance un préjudice personnel et direct.
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande de mise en conformité.
Sur les demandes relatives à l'entretien du chemin indivis
1/ sur la demande en paiement de la somme de 16 648 euros
M. [X] fonde cette demande sur le premier alinéa de l'article 815-13 du code civil selon lequel : 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.'.
Il fait valoir qu'il a entretenu seul le chemin indivis pendant plus de 12 ans en nettoyant les feuilles mortes l'automne et en déneigeant en hiver, en utilisant le matériel de son entreprise; que si un tel entretien annuel avait été confié à un intervenant extérieur, il aurait été facturé 3 108 euros ; qu'installés depuis 2007, M. et Mme [R] ont bénéficié de 12 années d'entretien du chemin indivis sans bourse déliée, soit 37 296 euros (3 108 x 12), à partager entre les deux indivisaires, soit 18 648 euros à leur charge. Il ne fait nullement état de goudronnage dans le cadre de cette demande.
M. et Mme [R] répliquent que M. [X] ne justifie pas de travaux d'amélioration ou de conservation sur le chemin indivis, et demande une indemnité au titre de travaux d'entretien alors que de tels travaux n'ouvrent pas droit à indemnité au titre de l'article 815-13 ; que sa demande n'est étayée par aucun élément financier probant ; et que cette demande est en outre basée sur une présentation mensongère des faits.
Force est de constater qu'en cause d'appel, M. [X] persiste à invoquer des travaux d'entretien alors que comme l'a justement retenu le premier juge de tels travaux ne constituent pas des travaux d'amélioration et/ou de conservation au sens de l'article 815-13 précité.
La cour ajoute, à toutes fins utiles, qu'en tout état de cause, il ne communique aucun élément justificatif, en particulier financier, à l'appui de cette demande.
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
2/ M. [X] réitère sa demande tendant à voir dire et juger que l'entretien du chemin indivis sera effectué par une entreprise spécialisée à la charge de chacun des co-indivisaires à part égale, à compter de la décision à rendre. Cette demande n'est pas plus justifiée qu'en première instance. La cour considère en outre qu'en l'état des relations entre les parties, accueillir cette demande qui est imprécise, risque d'être plus source de difficultés qu'autre chose.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de cette demande.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage
1/ sur la demande de M. [X]
En cause d'appel, pour justifier des troubles anormaux dont il serait victime de la part de M. et Mme [R], ses voisins, M. [X] vise ses pièces 122 et 127 à 132.
La plainte déposée par M. [X] le 29 novembre 2020, n'est étayée par aucun autre élément. S'agissant de déclarations unilatérales dont il n'est pas soutenu qu'elles ont été suivies d'une enquête et de poursuites, ce dépôt de plainte n'est pas suffisant pour justifier la demande indemnitaire formée par ce dernier en réparation d'un trouble de jouissance et qui plus est anormal.
Rien ne permet d'attribuer les troubles objectifs que Mme [X] a décrit à une psychologue le 14 décembre 2020 (tristesse, découragements avec pleurs fréquents, perte d'intérêt pour les activités du quotidien, difficultés d'endormissement) et que Mme [X] attribue à une relation de voisinage conflictuelle, au comportement de M. et Mme [R] dont il ressort des éléments du dossier qu'ils sont avant tout victimes des agissements de M. [X].
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un trouble anormal de voisinage.
2/ sur la demande de M. et Mme [R]
C'est par une exacte analyse des éléments du dossier et de justes et pertinents motifs que le premier juge a retenu que M. et Mme [R] subissent divers troubles du fait des agissements de M. [X] en particulier des nuisances esthétiques et sonores, des entraves régulières à l'accès à leur maison et/ou à la route principale, des nuisances diverses comme l'agressivité de ses chiens circulant en toute liberté, des altercations multiples envers M. et Mme [R] mais aussi leurs proches et leurs amis, dont l'ampleur et la durée constituent un trouble anormal de voisinage. La cour ajoute que depuis le jugement déféré, les nuisances ont perduré et se sont même amplifiées, M. [X] n'ayant pas hésité à baisser son pantalon pour exhiber ses fesses depuis le chemin indivis en direction de la maison de M. et Mme [R], et ce alors même que son fils était avec lui ainsi qu'une tierce personne, ce qui démontre que ses agissements peuvent être non seulement nuisibles mais aussi répréhensibles.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit dans son principe à la demande de M. et Mme [R] mais réformé en ce qui concerne le montant de l'indemnisation qui, au regard des éléments d'appréciation dont dispose la cour sur l'étendue, l'importance et la persistance des nuisances, sera fixé à 8 500 euros.
Sur les autres demandes
1/ En cause d'appel, M. et Mme [R] demande à la cour de condamner M. [X] à procéder ou faire procéder à ses frais, sous astreinte, à la démolition de tous les ouvrages empiétant sur les parcelles indivises cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 10] composant le chemin d'accès, et à détruire la plateforme réalisée après le jugement du 16 janvier 2020. Il ne ressort pas du jugement qu'ils avaient formé en première instance une demande de démolition d'ouvrages empiétant sur les parcelles indivises.
La cour n'a pas trouvé dans la partie discussion de leurs conclusions de paragraphe spécifique en lien avec ces demandes. Dans un passage intégré dans le paragraphe relatif à l'entretien du chemin indivis, ils font valoir que depuis le jugement, M. [X] a modifié la configuration du chemin indivis en procédant à d'importants travaux de terrassement, en toute illégalité, pour créer une plate-forme de stationnement, en partie sur la parcelle [Cadastre 6], sur laquelle il stationne ses engins de chantier et qu'il a entreposé divers débris résultant des travaux, sur les abords du chemin indivis. Ils visent à ce sujet leur pièce 91 intitulée 'Photographies des travaux 2020" qui ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que des ouvrages empiètent sur le chemin et que la plateforme créée par M. [X] se trouve en partie sur la parcelle [Cadastre 6]. En l'état des pièces produites, M. et Mme [R] doivent être déboutés de ces demandes.
2/ Le jugement est confirmé s'agissant des dépens de première instance et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. C'est par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a débouté M. [X] de sa demande de prise en charge du coût des procès-verbaux d'huissier, et débouté M. et Mme [R] de leur demande fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [X] qui sera en outre condamné à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [X] ;
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a :
- condamné, sous astreinte, M. [X] à procéder ou faire procéder à ses frais à la destruction du mur de son habitation ;
- débouté M. et Mme [R] de leurs demandes tendant à voir ordonner, sous astreinte, à la suppression d'une vue droite au moyen de l'édification d'un mur de 1m80 de hauteur sur le réhaussement de la parcelle [Cadastre 7] ;
- condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à l'arrachage des haies ou de toutes plantations situées sur la propriété de M. [X], ainsi qu'à la coupe à 2 mètres de celles situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative de propriété et atteignant une hauteur supérieure à 2 mètres ;
- condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à la dépose des caméras fixes et mobiles installées sur leur propriété qui ont une vue directe sur la propriété de M. [X], à savoir les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 10] ;
- condamné, sous astreinte provisoire, M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à la démolition du mur en pierres situé sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 8], maçonné contre le mur de la maison de M. [X] ;
- condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à l'enlèvement du compteur d'eau se trouvant sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 10] et à l'installer sur leur propriété exclusive ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. et Mme [R] de leur demande de démolition du mur de la maison d'habitation de M. [X] située sur la parcelle [Cadastre 7] ;
Condamne M. [X] à mettre en place un mur de 1,80 m de hauteur dans le prolongement de celui existant en parpaing, et ce sur toute la longueur du rehaussement de sa parcelle [Cadastre 8], en veillant à ce que rien ne dépasse de la limite séparative, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant six mois ;
Condamne M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder, dans un délai de 3 mois, à la coupe à 2 mètres de toutes les plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
Déboute M. [X] de sa demande de dépose des caméras de surveillance fixes installées sur leur maison par M. et Mme [R] ;
Déboute M. [X] de sa demande de démolition du mur en pierres maçonné situé contre le mur de sa maison située sur la parcelle [Cadastre 8] ;
Déboute M. [X] de sa demande de déplacement du compteur d'eau de M. et Mme [R] ;
Assortit la condamnation de M. [X] à procéder ou faire procéder à la démolition du auvent empiétant sur la parcelle [Cadastre 6], d'une astreinte provisoire de 400 euros par jour pendant six mois, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Assortit la condamnation de M. [X] à procéder à l'enlèvement de l'intégralité des matérieux entreposés sur sa parcelle [Cadastre 12], d'une astreinte provisoire de 400 euros par jour pendant six mois, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt;
Déboute M. et Mme [R] de leur demande de condamnation de M. [X] à procéder ou faire procéder à ses frais à la démolition de tous les ouvrages empiétant sur les parcelles indivises cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 10] composant le chemin d'accès, et à détruire la plateforme réalisée après le jugement rendu le 16 janvier 2020 ;
Condamne M. [X] à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT