Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 02 FEVRIER 2024
N° RG 23/00722 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVB3
AFFAIRE :
[E] [T]
C/
S.A.D'HLM LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1063
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [T]
[Adresse 9]
[Localité 7]
APPELANTE - comparante en personne
****************
S.A. D'HLM LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE
Agence de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth MENARD, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
SIP [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société SGC [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
PAIERIE DEPARTEMENTALE YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. [12]
Chez [11]
[Adresse 8]
[Localité 10]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 mai 2021, Mme [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 7 juin 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 19 juillet 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA d'HLM Les Résidences Yvelines Essonne, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 6 décembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 278,75 euros la contribution mensuelle de Mme [T] affectée à l'apurement du passif,
- constaté que la situation de Mme [T] n'est pas irrémédiablement compromise,
- renvoyé le dossier devant la commission.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 janvier 2023, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 14 janvier 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 1er décembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [T], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose et fait valoir qu'elle a été licenciée en mai 2021, que depuis cette date, elle alterne les périodes de chômage indemnisées par Pôle emploi avec des emplois en intérim ou en contrat à durée déterminée (CDD), que depuis le 1er octobre 2023, elle travaille en CDD lequel doit prendre fin le 22 décembre 2023 avant d'être renouvelé, au plus tôt, en mai 2024, que sa fille âgée de 18 ans poursuit des étude en alternance avec une rémunération de l'ordre de 700 euros par mois, que son fils âgé de 15 ans est inscrit en CAP de menuiserie, qu'elle paye leurs deux abonnements annuels Imagine R soit 386 euros chacun, qu'elle ne perçoit pas de pension alimentaire, qu'elle est locataire, qu'elle n'a pas de mutuelle et ne peut donc pas payer les soins d'orthodontie dont son fils a besoin, qu'elle produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La SA d'HLM Les Résidences Yvelines Essonne est représentée par son conseil qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Il expose et fait valoir qu'il adhère à l'argumentation développée par le premier juge, qu'au vu de l'instabilité de la situation de Mme [T] il convient de s'en tenir à celle existante au jour où la cour statue, qu'elle est actuellement en position de travail, que de surcroît sa formation initiale doit lui permettre de retrouver un emploi à terme, que les indemnités d'occupation sont de 593 euros par mois, qu'il convient cependant de déduire l'allocation logement et de tenir compte de ce que les charges de chauffage sont incluses, que ces indemnités d'occupation sont réglées à bonne date, que la fille aînée de Mme [T] ne peut plus être comptée à charge.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée au SIP de [Localité 5] n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel porte uniquement sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement de la débitrice et, en conséquence, sur le rejet de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission.
En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce ce rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
En application des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculé, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [T], étayées par les pièces versées aux débats, que sa situation professionnelle, depuis son licenciement en mai 2021, est très instable puisqu'elle alterne les périodes de chômage, les CDD et les missions d'intérim.
La cour ne peut se contenter de retenir les revenus issus d'un CDD qui a pris fin à la date du présent arrêt.
Le revenu net fiscal annuel tel qu'il ressort de l'avis d'impôt sur les revenus de 2022 établi en 2023 reflète davantage la fluctuation des revenus de la débitrice et sera donc retenu pour le calcul de ses revenus moyens.
Ainsi, son revenu mensuel moyen sera fixé à la somme de 1 249,33 € (14992/12) qu'il convient de pondérer pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu sera de 1 211,85 €.
Il convient d'y ajouter les prestations familiales (100,64 €) et la prime d'activité (97,06 €) versées par la caisse d'allocations familiales.
Les ressources globales de Mme [T] s'établissent donc à la somme de 1 409,55 € par mois.
[P] [G], âgée de 18 ans, poursuit des études en alternance, et perçoit un revenu de l'ordre de 700 € qui ne lui permet pas d'assurer son autonomie mais couvre une partie de ses dépenses personnelles.
Dans ces conditions, cet enfant majeur, même s'il réside au domicile, ne peut être considéré comme personne à charge mais un complément de 30% sera ajouté aux forfaits appliqués pour deux personnes afin de tenir compte des dépenses encore assumées par la débitrice.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 149,66 € par mois.
Le montant des dépenses courantes de Mme [T] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer (APL et charges de chauffage déduites) : 220,36 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 156 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 816 €
- forfait chauffage : 156 €
- complément : 87,90 €
Total: 1 436,26 €
Mme [T] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement (1 409,55 - 1436,26).
Par ailleurs, il ressort du dossier qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et que son patrimoine mobilier n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
S'il est manifeste que Mme [T] se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où elle ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d'un rééchelonnement du paiement, toutefois cette insolvabilité n'apparaît pas irrémédiable.
En effet, il n'est pas exclu qu'elle puisse retrouver un travail dans son domaine d'activité professionnelle, eu égard à son expérience professionnelle, son âge et son état de santé qui n'est pas présenté comme problématique.
Par ailleurs, ses deux enfants se sont engagés dans des voies professionnelles qui peuvent leur permettre d'être financièrement indépendants à moyen terme.
Or, il est constant que Mme [T] n'a jusqu'ici bénéficié d'aucune mesure de suspension d'exigibilité des créances qui peut donc être mise en oeuvre.
En conséquence, si le jugement doit être infirmé sur l'existence d'une capacité de remboursement, il sera confirmé en ce qu'il a ordonné le renvoi devant la commission dès lors qu'il est possible de mettre en oeuvre les mesures tendant à l'apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation, sous la forme, le cas échéant, d'une mesure de suspension d'exigibilité des créances.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles uniquement en ce qu'il a fixé à 278,75 euros la contribution mensuelle de Mme [E] [T] à affecter à l'apurement de son passif,
Le confirme pour le surplus,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,