Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°401/2022
N° RG 22/02538 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVRX
S.A. BPIFRANCE
C/
S.C.I. AML
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
M. LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRÉSORERIE DE [Localité 14]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 04 octobre 2022 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La société BPIFRANCE, SA immatriculée au RCS de Créteil nous le n° 320252489, anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUÉ RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE EX-IGNOTIS, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉS :
La société AML, SCI inscrite au RCS de Saint-Nazaire sous le n°491563748, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 392 640 090, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRÉSORERIE DE [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 05 mai 2022 en l'étude, n'a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié reçu par maître [Y], notaire associé à [Localité 13] de l'office notarial Chapel-Guillet-Matusiak-[Y]-Viguier du 21 septembre 2006, la société anonyme Bpifrance (ci-après la Bpifrance ») anciennement dénommée Oséo Bdpme puis Bpifrance et la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Bretagne (ci-après « la Caisse d'épargne ») ont chacune consenti à la société civile immobilière AML un prêt d'un montant principal de 99.000 €, soit deux prêts de 99.000 €, remboursables chacun en 180 mensualités, les premières le 31 décembre 2006, les dernières le 30 novembre 2021 au taux conventionnel de 5,15 % l'an, destinés à l'acquisition au prix de 163.000 € d'un bâtiment industriel (atelier sous hangar) situé sur un terrain cadastré section ZM [Cadastre 2] et ZM [Cadastre 3], [Adresse 19] à [Localité 12].
La Bpifrance a procédé à l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle avec effet jusqu'au 30 novembre 2022 publiée et enregistrée le 8 novembre 2006 à la conservation des hypothèques de [Localité 15], 1er bureau sous le numéro 2006 D n° 16287, volume 2006, V N°4683.
Puis, par acte notarié du 29 septembre 2006 ' non produit aux débats ', la Bpifrance et la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Bretagne (ci-après « la Caisse d'épargne ») ont chacune consenti à la sci AML un prêt d'un montant principal de 55.000 €, soit deux prêts de 55.000 €, destinés à l'acquisition au prix de 80.000 € d'un 2ème bâtiment plus petit situé à la même adresse sur la parcelle cadastrée ZM [Cadastre 4].
Ces prêts étaient garantis par une hypothèque conventionnelle portant sur le bien acquis.
À la suite d'incidents de paiement liés à la défaillance des locataires des lieux, la Bpifrance a adressé le 27 mai 2008 une mise en demeure d'avoir à régulariser les retards sous peine de déchéance du terme 8 jours après réception de la lettre.
La Caisse d'Épargne a adressé sa mise en demeure le 5 décembre 2008 et a prononcé le 21 avril 2009 la déchéance du terme des prêts consentis.
Pas exploit d'huissier du 30 juin 2010, la Caisse d'Épargne a délivré à la sci AML un commandement de payer valant saisie immobilière de ses biens immobiliers.
Puis par exploit d'huissier du 27 octobre 2010, elle a assigné l'emprunteur à l'audience du 20 janvier 2011 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. Elle a dénoncé la procédure à la Bpifrance en sa qualité de créancier inscrit.
Par acte du 27 décembre 2010 enregistré au greffe du juge de l'exécution le 28 décembre 2010, la Bpifrance a déclaré sa créance.
Par jugement du 26 mai 2011, le juge de l'exécution a fixé la créance de la Caisse d'Épargne et d'Oséo France devenu Bpifrance et a autorisé la vente amiable avec cantonnement. Sur appel de la sci AML, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 24 février 2012, infirmé la disposition relative au cantonnement et à la fixation de la créance d'Oséo France et a fixé à nouveau la créance de Caisse d'Épargne, en confirmant les autres dispositions.
Le 10 septembre 2012, la sci AML a vendu le 2ème bien situé [Adresse 17] cadastré ZM [Cadastre 4] au prix de 128.810 € et les fonds ont été séquestrés. Le 7 septembre 2015, un projet de distribution du prix a été notifié aux parties et suivant ordonnance du 13 octobre 2015, le juge de l'exécution a homologué ledit projet, la Bpifrance et la Caisse d'Épargne recevant chacune la somme de 62.828,51 € au titre des prêts ayant permis l'achat du 2ème immeuble cadastré section ZM [Cadastre 4].
Par ordonnance du 21 juillet 2016, le juge de l'exécution a constaté l'extinction de l'instance à la suite du désistement de la Caisse d'Épargne accepté par la sci AML.
Les impayés au titre des premiers prêts du 21 septembre 2006 n'ayant toutefois pas été régularisés, la Bpifrance a fait délivrer à la sci AML par acte de la sas Barille-Gellard-Penvern-Fedryna, huissiers de justice à [Localité 15] (44) en date du 2 septembre 2019 un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens immobiliers sis [Adresse 18].
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 15] 1 le 29 octobre 2019 volume 2019 S n° 29, et ce pour obtenir le paiement de la somme de 160.880,87 € arrêtée au 7 mai 2019.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 31 décembre 2019.
Le créancier poursuivant a assigné la Caisse d'Épargne à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution en sa qualité de créancier inscrit suivant exploit du 2 janvier 2020 outre le Comptable Public de la trésorerie de Pontchâteau et la sci AML suivant exploit du 20 février 2020.
La Caisse d'Épargne a régulièrement déclaré sa créance le 27 février 2020 pour un montant de 130.164,95 €, laquelle a été dénoncée au créancier poursuivant et à la débitrice.
Dix reports d'audience ont été sollicités par les parties.
Par jugement du 2 décembre 2021, la réouverture des débats a été ordonnée pour recueillir les observations des parties quant à l'irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière engagée par Bpifrance soulevée d'office motif pris de l'absence de production de l'acte notarié du 21 septembre 2006 visé par le commandement de payer et l'assignation valant titre exécutoire.
Par jugement du 31 mars 2022, le juge de l'exécution, relevant que la déchéance du terme n'est pas conforme aux dispositions contractuelles et n'a pu avoir pour effet de rendre la créance exigible, a :
-déclaré nul le commandement valant saisie immobilière délivré le 2 septembre 2019,
-ordonné la mainlevée de la saisie immobilière,
-déclaré nuls les actes de procédure subséquents de saisie immobilière engagée par la Bpifrance,
-déclaré la Bpifrance irrecevable en sa demande de vente des biens immobiliers appartenant à la sci AML,
-déclaré la Caisse d'Épargne irrecevable en ses demandes,
-condamné la Bpifrance à payer à la sci AML la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Bpifrance à supporter les dépens de l'instance comprenant notamment le coût des actes annulés.
La Bpifrance a interjeté appel le 20 avril 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La Bpifrance expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 juin 2022 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
-la dire recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
-débouter la sci AML de ses demandes,
-en conséquence,
-infirmer le jugement d'orientation du 31 mars 2022 en toutes ses dispositions critiquées,
-statuant à nouveau,
-juger qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire au sens des dispositions de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du même Code,
-rejeter les contestations et demandes incidentes,
-fixer les modalités de poursuite de la procédure contre la sci AML, à savoir :
- fixer le montant retenu pour la créance de la Bpifrance en principal, frais, intérêts et accessoires à la somme arrêtée au 7 mai 2019 de 160.880,87 € sauf mémoire, outre les intérêts au taux légal majorés postérieurs à cette date jusqu'au paiement définitif et les frais,
-en conséquence, ordonner la vente forcée des biens sus désignés sur la mise à prix de 150.000 € fixée au cahier des conditions de la vente,
-fixer la date d'audience d'adjudication dans un délai de 2 à 4 mois à compter du prononcé de l'arrêt,
-taxer les frais et droits déjà exposés en frais privilégiés de poursuite,
-juger que la publicité de la vente sera faite, en sus de la publicité de droit commun, par l'insertion d'un avis simplifié dans le journal Ouest France,
-juger qu'afin de permettre la visite du bien saisi, le créancier poursuivant pourra recourir à l'huissier de son choix lequel pourra en cas de difficultés se faire assister par le Commissaire de Police et un serrurier pour ouvrir les portes et pénétrer dans les lieux,
-juger qu'en cas de règlement de la totalité de la créance par le débiteur avant la vente, les frais de poursuites et de radiation du commandement valant saisie demeureront à la charge du débiteur,
-subsidiairement, si la vente amiable était sollicitée et retenue :
-s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et après justification des diligences éventuelles du débiteur pour y parvenir,
-fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente,
-dire que le prix ainsi que toutes sommes acquittées par l'acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de SAINT NAZAIRE, Séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente,
-taxer les frais de poursuites tels qu'ils seront indiqués et justifiés lors de l'audience d'orientation par le créancier poursuivant et dire qu'ils seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente,
-fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder 4 mois du jugement d'orientation à intervenir,
-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
-condamner la sci AML à verser à la société Bpifrance la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la sci AML aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
La Caisse d'Épargne expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 juin 2022 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
-la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée,
-débouter la sci AML de ses demandes, fins et conclusions,
-juger sa créance certaine, liquide et exigible,
-fixer son montant à la somme de 130.164,95 € arrêtée au 20 février 2020 outre les intérêts au taux de 5,15 % jusqu'à parfait paiement,
-statuer ce que de droit quant à la demande de vente amiable formulée par la sci AML,
-condamner la sci AML à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
-la condamner aux entiers dépens.
La sci AML expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 juin 2022 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
-confirmer le jugement du juge de l'exécution du 31 mars 2022 en toutes ses dispositions,
-en conséquence,
-débouter la Bpifrance et la Caisse d'Epargne de leurs demandes irrecevables et infondées,
-déclarer nul et en tant que de besoin, prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière délivré le 2 septembre 2019 publié le 29 octobre 2019, volume 2019 S numéro 29 et en ordonner mainlevée et prononcer la nullité de la procédure y afférent,
-à titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit aux demandes précédentes,
-constater la prescription quinquennale des actions,
-débouter la Bpifrance et la Caisse d'Épargne de leurs demandes irrecevables et infondées,
-prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière délivré le 2 septembre 2019 publié le 29 octobre 2019, volume 2019 S numéro 29 et en ordonner mainlevée et prononcer la nullité de la procédure y afférent,
-à titre très subsidiaire, s'il n'était pas fait droit aux demandes précédentes,
-dire et juger que les demandes d'une majoration de 3 points du taux contractuel et d'indemnités forfaitaire caractérisent l'application de clauses pénales au caractère manifestement excessif et débouter la Bpifrance de ce chef,
-à titre très subsidiaire, s'il n'était pas fait droit aux demandes précédentes,
- allouer un délai de deux ans à la sci AML pour vendre son bien au meilleur prix que ne le permet la période exceptionnelle actuelle,
-à titre infiniment subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à la demande précédente, autoriser la vente amiable au prix plancher de 300.000 €,
-en toute hypothèse,
-débouter la Bpifrance et la Caisse d'Épargne de leurs demandes irrecevables et infondées,
-condamner la Bpifrance à payer à la sci AML la somme de 2000 € en première instance et celle de 5000 € en appel au titre des frais irrépétibles, outre d'avoir à supporter les dépens des instances.
Le Comptable public de la Trésorerie de Pontchâteau n'a pas conclu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur l'exigibilité de la créance
La Bpifrance soutient que la date d'exigibilité d'une créance correspond au point de départ du délai de prescription pour la recouvrer et qu'en soulevant à titre principal l'argument tiré de la prescription de la créance, la sci AML reconnaît nécessairement l'exigibilité de la créance, sauf à se contredire. Elle ajoute que la sci AML n'a pas contesté l'exigibilité de la créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisse d'Epargne au cours de laquelle la Bpifrance a déclaré sa créance au titre des deux prêts des 21 et 29 septembre 2006 en faisant état du même courrier de déchéance du terme ' désormais contesté ' du 27 mai 2008. Elle estime qu'en application du principe de concentration des moyens, la sci AML est irrecevable à soulever ce moyen.
La sci AML rappelle que le Bpifrance n'a produit son titre exécutoire que sur injonction du juge de l'exécution ayant ordonné la réouverture des débats pour ce faire, qu'elle n'a jamais reconnu l'exigibilité de la créance, et qu'aucune déchéance régulière du terme n'est produite par le créancier.
La Caisse d'Epargne demande à la cour de juger que sa créance est certaine, liquide et exigible.
En droit, aux termes de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En vertu de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c'est-à-dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.
L'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution vise les titres exécutoires au rang desquels les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
S'agissant de l'exigibilité d'une créance résultant d'un acte notarié, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la déchéance du terme suppose la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au créancier poursuivant de justifier d'une créance régulièrement exigible.
Enfin, l'ordre dans lequel le débiteur soulève ses différents moyens au fond est indifférent et ne contrevient pas au principe de l'estoppel dès lors qu'ils sont soulevés au soutien d'une même prétention de rejet de la demande principale.
Et le principe de concentration des moyens ne vaut que pour l'instance considérée et ne saurait être excipé au titre d'une procédure distincte.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et spécialement du contrat de crédit du 21 septembre 2006, de la lettre du 27 mai 2008 et du commandement de payer valant saisie du 2 septembre 2019 que :
-l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire du 21 septembre 2006 ' produit sur injonction judiciaire ' dressé par Me [Y] portant vente à la sci AML d'un bâtiment à usage d'atelier et son terrain à [Localité 11] (44) [Adresse 19] cadastré section ZM n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] comporte deux prêts professionnels consentis d'une part par Oséo Bdpme d'un montant de 99.000 € au taux nominal annuel de 5,15 % et d'autre part par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des pays de la Loire portant sur une somme de 99.000 € moyennant un taux nominal annuel de 5,15%,
-cet acte notarié ne comporte pas d'offre de prêt, ni de tableau d'amortissement,
-au paragraphe EGIBILITE ANTICIPEE, en cas d'incident de paiement, il est prévu que « Les sommes seront également exigibles si bon semble à OSEO bdpme, quinze jours après une notification faite à l'Emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire »,
-par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2008, la direction du contentieux a rappelé les retards de paiement en ces termes :
« Nous vous rappelons que par actes en date des 19 et 28 septembre 2006 OSEO bdpme (désormais dénommé OSEO financement), vous a accordés deux prêts, l'un de 99 000,00 EUR et l'autre de 55 000,00 EUR.
Ces ouvertures de crédit font apparaître, sous réserve de tous intérêts postérieurs au 27 Mai 2008 des sommes arriérées pour un montant de 4.519,90 EUR pour le prêt de 99 000,00 EUR et 3.535,73 EUR pour le prêt de 55 000 OO EUR.
Par la présente, nous vous mettons en demeure de nous adresser sous huit jours la somme totale des arriérés des prêts soit 8.055,63 EUR conformément à l'arriéré du compte joint.
A défaut d'obtenir satisfaction, et conformément aux termes du paragraphe "Exigibilité" du contrat de prêt, la totalité de la créance deviendra exigible (soit la somme de 157.401,93 au 27 Mai 2008) et la déchéance du terme interviendra 8 jours après réception de cette lettre.
Nous serions alors contraints, sans autre préavis, de procéder judiciairement à votre encontre. »
Il s'évince de ce courrier que :
Les dates de prêts sont erronées : 19 et 28 septembre 2006 au lieu du 21 septembre 2006,
La durée du délai de déchéance du terme est également erronée : 8 jours au lieu de 15 jours,
La déchéance du terme est possible mais non automatique à l'initiative du prêteur, « si bon[lui] semble », 15 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et non pas 8 jours comme mentionné par erreur,
La Bpifrance n'a pas fait connaître si elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme,
L'arrêté de compte annexé à la lettre du 27 mai 2008 puis visé au commandement valant saisie immobilière du 2 septembre 2019 et à l'assignation du 27 décembre 2019 fait état d'une "tranche n° 1 de 94.390,00 EUR au taux fixe de 5,15 % l'an" et d'une "tranche n° 03 de 4610,00 EUR au taux fixe de 4,90 %", ces montants ne correspondant à aucune mention de l'acte notarié.
Erronée dans ses mentions eu égard aux exigences contractuelles et incertaine dans ses modalités de mise en 'uvre de la déchéance du terme, cette mise en demeure ne saurait, compte tenu des conséquences qui s'y attachent en terme d'exigibilité de la créance, être considérée comme ayant pu produire les effets juridiques attendus d'une mise en demeure régulière préalable à une procédure de saisie immobilière.
Il n'y a pas à rechercher si la sci AML, débitrice saisie, n'a pu, ainsi que le soutient la Bpifrance, se méprendre sur le fait qu'en dépit de ces erreurs et incertitudes, il s'agissait bien d'une déchéance du terme visant le prêt du 21 septembre 2006 alors que la lettre du 27 mai 2008 contient par elle-même les éléments de méprise de nature à lui ôter toute efficacité.
De même, l'absence de contestation de la sci AML dans la procédure de saisie immobilière initiée par la Caisse d'Epargne est inopérante dès lors que par arrêt du 24 février 2012, la cour d'appel, rappelant que le jugement d'orientation ne pouvait mentionner que le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant, la Caisse d'Epargne, et non pour une partie non poursuivante, la Bpifrance, a infirmé la disposition du jugement ayant fixé la créance de cette dernière en la déclarant irrecevable en sa demande.
Sous le bénéfice de ces observations, la Bpifrance ne justifie pas d'une déchéance du terme régulière, donc d'une créance exigible, que ce soit pour le capital restant dû ou pour les échéances échues, faute de mise en demeure régulière.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a accueilli la contestation de la sci AML et a ordonné la mainlevée de la saisie immobilière par suite de nullité du commandement de payer du 2 septembre 2019 fondée sur une déchéance irrégulière du terme. C'est également à juste titre qu'il a déclaré la Caisse d'Epargne irrecevable en ses demandes.
Le jugement sera confirmé sur ces différents points.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la Bpifrance supportera les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
Enfin, il n'est pas inéquitable de condamner la Bpifrance à payer la somme de 2.000 € à la sci AML au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance.
Les demande de la Caisse d'Epargne et de la Bpifrance au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 31 mars 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
Condamne la société Bpifrance aux dépens d'appel,
Condamne la société Bpifrance à payer à la société civile immobilière AML la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE